Infirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 14 janv. 2021, n° 19/03379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/03379 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 28 octobre 2019, N° F15/00398 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Raphaël WEISSMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS VOSGES c/ S.A.S. LES ZELLES |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 14 JANVIER 2021
N° RG 19/03379 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EPUZ
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
[…]
28 octobre 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTS :
Monsieur D-E F
[…]
[…]
Représenté par Me Florian HARQUET, avocat au barreau D’EPINAL
Syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS VOSGES Représenté par Monsieur X Y (représentant Syndicat CFDT)
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Florian HARQUET, avocat au barreau D’EPINAL
INTIMÉE :
S.A.S. LES ZELLES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Angélique JEANNEY MADRIAS, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 29 Octobre 2020 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Z A et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Janvier 2021 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 14 janvier 2021.
Le 14 Janvier 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. D-E F a été engagé par la société LES ZELLES suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 3 juillet 1995, en qualité de menuisier, position OE-niveau 1 ' coefficient 150 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, occupant plus de 10 salariés.
Il a été élu membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en juillet 2001.
Il soutient n’avoir bénéficié d’aucune promotion ni augmentation individuelle depuis 2002.
Par requête du 9 décembre 2015, M. D-E F a saisi le conseil de prud’hommes d’Épinal aux fins de voir reconnaître le non-respect du principe d’égalité entre salarié et la discrimination syndicale dont il soutient avoir été victime et obtenir, en conséquence, des dommages et intérêts.
Le syndicat CFDT Construction Bois s’est joint à l’instance, sollicitant des dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Épinal rendu le 28 octobre 2019, lequel a :
— dit que :
— M. D-E F n’a subi aucun retard dans l’évolution de sa carrière professionnelle,
— son coefficient correspond bien au poste qu’il occupe et qu’il n’a pas les compétences totales pour évoluer vers un poste mieux qualifié,
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— débouté le syndicat CFDT de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700,
— débouté la société LES ZELLES de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700,
— débouté les parties du surplus de leur demande,
Vu l’appel formé par M. D-E F et le syndicat CFDT Construction Bois le 18 novembre 2019,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. D-E F et du syndicat CFDT Construction Bois déposées sur le RPVA le 12 février 2020 et celles de la société LES ZELLES déposées sur le RPVA le 27 avril 2020,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 septembre 2020,
M. D-E F et le syndicat CFDT Construction Bois demandent :
— de réformer le jugement rendu le 28 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes d’Épinal en ce qu’il a :
— dit que M. D-E F n’a subi aucun retard dans l’évolution de sa carrière professionnelle,
— dit que son coefficient correspond bien au poste qu’il occupe et qu’il n’a pas les compétences totales pour évoluer vers un poste mieux qualifié,
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— débouté le Syndicat CFDT de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
— de dire bien fondées les demandes de M. D-E F,
En conséquence,
— de condamner la société LES ZELLES à payer à M. D-E F 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du principe d’égalité entre les salariés, pour discrimination syndicale et préjudice de carrière,
— de dire qu’en application de l’article 1153-1 du Code civil, cette somme sera productrice d’intérêts au taux légal en vigueur à la date du prononcé du jugement,
— de condamner la société LES ZELLES à payer à M. D-E F la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que l’intervention volontaire du Syndicat CFDT Construction Bois Produits de Carrières Vosges est parfaitement justifiée et la déclarer recevable,
En conséquence,
— de condamner la société LES ZELLES à verser au Syndicat CFDT Construction Bois Produits de Carrières Vosges, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour atteinte à l’intérêt collectif qu’il représente,
— de condamner la société LES ZELLES à payer au Syndicat CFDT Construction Bois Produits de Carrières Vosges la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile,
— de condamner la société LES ZELLES aux entiers frais et dépens y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement par voie d’huissier.
*
La société LES ZELLES demande :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Épinal en date du 28 Octobre 2019,
— de dire que M. D-E F ne présente aucun élément de fait laissant présumer de l’existence d’une discrimination syndicale ou d’une violation du principe d’égalité de traitement,
En conséquence,
— de débouter M. D-E F de sa demande de dommages et intérêts,
En l’absence de discrimination syndicale,
— de déclarer irrecevable et, en tout état de cause, mal-fondée la demande du Syndicat CFDT Constructions Bois Produits de Carrières Vosges,
— de condamner in solidum M. D-E F et le Syndicat CFDT Constructions Bois Produits de Carrières Vosges à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner in solidum M. D-E F et le Syndicat CFDT Constructions Bois Produits de Carrières Vosges aux entiers dépens d’appel avec autorisation de recouvrement direct au bénéfice de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE.
SUR CE, LA COUR
Sur la discrimination syndicale :
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées.
Monsieur D-E F indique que jusqu’à ce qu’il soit investi en 2001 d’un mandat de représentant du personnel, il a régulièrement béné’cié d’augmentations individuelles de salaires et a été deux fois promu au coefficient supérieur.
Il fait valoir que depuis 2001 il exerce un mandat de représentation du personnel et que depuis 2002, il n 'a plus bénéficié d’augmentation individuelle de salaire, qu’elle soit basée sur le mérite ou la conséquence d’un changement de coefficient.
Il indique que sur les fiches d’évaluations annuelles rédigées entre 2011 et 2015, ses notateurs avaient indiqué qu’en raison de ses absences liées à l’exercice de son mandat représentatif, il était difficile de procéder à son évaluation ou avaient même refusé de l’évaluer. (Pièces numéro 4 à 8)
Or, selon les propres explications de l’employeur, ces fiches servaient de base pour accorder ou non une augmentation individuelle de salaire.
Dès lors, Monsieur D-E F considère qu’il a été privé de toute possibilité de bénéficier d’une augmentation individuelle ou même de prétendre à une réévaluation de son coefficient.
Il indique en outre qu’il ressort des tableaux produits par l’employeur que pendant cette période, de nombreux salariés de la catégorie « ouvrier » ont pu bénéficier soit d’une augmentation de salaire au mérite soit d’une augmentation induite par le passage à un coefficient supérieur.
Enfin, Monsieur D-E F indique que son employeur a diffusé à l’ensemble des salariés de l’entreprise que leur prime d’intéressement serait réduite en raison de la nécessité de payer des dommages et intérêts en raison de la procédure prud’homale que lui et deux autres collègues affiliés au même syndicat avaient entrepris. Peu après cette annonce, un tract anonyme portant la mention « une somme d’argent volée à chaque salarié de l’entreprise d’un montant de 55 € pris sur leur prime d’intéressement 2015, suite à une somme de 25 000 € qui aurait été provisionnée ».
Monsieur D-E F considère que l’ensemble de ces éléments démontre qu’il a été victime, ainsi que ses deux autres collègues membres de la CFDT, d’une discrimination en raison de son appartenance syndicale.
L’employeur fait valoir que le salarié n’a fait l’objet d’aucune discrimination et que la comparaison de sa situation avec celle de ses collègues qui se trouvent dans une situation identique en terme de compétences et d’ancienneté démontre l’absence de traitement différencié, tant en ce qui concerne le coefficient accordé que les augmentations individuelles de salaire.
Il produit divers tableaux permettant de comparer la situation de Monsieur D-E F avec celle de ses collègues également inscrits au collège « ouvrier » et considère qu’il résulte de leur étude que Monsieur D-E F n’a pas été traité différemment de ses collègues. (Pièces numéros 1, 2, 3, 4, 13, 14)
Il fait également valoir que Monsieur D-E F ne remplissait pas les conditions objectives fixées en termes de polyvalence à occuper divers postes dans l’atelier auquel il était affecté, pour pouvoir bénéficier du coefficient 230.
S’agissant de l’augmentation individuelle de salaire, l’employeur indique que le nombre de salariés concernés chaque année est faible, que des travailleurs affiliés à la CFDT en avait bénéficié et qu’enfin que Monsieur D-E F ne remplissait pas les conditions objectives fixées par l’entreprise en termes d’évaluation professionnelle pour prétendre bénéficier d’une telle augmentation.
Enfin, s’agissant des informations figurant sur le tract mettant en cause Monsieur B C, l’employeur nie toute intention maligne et indique avoir « donné, à la suite de questionnements de salariés, des précisions aux responsables hiérarchiques sur le calcul de l’intéressement 2015, compte-tenu des résultats financiers incertains qui se situaient en-dessous du seuil pouvant ouvrir droit au versement d’une prime d’intéressement. »
Il précise qu’il a condamné le tract et a tenté, mais en vain, d’en découvrir les auteurs.
Motivation :
Il résulte des dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle,
de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son appartenance physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
En application de l’article L. 1134-1du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, il ressort des documents produits par Monsieur D-E F qu’entre 2011 et 2016, entre 30 et 40 ouvriers de l’entreprise, dont 9 affectés aux mêmes ateliers que lui, ont bénéficié d’une augmentation individuelle de salaire chaque année.
Si l’on rapporte ces chiffres à l’effectif des ouvriers, qui étaient au nombre de 212 en 2016, il apparaît que les augmentations individuelles de salaire au mérite étaient une pratique courante qui a concerné plus de la moitié des ouvriers pendant la période considérée, même si certains ont pu bénéficier de plusieurs augmentations annuelles.
L’augmentation au mérite est basée sur la fiche individuelle d’évaluation de chaque travailleur ; il ressort de l’examen des fiches concernant Monsieur D-E F que son activité syndicale a été explicitement ou implicitement invoquée à cinq reprises entre 2011 et 2015 par ses notateurs pour ne pas procéder à son évaluation et donc interdire de fait une augmentation au mérite (pièces numéros 4 à 8).
Or, sauf application d’un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l’exercice d’activités syndicales ne doit pas être pris en considération dans l’évaluation professionnelle d’un salarié.
Il ressort enfin des éléments du dossier, que l’employeur, a, de sa propre initiative et sans qu’il en soit légalement obligé, alerté des salariés de l’entreprise sur le fait que l’action prud’homale engagée par Monsieur D-E F aurait des répercussions financières sur le montant de la prime d’intéressement. Il s’en était suivi la diffusion dans l’entreprise de tracts anonymes attaquant Monsieur B C (pièces numéros 28 et 29). Or, l’employeur ne pouvait ignorer que sa communication était susceptible d’entraîner des réactions négatives à l’encontre de ce dernier. (Pièce numéro 12).
Le fait que l’employeur ait déclaré lors de la réunion du CHSCT du 29 février 2016, à laquelle la question du tract avait été abordée, que « l’entreprise est attaquée par deux membres de la CFDT aux prud’hommes pour discrimination, ce qui me laisse dire que la première agression est venue de deux salariés par leur dépôt de dossier prud’homal » (pièce numéro 30) démontre une attitude pour le moins hostile envers les salariés concernés, dont l’appartenance syndicale était soulignée.
En outre, il apparaît que l’employeur n’a procédé à aucun commencement d’enquête, alors qu’il s’y était engagé lors du CHSCT, pour identifier les auteurs du tract, ce qui participe à la démonstration d’une attitude hostile envers Monsieur D-E F.
Monsieur D-E F établit ainsi l’existence matérielle de faits, qui, pris dans leur ensemble, font présumer l’existence d’une situation de discrimination à son encontre en raison de son appartenance syndicale.
Il appartient dès lors à l’employeur de renverser cette présomption.
La société Les Zelles produit de nombreux éléments chiffrés tendant à établir que l’évolution du coefficient de Monsieur D-E F ne se distingue pas de celle des salariés dans l’entreprise ayant ses qualifications et son ancienneté.
Cependant l’existence d’une discrimination syndicale n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés.
Or, s’agissant des fiches d’évaluations incomplètes et de la mention dans plusieurs d’entre elles des activités syndicales de Monsieur D-E F, l’employeur se contente d’affirmer que ce dernier avait été évalué de manière exhaustive. Il n’apporte pas d’explication sur les fiches individuelles incomplètement renseignées, ni sur la mention explicite dans deux d’entre elles de l’activité syndicale du salarié.
La cour constate donc que l’employeur échoue à démontrer que les faits matériels présentés par le salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En conséquence il y a lieu de juger que Monsieur D-E F, a fait l’objet d’une discrimination en raison de son activité syndicale, la décision du conseil de prud’hommes étant infirmée sur ce point.
Sur la réparation du préjudice subi par Monsieur D-E F en raison de la discrimination dont il a été victime :
Le salarié fait valoir que la discrimination dont il a été victime l’a privé de la possibilité de bénéficier d’une augmentation individuelle depuis treize ans, ce qui aura en outre des conséquences sur le calcul de sa pension de retraite. Il fait également état d’un préjudice moral.
L’employeur indique que Monsieur D-E F demande en fait une indemnisation forfaitaire, étant dans l’incapacité de préciser le préjudice qu’il a subi et qu’il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Motivation :
La discrimination dont a été victime Monsieur D-E F lui a fait perdre la chance d’obtenir une augmentation individuelle de salaire et lui a nécessairement causé un préjudice moral.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande d’une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, le jugement rendu par le conseil de prud’homme étant infirmé sur ce point.
Sur l’intervention volontaire du syndicat CFDT Construction Bois des Vosges :
L’organisation syndicale dont est membre Monsieur D-E F demande que l’employeur soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour atteinte à l’intérêt collectif qu’elle représente.
L’employeur fait valoir qu’en l’absence de toute discrimination, cette demande doit être rejetée.
Motivation :
Monsieur D-E F ayant été l’objet d’une discrimination en raison de son appartenance à l’organisation syndicale intervenante, il sera alloué à cette dernière la somme de 1 000 euros.
Sur les demandes accessoires :
La société LES ZELLES succombant à l’instance seras condamnée aux dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié et du syndicat CFDT Construction Bois des Vosges l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il leur sera alloué respectivement la somme de 2 000 euros et la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la société LES ZELLES seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 28 octobre 2019 rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal,
STATUANT A NOUVEAU,
DIT que Monsieur D-E F a été victime de discrimination en raison de son appartenance syndicale,
CONDAMNE la société LES ZELLES :
— à lui verser la somme de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) de dommages et intérêts,
— à lui verser la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700,
— aux dépens de l’instance
RECOIT l’intervention volontaire du syndicat CFDT Construction Bois des Vosges,
CONDAMNE la société LES ZELLES :
— à lui verser la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) de dommages et intérêts,
— à lui verser la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS)au titre de l’article 700,
— aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Stéphane STANEK, conseiller, pour le Président de chambre empêché, et par Madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPECHÉ
Minute en 9 pages
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