Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers.
Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s'imposent au créancier saisissant.
Cette réforme prévoit la séparation du patrimoine de l'entrepreneur en deux patrimoines distincts : Le patrimoine professionnel, qui regroupe les biens, droits, obligations et sûretés dont l'entrepreneur est titulaire et qui sont utiles pour son activité professionnelle : article L526-22 du Code commerce. […] En pratique, cela signifie qu'un entrepreneur individuel ne répond pas de ses dettes professionnelles avec tous ses biens indistinctement. […] Les saisies ne peuvent porter que sur les biens appartenant au débiteur : article L112-1 du Code des procédures civiles d'exécution. […]
Lire la suite…[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution que la saisie ne peut porter que sur des sommes et des effets appartenant au débiteur. […] Aux termes de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. L'article R 512-1 du code des procédures civiles d'exécution précise qu'il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
[…] aux termes de l'article L.112-1 du code des procédures civiles d'exécution, les saisies peuvent porter sur des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successives, […] Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
[…] [L] […] Selon l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution, les saisies peuvent porter sur des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Selon l'article R. 211-14 du même code, les articles R. 211-1 à R. 211-13 s'appliquent à la saisie des créances à exécution successive, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 211-15 à R. 211-17.
Les saisies ne peuvent porter que sur les biens appartenant au débiteur : article L112-1 du Code des procédures civiles d'exécution. […]
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