Article L112-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 13 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers.
Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s'imposent au créancier saisissant.

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1Saisie attribution à exécution successive
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 10 mai 2022
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Décisions183


1Cour d'appel de Montpellier, 27 octobre 2016, n° 15/08253
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article L 221'2 du Code des procédures civiles d'exécution, H A ont fait, en exécution d'une ordonnance de référé condamnant Monsieur Y solidairement avec sa mère au paiement d'une somme de 5 000,32 , procéder le 29 mai 2015, par voie d'huissier, à l'immobilisation avec enlèvement du véhicule de leur débiteur. Ce dernier conteste cette mesure sur le fondement des dispositions de l'article L 112-1 du même code qui prohibe notamment la saisie des biens indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades, arguant du fait qu'il était reconnu comme adulte handicapé du fait d'une grave pathologie cardiaque.

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2Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 8 février 2013, n° 12/07568

[…] Attendu que, selon les termes de l'article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, la procédure de saisie-attribution permet à un créancier de saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; que selon l'article L. 112-1 du dit code les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur; que, selon les dispositions de l'article R. 211-5, s'il appartient au créancier d'apporter la preuve que le débiteur est créancier du tiers saisi, il n'en demeure pas moins que le tiers saisi qui, sans motif légitime ne fournit pas les renseignements demandés peut être condamné à payer les sommes qui sont dues;

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 17 août 2017, n° 17/05581

[…] Par acte d'huissier en date du 11 mai 2017, la SARL NAUTECH a fait assigner Monsieur Y X devant le juge de l'exécution aux fins, au visa de l'article L.112-1 du Code des procédures civiles d'exécution :

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