Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 21 mars 2025, n° 24/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, JEX, 22 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PF
N° RG 24/00398 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBGD
S.E.L.A.R.L. SMG
C/
[L]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 21 MARS 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT-PIERRE en date du 22 MARS 2024 suivant déclaration d’appel en date du 08 AVRIL 2024 rg n°: 23/02601
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. SMG
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Madame [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Clôture: 17 septembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère
Le président a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 Mars 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Mars 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2023, la Selarl d’infirmiers SMG a fait assigner Mme [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion aux fins de juger nulle la saisie pratiquée le 28 juin 2023 entre les mains de la CGSSR en vertu d’un arrêt du 24 septembre 2021 l’ayant condamnée à versement de la somme de 84.674, 25 euros, et dénoncée le 6 juillet 2023, et, subsidiairement, de lui accorder des délais de paiement, outre frais irrépétibles et dépens.
Par jugement du 22 mars 2024, le juge a:
— débouté la Selarl SMG de l’ensemble de ses prétentions;
— débouté Mme [H] de sa demande indemnitaire;
— Condamné la Selarl SMG à verser à Mme [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné la Selarl SMG aux dépens.
Pour se déterminer ainsi et rejeter l’argumentaire de la Selarl SMG se fondant sur l’inexistence des créances saisies au jours de la saisie, le juge a rappelé qu’une créance, comme en l’espèce pour le tiers payant des prestations médicales conditionnées à la transmission d’une facturation par le praticien, pouvait être certaine même si conditionnelle. Il a en outre rejeté la demande de délais de grâce eu égard à l’ancienneté de la créance et à l’absence de démarches amiables de la débitrice pour solliciter un échéancier. La demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur une demande indemnitaire pendante devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre contre Mme [H] en indemnisation de son préjudice a enfin été rejetée comme dépourvue de lien avec l’instance.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 10 avril 2024, la Selarl SMG a formé appel du jugement.
Elle demande à la cour de:
— infirmer le jugement entrepris sur les chefs de jugement querellés, à savoir ceux par lesquels :
. elle a été déboutée de toutes ses demandes,
. sa demande d’annulation de la saisie litigieuse a été rejetée,
. sa demande subsidiaire de délais de grâce a été rejetée, de même que celle en sursis à statuer,
. elle a été condamnée à payer la somme de 1500€ de frais irrépétibles à Mme [H],
. elle a été condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau,
Au principal,
— Annuler la saisie pratiquée le 28 juin 2023 auprès de la CGSSR à la requête de Mme [H], et dénoncée le 6 juillet 2023,
En conséquence,
— Ordonner la mainlevée immédiate de cette saisie, aux frais de Mme [H] ainsi que la restitution des fonds à son profit,
Subsidiairement,
— lui accorder un délai de grâce de deux ans,
A tout le moins,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement à venir dans l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire de St Pierre sous le RG n° 23/04138,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— Condamner Mme [H] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, frais de saisie et de mainlevée inclus.
Mme [H], à qui l’appel a été signifié à dernier domicile connu par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024, n’a pas constitué avocat ; elle est donc réputée solliciter confirmation du jugement par adoption de motifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de la Selarl SMG du 27 mai 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions;
Vu l’ordonnance de clôture du 17 septembre 2024;
Sur la demande de nullité de la saisie attribution
La Selarl SMG fait valoir que les sommes appréhendées dans le cadre des saisies sont dues à cette dernière à raison d’un bordereau transmis postérieurement à leur date. Elle conteste la thèse suivant laquelle la somme de 3.740,73 euros ainsi saisie pouvait correspondre à une créance « en germe » pour le remboursement des prestations infirmières alors que cette créance n’était ni certaine ni disponible, puisque subordonnée à la transmission de documents visés à l’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale, après réalisation des actes remboursables. Elle ajoute que les paiements saisis, réalisés postérieurement à la saisie, correspondent en outre à des prestations également réalisées postérieurement à la saisie.
Sur ce,
Selon l’article L. 112-1 du code des procédures civiles d’exécution, les saisies peuvent porter sur des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Selon l’article R. 211-14 du même code, les articles R. 211-1 à R. 211-13 s’appliquent à la saisie des créances à exécution successive, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 211-15 à R. 211-17.
En l’espèce, les saisies contestées ont été réalisées auprès de la CGSSR pour "des créances de sommes d’argent que vous détenez pour le compte de: SELARL SMG, […]pour avoir paiement des sommes de […] total [en euros] de 89.852,85".
Les « créances de sommes d’argent détenues pour le compte de la Selarl SMG » par la CGSSR ont pour origine une créance conventionnelle née dans le cadre de l’accord d’affiliation du professionnel de santé avec la CGSSR pour le remboursement direct par le tiers payant des actes réalisés.
Les obligations de paiement ainsi souscrites par la CGSSR ont un caractère conditionnel au sens de l’article 1308 du code civil, puisque, pour toute la durée du contrat liant les parties, les sommes ne sont dues par la CGSSR qu’après accomplissement des actes et transmission des bordereaux justificatifs validés.
En ce sens, la saisie ne peut produire effet que pour les sommes mises en paiement au bénéfice du praticien – en l’espèce la Selarl SMG-, que postérieurement à la date de la saisie.
Ainsi, si l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, la créance saisie ne se confond pas, en l’espèce, avec les sommes détenues pour le compte de la Selarl SMG entre les mains de la CGSSR au jour de la saisie s’agissant d’une créance conditionnelle résultant d’un contrat unique dont l’exécution des obligations de versement dépend, pour le temps du contrat, des actes réalisés par le co-contractant et bordereaux de transmission y afférant.
Vu les articles 9 et 472 du code de procédure civile;
Par ailleurs, si la Selarl SMG prétend que les créances saisies seraient d’autant plus virtuelles que les sommes ayant fait l’objet d’une saisie correspondraient à des prestations non réalisées au jour de la saisie, elle n’apporte -en tout état de cause- pas la preuve de ses allégations, alors même que le saisi ayant accepté celle-ci précise sur le procès-verbal de saisie que "les retenues sur les sommes correspondant à des prestations antérieure à la date de création de cette opposition [à paiement entre les mains de la SELARL]"(pièce 1).
En effet, la Selarl SMG ne produit aucun document permettant d’identifier le quantum et les sommes saisies puisque le « bordereau Noémie » (pièce 36) qu’elle communique ne concerne que des versements retenus pour la somme de 2.576,53 euros, non pour celle de 3.740,73 euros alléguée. Elle verse aux débats trois bordereaux de demandes en paiement à la CGSSR pour des sommes qui correspondraient à celles saisies mais sans que ces bordereaux ne permettent explicitement d’identifier la date de réalisation des prestations (pièces 32 à 35), seule la date de facturation étant clairement identifiée sur les bordereaux de transmission et sur le « bordereau Noémie ».
Il s’ensuit que la Selarl SMG n’apporte pas la preuve du bienfondé de sa contestation et le jugement ayant rejeté la demande d’annulation de la saisie attribution opérée entre les mains de la CGSSR le 28 juin 2023 doit être confirmée.
Sur la demande de délais de paiements et de sursis à statuer
La Selarl SMG fait valoir que sa trésorerie ne lui permet pas de régler le montant des condamnations et, qu’en outre, une instance est en cours pour l’évaluation du préjudice au titre de la concurrence déloyale de l’intimée, permettant une compensation de créances réciproques conforme à l’équité.
Sur ce,
Vu l’article 377 code de procédure civile;
Vu l’article 510 du même code;
La créance de Mme [H] a un caractère définitif et exécutoire alors que, la créance par compensation à venir évoquée par l’appelante a un caractère hypothétique.
Le motif tiré de l’équité qu’aurait la compensation de créances réciproques entre elle et son ancienne associé ne justifie pas d’avantage que le sursis soit ordonné.
Outre cette compensation, l’appelante ne précise en rien comment à échéance de deux ans, elle envisage le paiement de sa dette, y compris partiel, alors que son activité est bénéficiaire, suivant les chiffres non actualisés de la seule liasse fiscale produite datant de 2022.
Le jugement ayant rejeté les demandes de sursis à statuer et de délais de paiement de la dette doit être confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
La Selarl SMG, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Confirme le jugement entrepris;
Y ajoutant,
— Condamne la Selarl SMG aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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