Article L112-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers.
Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s'imposent au créancier saisissant.

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaires18

1Les biens mobiliers insaisissables en france : liste exhaustive, exceptions et protection du débiteurAccès limité
Solent avocats · 19 septembre 2025

2Notre veille juridique hebdomadaire du 12 décembre 2022
notaires.fr · 12 décembre 2022

Au visa de l'article 1240 du code civil la Cour de cassation estime que le notaire rédacteur doit mentionner les coordonnées des parties conformément aux éléments dont il a connaissance. […] Responsabilité du notaire au titre d'une erreur sur l'imposition des plus-values : Cass. […] L. 514-20 C. envir.) et subsidiairement pour dol afin d'obtenir réparation de ses préjudices et la remise en état du terrain. […] considérant que cette sanction n'était pas prévue par le code de l'environnement. […] En vertu de l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution, les saisies peuvent porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. […]

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3Saisie attribution d’une rémunération de l’associé d’une SELAS : la saisie attribution à exécution successive.
Chrono Vivaldi · 13 juin 2022

On rappelle également parfois dans les articles Chronos, le fonctionnement de la saisie des rémunérations dont le fonctionnement à exécution successive permet un suivi plus aisé. […] Selon l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution, les saisies peuvent porter sur des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Selon l'article R. 211-14 du même code, les articles R. 211-1 à R. 211-13 s'appliquent à la saisie des créances à exécution successive, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 211-15 à R. 211-17.

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Décisions246

1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 3, 31 août 2017, n° 17/81944

[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution que la saisie ne peut porter que sur des sommes et des effets appartenant au débiteur. […] Aux termes de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. L'article R 512-1 du code des procédures civiles d'exécution précise qu'il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.

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2Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 2 mai 2023, n° 22/03820Confirmation

[…] aux termes de l'article L.112-1 du code des procédures civiles d'exécution, les saisies peuvent porter sur des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successives, […] Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.

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[…] [L] […] Selon l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution, les saisies peuvent porter sur des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Selon l'article R. 211-14 du même code, les articles R. 211-1 à R. 211-13 s'appliquent à la saisie des créances à exécution successive, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 211-15 à R. 211-17.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).