Confirmation 28 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 avr. 2016, n° 15/03291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/03291 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 15 avril 2015, N° 13/01244 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 28/04/2016
***
N° de MINUTE : 289/2016
N° RG : 15/03291
Jugement (N° 13/01244)
rendu le 15 Avril 2015
par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI
XXX
APPELANTS
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
Demeurant
XXX – XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Hadrien DEBACKER, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Célia SADEK, avocat au barreau de LILLE
Madame Z A
née le XXX à XXX
Demeurant
XXX – Rez-de-Chaussée
XXX
Représentée par Me Fatma-Zohra ABDELLATIF, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU NORD
Demeurant
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Valérie BIERNACKI, membre de la SCP DRAGON & BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS à l’audience publique du 24 Mars 2016, tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice ZAVARO, Président de chambre
Bruno POUPET, Conseiller
Hélène MORNET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 janvier 2016
***
EXPOSE
Par acte notarié du 22 janvier 2010 enregistré le 8 mars 2010, X Y a consenti à Z A, avec laquelle il avait conclu le 17 décembre 2008 un pacte civil de solidarité, une donation d’un montant de 79.222 euros.
Par jugement contradictoire du 15 avril 2015, le tribunal de grande instance de Douai, saisi par le comptable public chargé du recouvrement spécialisé du Nord, exerçant l’action paulienne, a :
— Débouté Z A de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n° 10 produite par le comptable public,
— Déclaré inopposable à la direction générale des finances publiques, prise en la personne du comptable public chargé du recouvrement spécialisé du Nord, de la donation susvisée,
— Dit que l’inopposabilité prononcée l’est à hauteur de 11.554,90 euros en principal et pénalités, selon décompte de la direction générale des finances publiques arrêtée au 4 novembre 2010, augmentée des intérêts de retard ou majorations calculés conformément aux règles du droit fiscal,
— Dit qu’il appartiendra à la direction générale des finances publiques de mettre en oeuvre toutes voies de recouvrement à l’encontre d’Z A conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière,
— Renvoyé X Y à mieux se pourvoir au titre de sa demande subsidiaire relative au principe et au montant de la créance de la direction générale des finances publiques (DGFP),
— Renvoyé Z A à mieux se pourvoir au titre de sa demande de report de l’exigibilité de la créance de la DGFP sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné in solidum X Y et Z A à payer à la DGFP, prise en la personne du comptable public chargé du recouvrement spécialisé du Nord, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
*
X Y, ayant relevé appel de ce jugement, demande à la cour de l’infirmer, de déclarer irrecevables les demandes du comptable public chargé du recouvrement spécialisé du Nord, de l’en débouter, subsidiairement de dire que le montant de la créance du Trésor Public ne pourra qu’être réduite de la somme de 2.286 euros correspondant à une créance postérieure à l’acte contesté et de lui octroyer un délai de paiement en application de l’article 1244-1 du code civil, en tout état de cause de condamner le comptable public aux dépens et à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Z A, également appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement, de déclarer l’action paulienne irrecevable, de débouter le comptable public de ses demandes, d’écarter des débats la pièce n° 10 de ce dernier, à titre subsidiaire de condamner le comptable public aux dépens et à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 'd’ordonner le report à deux ans de toute condamnation’ en application de l’article 1244-1 du code civil.
Le comptable intimé conclut à la confirmation du jugement, au débouté des appelants de leurs prétentions et à la condamnation de ces derniers aux dépens et au paiement à la DGFP la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de X Y en date du 14 novembre 2015, celles d’Z A en date du 3 septembre 2015 et celles de l’intimé en date du 22 octobre 2010.
SUR CE
Attendu qu’Z A ne précise pas plus en cause d’appel qu’en première instance le fondement juridique de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n° 10 du comptable public, demande que les premiers juges ont donc rejetée à juste titre;
Attendu que l’article 1167 du code civil dispose que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ;
Qu’ainsi que l’a rappelé le tribunal, il est constant que le créancier peut, dans ce cadre, solliciter que lui soit déclaré inopposable un acte de son débiteur accompli en fraude de ses droits ; que la qualité de créancier résulte de l’existence en son principe de la créance au jour de la réalisation de l’acte ou de son caractère opposable aux tiers, qu’il n’est pas nécessaire que la créance soit certaine, liquide et exigible au jour de la fraude ; que la fraude paulienne résulte de la connaissance que le débiteur peut avoir du préjudice causé à son créancier par la régularisation d’un acte ; que la preuve se fait par tous moyens ; que lorsque l’acte est conclu à titre onéreux, le créancier doit faire la démonstration de la connaissance par le cocontractant de son débiteur ou le tiers bénéficiaire du préjudice causé au créancier ; que lorsque l’acte est conclu à titre gratuit, l’action paulienne n’est pas subordonnée à cette démonstration ;
Que c’est par une motivation détaillée à laquelle la cour renvoie, basée sur une exacte analyse des pièces versées aux débats et des faits de la cause au regard de ces principes, que le tribunal a statué ainsi qu’il l’a fait ;
Qu’il sera rappelé ou précisé, pour tenir compte des arguments développés par les parties en cause d’appel, les points essentiels :
— Le comptable initialement demandeur se prévaut d’une créance de TVA de 11.554,90 euros correspondant à la période d’imposition allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, fait générateur antérieur à l’acte incriminé ; X Y ne pouvait ignorer cette créance dont le principe est acquis dès lors que le comptable justifie de l’envoi à ce dernier, à son exacte adresse, de plusieurs avis de mise en recouvrement également antérieurs au 22 janvier 2010, étant rappelé que l’obligation de notifier de tels avis par lettre recommandée avec accusé de réception a été supprimée par l’ordonnance 2003-1235 du 22 décembre 2003 ratifiée par la loi du 9 décembre 2004 et qu’au demeurant, la TVA est un impôt 'auto-liquidé',
— Le 22 janvier 2010, la sci Du Toit, dont X Y est associé à 75 %, a vendu un immeuble et la sci Du Toit a perçu l’intégralité du prix de vente soit 360.000 euros,
— Le même jour a été régularisée la donation litigieuse,
— Si X Y soutient que la somme versée à Z A en vertu de cet acte correspond pour partie au remboursement d’une somme qu’elle lui aurait prêtée et pour partie à une pension alimentaire au profit de leur enfant commun, ledit acte est intitulé 'donation', il s’agit donc bien d’une libéralité qui ne peut se confondre avec l’exécution d’une obligation contractuelle (remboursement d’un prêt) ou d’une obligation alimentaire,
— Cette donation a a appauvri le patrimoine de X Y de 79.222 euros,
— Il ne peut utilement prétendre qu’il n’était pas pour autant insolvable et se trouvait en mesure de régler la dette de TVA dans la mesure où il conservait le solde de sa part dans le prix de vente alors qu’il ne justifie pas de l’absence de toute autre dette et qu’un arrêt de la cour d’appel de Douai du 12 septembre 2013 révèle qu’en réalité la sci Du Toit était débitrice du Crédit Mutuel de 155.808,30 € et que ce n’est que par erreur que le notaire a versé au vendeur la totalité du produit de la vente malgré l’hypothèque de la banque,
— De même, s’il fait valoir que la sci Du Toit était encore propriétaire d’un autre immeuble estimé 100.000 euros mais ne démontre pas l’inexistence d’inscriptions sur cet immeuble ; de surcroît, il est constant que les parts de sociétés civiles immobilières dont difficilement saisissables et négociables et ne constituent pas une garantie efficace pour les créanciers,
— Il n’explique pas pourquoi, s’il était solvable, il n’a pas réglé la créance du Trésor Public, il ne donne aucune explication sur l’emploi des fonds perçus de la vente,
— Le 25 janvier 2010, trois jours après la donation, Z A a acquis comptant au prix de 195.000 euros un immeuble situé XXX à Somain,
— Le 22 février 2010, X Y, qui exploitait un fonds de commerce de débit de boisson, tabac et jeux, a déclaré la cessation totale de son activité,
— Le 28 juillet 2010, Z A et X Y ont mis fin au pacte civil de solidarité qui les unissait,
— Le 16 août 2010, Z A a consenti aux parents de X Y un bail sur un appartement situé au premier étage de l’immeuble susvisé,
— Les parents de X Y, ce dernier et Z A sont domiciliés au XXX à Somain, Z A affirmant habiter le rez-de-chaussée tandis que X Y produit une attestation de ses parents qui déclarent l’héberger dans leur appartement du premier étage ;
Qu’il en résulte que X Y a donné 79.222 euros à Z A le 22 janvier 2010 alors qu’il se savait à cette dates débiteur de 11.554,90 euros envers la direction générale des finances publiques, qu’il n’a pas désintéressée malgré la perception du prix de vente d’un immeuble, et qu’il ne démontre pas être resté en possession du surplus du prix de vente susceptible de constituer le gage de ses créanciers, de sorte qu’il ne pouvait qu’avoir conscience qu’en consentant cette donation, il causait un préjudice à la
DGFP ;
Que le tribunal a pu légitimement en conclure que X Y avait volontairement transféré une partie de son patrimoine à Z A pour le soustraire au gage de ses créanciers (organisant, outre son insolvabilité, une apparence de séparation conjugale tout en continuant à vivre dans le même immeuble que sa compagne) et avait ainsi commis une fraude au préjudice de la DGFP dont il est indifférent qu’Z A ait ou non été complice, s’agissant d’un acte gratuit, mais qui rend recevable et bien fondée l’action paulienne exercée par le comptable public chargé du recouvrement spécialisé du Nord ;
Attendu que c’est également à bon droit qu’il a rappelé d’une part qu’il ne lui appartenait pas, dans le cadre de la présente instance, de statuer sur le montant de la créance alléguée et une éventuelle contestation de celui-ci, d’autre part que le juge ne peut accorder de délai de grâce pour le paiement de créances fiscales sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil ;
Attendu, par conséquent, qu’il y a lieu de confirmer le jugement ;
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute X Y et Z A de leurs demandes,
Les condamne à payer à la direction générale des finances publiques prise en la personne du comptable public chargé du recouvrement spécialisé du Nord la somme de deux mille euros (2.000) par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Les condamne aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
D. VERHAEGHE M. ZAVARO
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