Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 6 mars 2025, n° 21/09996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 10 juin 2021, N° 20/00833 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.A. LA CAISSE D' EPARGNE ILE-DE-FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2025
Rôle N° RG 21/09996 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXUN
[S], [L] [Y], [M] [J]
C/
[X] [F]
S.A. CIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 06/03/25
à :
Me Paul GUEDJ
Me James TURNER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 10 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00833.
APPELANTE
Madame [S], [L] [Y], [M] [J]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Aurore BOYARD de la SELARL BOYARD ET BACHELET, avocat au barreau de TOULON,
assistée de Me Céline CADARS BEAUFOUR de l’AARPI CADARS-BEAUFOUR – QUER – BILLAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Antoine LACHENAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son président directeur général,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée et assistée de Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, plaidant
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mr NOEL, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
M. [F] et Mme [J] se sont mariés le [Date mariage 6] 1985 sous le régime légal. Par contrat du 16 juin 2013, ils ont souscrit un emprunt de 438 000 euros auprès de la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France (ci-après dénommée la Caisse d’Épargne) pour financer l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 8]. La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après dénommée la CEGC) s’est portée caution solidaire des emprunteurs pour la totalité du montant emprunté.
Par jugement du 21 février 2014, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce de M. [F] et Mme [J], et homologué une convention prévoyant le règlement par M. [F] d’une prestation compensatoire de 617 157,60 euros à Mme [J], payable sous forme d’une rente mensuelle de 2 571,49 euros correspondant au montant de l’échéance mensuelle due au titre du prêt immobilier réglée par M. [F].
En septembre 2017, M. [F] a demandé et obtenu de la Caisse d’Épargne la suspension du remboursement des traites de l’appartement parisien.
Le 4 juin 2018, Mme [J] informée de la suspension du paiement des traites a fait pratiquer une saisie-attribution à hauteur de 26 461,73 euros représentant le montant de la rente mensuelle de septembre 2017 à juin 2018.
Mme [J] a revendu le bien le 20 juin 2018 pour un montant de 575 000 euros, et a acquis le 7 janvier 2019 par remploi des fonds un nouveau bien immobilier situé [Adresse 7] pour un montant de 410 000 euros.
Par courrier du 7 décembre 2018, M. [F] a avisé la Caisse d’Épargne que Mme [J] avait revendu le bien financé.
Un jugement du 21 mai 2019 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Évry, confirmé par la cour d’appel de Paris le 26 novembre 2020 a débouté M. [F] de la demande de nullité de la saisie-attribution qu’il avait formée après la vente du bien de Paris.
Après mises en demeure infructueuses du 13 juin 2019, adressées à Mme [J] et à M. [F], la Caisse d’Épargne a prononcé la déchéance du terme le 17 juillet 2019 et notifié l’exigibilité immédiate de la somme de 390 132,17 euros au titre du prêt.
La Caisse d’Épargne a appelé la CEGC en qualité de caution qui lui a réglé le 5 décembre 2019 la somme de 390 112,05 euros (soit 364 398,03 euros, outre 25 507,86 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée).
Par mises en demeure restées infructueuses du 11 décembre 2019, la CEGC, nantie d’une quittance subrogative, a requis M. [F] et Mme [J] de régler la somme de 390 112,05 euros.
Par assignation du 20 janvier 2020, la CEGC a assigné M. [F] et Mme [J] en paiement de ladite somme devant le tribunal judiciaire de Toulon.
Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— condamné solidairement Mme [J] et M. [F] à payer à SA CEGC :
' la somme de 364 398,03 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 5,95 % l’an, à compter du 11 décembre 2019, date de la mise en demeure, au titre des sommes réglées par la SA CEGC,
' la somme de 25 507,86 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 5,95 % l’an, à compter du 11 décembre 2019,
— dit que les condamnations seront assorties de l’anatocisme annuel, conformément à l’article 1154 du code civil,
— dit que le paiement des sommes dues par M. [F] sera reporté sur un délai de deux ans à compter de la signification du jugement,
— débouté la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné Mme [J] à garantir et relever indemne M. [F] à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge,
— condamné solidairement Mme [J] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 800 euros à la SA CEGC et une somme de 500 euros à la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France,
— condamné solidairement Mme [J] et M. [F] à payer les entiers dépens distraits au profit de Maître James Turner et de Maître Philippe Barbier,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 2 juillet 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [J] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
— dit n’avoir pas le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’existence de demandes nouvelles de Mme [J], seule la cour ayant compétence sur ce point,
— condamné la Caisse d’Épargne aux dépens de l’incident, et
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 24 décembre 2024.
Le dossier a été plaidé le 7 janvier 2025 et mis en délibéré au 6 mars 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante n°3 notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2023, Mme [J] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable et malfondé M. [F] en son appel incident et le débouter de l’ensemble de ses prétentions,
— déclarer irrecevable et malfondée la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en son appel incident et la débouter de l’ensemble de ses prétentions,
— déclarer irrecevable et malfondée la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France en son appel incident et la débouter de l’ensemble de ses prétentions,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel, et l’accueillir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris sur les points suivants :
' condamne solidairement Mme [J] et M. [F] à payer à la SA CEGC :
' la somme de 364 398,03 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 5,95 % l’an, à compter du 11 décembre 2019,
' la somme de 25 507,86 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 5,95 % l’an, à compter du 11 décembre 2019,
' ordonne l’anatocisme, conformément à l’article 1154 du code civil,
' condamne Mme [J] à garantir et relever indemne M. [F] à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge,
' condamne solidairement Mme [J] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 800 euros à la SA CEGC et une somme de 500 euros à la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France,
' condamne solidairement Mme [J] à payer les entiers dépens distraits au profit de Maître James Turner et de Maître Philippe Barbier,
Et, statuant à nouveau,
À titre principal,
— déclarer irrecevable et mal fondée la SA CEGC en l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
À titre subsidiaire,
— dire que la clause de déchéance du terme a été abusivement actionnée par la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France,
En conséquence,
— condamner la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui serait mise à sa charge,
— subsidiairement, condamner la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France à lui verser la somme de 389 905,89 euros en réparation du préjudice matériel que cette dernière a subi du fait de l’abus de droit commis par la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France,
— plus subsidiairement encore, condamner la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France, en réparation du préjudice matériel qu’elle a subi du fait de l’abus de droit commis par la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France, à lui accorder un prêt selon les mêmes modalités que le prêt primo report accordé aux ex-époux [F] le 4 juin 2013, et d’un montant égal aux sommes réglées par la SA CEGC à la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France,
— dire que M. [F] et elle rembourseront ledit prêt accordé par la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France par mensualités de 2 571 euros jusqu’à apurement,
— dire n’y avoir lieu à la condamner au paiement des intérêts et pénalités conventionnels et légaux,
À titre infiniment subsidiaire,
— si par extraordinaire elle devait être condamnée à régler à la SA CEGC une quelconque somme, lui accorder les plus larges délais de paiement,
— dire que les sommes dues seront payables par mensualités de 2 571 euros jusqu’à apurement,
— condamner M. [F] à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui serait mise à sa charge,
— dire n’y avoir lieu de la condamner au paiement des intérêts et pénalités conventionnels et légaux,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [F], la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France et la SA CEGC à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [F], la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France et la SA CEGC aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— confirmer le jugement pour le surplus.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions n°4 d’intimé et d’appelant à titre incident notifiées par la voie électronique le 26 janvier 2023, M. [F] demande à la cour de :
À titre principal,
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [J] à son encontre, comme étant nouvelles en cause d’appel,
À titre subsidiaire,
— débouter Mme [J] des fins de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [F] comme mal fondées,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il lui a accordé des délais et en ce qu’il a condamné Mme [J] à le garantir de toutes condamnations mises à sa charge à proportion de la moitié,
Et, statuant à nouveau sur son appel incident :
À titre principal,
— débouter la SA CEGC de ses demandes à son encontre et à l’encontre de Mme [J] sur le fondement de l’article 2038 alinéa 2 du code civil,
À titre subsidiaire,
— statuer sur la demande de condamnation de la SA CEGC à son encontre et à l’encontre de Mme [J], tout en faisant application du pouvoir modérateur de l’article 1152 du code civil, et lui accorder les plus larges délais de règlement au regard de sa situation financière compromise,
En tout état de cause,
— condamner la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts,
— condamner Mme [J] à le garantir et relever indemne à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge, sur le fondement de l’article 1213 du code civil,
— condamner Mme [J] à lui payer la somme de 25 507,86 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 5,95 % l’an, à compter du 11 décembre 2019, à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice causé par l’inexécution fautive et de mauvaise foi de ses propres obligations contractuelles, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil,
— condamner Mme [J] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété,
— condamner in solidum Mme [J] et la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée récapitulatives et en réponse n°3 notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2022, la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France demande à la cour de :
— débouter Mme [J] des fins de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevable et subsidiairement mal fondée et confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions intéressant la Caisse d’Épargne, tant à son égard qu’à l’égard de M. [F],
— débouter M. [F] des fins de son appel incident et de toutes ses demandes visant la Caisse d’Épargne,
— condamner solidairement M. [F] et Mme [J] à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Philippe Barbier, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée et d’appelante à titre incident notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2021, la SA CEGC demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a solidairement condamné M. [F] et Mme [J] à lui payer les sommes suivantes :
' 364 398,03 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 5,95 % l’an, à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2019, au titre des sommes qu’elle a réglées,
' 25 507,86 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit de 5,95 % l’an, à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2019, au titre de l’indemnité exigible,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a assorti les condamnations prononcées de l’anatocisme, conformément à l’article 1154 ancien du code civil,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a solidairement condamné M. [F] et Mme [J] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître James Turner, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le paiement des sommes dues par M. [F] sera reporté d’un délai de deux ans à compter de la signification du jugement,
— juger qu’il n’y a pas lieu d’accorder le moindre délai de paiement à M. [F],
En toute hypothèse,
— condamner in solidum M. [F] et Mme [J] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître James Turner, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter tout succombant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de Mme [J] en cause d’appel :
M. [F] invoque l’irrecevabilité des demandes de Mme [J] en cause d’appel, motif tiré de ce qu’elles sont nouvelles au sens des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.
La Caisse d’Épargne s’associe à cette argumentation et observe qu’aucune demande n’avait été formée de part et d’autre en première instance.
Mme [J] observe cependant que l’application de l’article 564 du code de procédure civile suppose que la partie à laquelle on l’oppose ait constitué en première instance (Com., 18 mai 2016, 14-18.864 ; Civ. 3, 8 novembre 2018, 17-20.923). Elle fait valoir en l’occurrence qu’elle était précisément défaillante en première instance. Elle ajoute que, si ses conclusions n°2 comportent en effet des demandes ne figurant pas dans les précédentes conclusions, l’article 564 du code de procédure civile l’autorise cependant à opposer compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou à faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Et de souligner qu’en l’occurrence, ses conclusions n°2 du 18 janvier 2022 ont seulement répondu aux prétentions ultérieurement formées par les intimés postérieurement à ses conclusions n°1.
En réponse, M. [F] et la Caisse d’Épargne soutiennent que les jurisprudences de Mme [J] sont caduques compte tenu d’un revirement de la deuxième chambre civile, qui a admis qu’une cour d’appel, même après avoir constaté que l’intimé n’avait pas comparu en première instance, doit rechercher si la demande de l’intimé présentée pour la première fois en appel est recevable au regard des articles 564 et 567 du code de procédure civile (Civ. 2, 20 mai 2021, 20-14.339).
Dans cette dernière affaire, cependant, l’intimé défaillant en première instance avait saisi la cour d’appel d’une demande de provision, alors que l’appelant n’avait sollicité en premier ressort qu’une mesure d’instruction. L’objet du litige avait donc évolué en cause d’appel, ce qui n’est pas le cas dans le dossier dont la cour est présentement saisie : en première instance comme en appel, le litige porte sur l’obligation et la contribution à la dette au titre de l’emprunt.
En l’occurrence, Mme [J] n’avait pas constitué en première instance, et l’objet du litige n’a pas évolué en appel.
L’irrecevabilité des prétentions nouvelles ne s’applique que si la partie à laquelle on l’oppose était constituée en première instance. Mme [J] est recevable en ses demandes.
Sur l’obligation à la dette de M. [F] et de Mme [J] :
''' Mme [J] conteste toute obligation à la dette. Elle soutient que l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution consacre un principe d’insaisissabilité des créances alimentaires, auxquelles la cour de cassation assimile notoirement la prestation compensatoire (Civ. 2, 10 mars 2005, 02-14.268). Le solde du capital restant dû sur l’emprunt immobilier correspond à une partie de la prestation compensatoire qui lui a été allouée à Mme [J]. À ce titre, il est insaisissable.
Elle soutient en outre que la Caisse d’Épargne a commis un abus du droit de prononcer la déchéance du terme du prêt. Elle fait valoir qu’en déménageant de [Localité 11] à [Localité 12] en juin 2018, elle a seulement substitué un nouveau son domicile principal à l’ancien. Elle ajoute qu’aucun incident de paiement notable n’avait été observé lorsque la Caisse d’Épargne l’a informée en juillet 2019 de son inscription au FICP. Elle précise avoir ignoré que l’intégralité des sommes prêtées devenaient exigibles en cas de vente du bien financé, mais qu’elle a proposé à la Caisse d’Épargne de prendre une hypothèque conventionnelle sur son nouveau logement de [Localité 12].
Mme [J], qui observe que le montant des sommes réclamées, soit 389 905,89 euros, approche celui de la prestation compensatoire lui ayant été allouée par le jugement de divorce, entend voir fixer à ce montant la réparation du préjudice dû à l’abus de droit de la Caisse d’Épargne, et demande à être exonérée des intérêts conventionnels ainsi que des pénalités prévues, sur le fondement de l’article 1152 du code civil.
''' M. [F] conteste lui aussi toute obligation à la dette, motif tiré d’une double négligence du prêteur et de la caution.
Il entend rappeler que la négligence de la Caisse d’Épargne dans l’exercice de ses droits vis-à-vis d’un codébiteur solidaire engage sa responsabilité vis-à-vis de l’autre codébiteur solidaire. En l’occurrence, il fait grief au prêteur de s’être abstenu pendant plus d’un an d’exiger le remboursement de l’emprunt au moment de la vente, contrairement aux stipulations du contrat. La Caisse d’Épargne n’a jamais répondu aux courriers qu’il lui a adressés afin de lui permettre de recouvrer sa créance. Ces négligences ont eu pour conséquence de le placer en position de double débiteur de la prestation compensatoire et de l’emprunt, alors qu’il serait libéré de cette double obligation si la banque avait été normalement diligente dans la vérification de la bonne exécution du contrat. Il estime avoir subi une perte de chance de voir sa dette solidaire soldée par remboursement de l’emprunt, tout comme sa prestation compensatoire.
M. [F] invoque également une faute de la caution, qu’il a informée de l’inertie de la Caisse d’Épargne à recouvrer sa créance. Il soutient que la CEGC, qui a réglé à la Caisse d’Épargne les sommes dues en vertu du prêt immobilier sans être mise en demeure ni assignée, s’est abstenu de faire valoir les moyens de défense dont lui-même disposait vis-à-vis de la Caisse d’Épargne. Conformément à l’article 2314 du code civil, la caution aurait pu opposer en effet à la banque la perte du droit préférentiel d’obtenir le remboursement immédiat du prêt par la saisie des sommes issues de la revente du bien par Mme [J]. Au regard de l’article 2308 du code civil, il serait donc fondé à opposer à la CEGC le fait d’avoir payé la Caisse d’Épargne sans lui opposer la perte du droit préférentiel résultant pour la banque de la possibilité d’exiger le remboursement immédiat du prêt du fait de la revente du bien financé.
''' La Caisse d’Épargne réfute l’abus de droit invoqué par Mme [J] en ce qu’elle ne démontre aucune intention de nuire de la banque, que sa propre bonne foi est discutable puisqu’elle n’a pas informé la banque de la vente du bien, que l’argument selon lequel elle aurait proposé des garanties complémentaires est inopérant, et qu’elle n’avait aucun droit de lui imposer un changement d’affectation des fonds prêtés.
La Caisse d’Épargne conteste également le bien-fondé des griefs de M. [F], qui tente de se défausser sur la banque de sa propre turpitude, n’ayant rien entrepris contre sa codébitrice pour obtenir le règlement des traites. La banque ajoute que le courrier électronique de juin 2018 de M. [F] ne comportait pas les éléments qui auraient permis la présentation d’une requête aux fins de saisie conservatoire.
''' La SA CEGC estime que les circonstances de la déchéance du terme ne caractérisent pas de réel abus de droit à l’encontre de la Caisse d’Épargne. Elle ajoute que, surabondamment, ledit abus de droit lui serait inopposable en vertu de la règle selon laquelle l’emprunteur n’est pas fondé à opposer les éventuelles fautes du créancier à la caution lorsqu’elle exerce le recours personnel qu’elle tient de l’article 2305 du code civil.
Elle observe en outre que M. [F], qui invoque une faute de sa part au sens de l’article 2308 alinéa 2 du code civil en ce qu’elle a dédommagé la Caisse d’Épargne le 5 décembre 2019, ne démontre nullement qu’il disposait à cette date des moyens d’invoquer l’extinction de sa dette de la Caisse d’Épargne, mais se borne à produire un courrier électronique rédigé à l’adresse de la Caisse d’Épargne en ces termes : « j’ai cru comprendre que mon ex-épouse signera l’acte de vente de son appartement mercredi prochain. Mon notaire ne semble pas au courant de cette transaction. Pourriez-vous demander à vos services quel sera le devenir de ce prêt après la vente » ' Et la caution d’observer que ce message ne précise ni la date exacte de signature de l’acte de vente ni le notaire chargé de l’établir, de sorte qu’elle ne disposait pas de moyen coercitif permettant d’obtenir le remboursement du prêt litigieux.
La caution ajoute que la bonne foi alléguée par Mme [J] importe peu, et qu’il est constant que la convention réglant les conséquences du divorce des époux ne produit d’effet qu’en ce qui concerne leurs rapports réciproques (Civ. 1, 2 juin 1992, 90-17499). Ainsi, même au lendemain du divorce, la Caisse d’Épargne conservait bien deux débiteurs, conformément à l’article 20 du contrat.
La SA CEGC conclut à la confirmation de la condamnation de M. [F] et de Mme [J] à lui payer :
— 364 398,03 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 5,95 % l’an, courant du 11 décembre 2019, date de mise en demeure, au titre des sommes réglées par la CEGC,
— 25 507,86 euros avec intérêts au taux de 5,95 % l’an courant du 11 décembre 2019, date de mise en demeure, au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée, qui ne présente aucun caractère manifestement excessif,
— avec anatocisme annuel prévu par l’article 1154 ancien du code civil, devenu 1342-2 du code civil.
La SA CEGC s’oppose à tout fractionnement du paiement des sommes dues par mensualités de 2 571 euros, l’article 1244 ancien du code civil alors applicable disposant expressément que « le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible ».
''' La cour constate au vu de l’offre de prêt de juin 2013 que M. [F] et Mme [J] ont la qualité de co-emprunteurs et qu’ils ont acquis le logement financé à usage de résidence principale, conformément aux articles 5 de l’offre de prêt et 3 des conditions spécifiques Primo Report. Conformément à l’article 16, le transfert du prêt sur un autre bien ne constitue pas un droit pour l’emprunteur mais une simple possibilité dont le principe et les modalités sont tributaires de l’accord préalable du prêteur. L’article 14 stipule que « l’emprunteur s’engage à aviser le prêteur et la caution en cas de vente du bien financé et à rembourser le présent prêt qui deviendra immédiatement exigible », et l’article 18, que « le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un ou l’autre des cas suivants : i) affectation du prêt à un objet autre que celui prévu à l’offre de prêt ; ii) cession ou affectation en garantie du bien objet du financement par l’emprunteur, en cas de cautionnement du crédit par la CEGC ou par toute autre société de cautionnement mutuel […] ».
Le prononcé de la déchéance du terme par la Caisse d’Épargne ne présente donc aucun caractère fautif et s’inscrit bien au contraire dans la logique du manquement avéré de Mme [J] et de M. [F] à leurs obligations contractuelles. Leur divorce étant sans incidence sur la solidarité stipulée par l’article 20 de l’offre de prêt, l’insaisissabilité de la prestation compensatoire, qu’invoque Mme [J], relève de leurs seuls rapports mutuels et de leur contribution respective à la dette.
M. [F] n’avait quant à lui aucune naïveté quant à l’exigibilité des sommes dues, ainsi qu’en atteste le courrier du 7 décembre 2018 qu’il a adressé à la Caisse d’Épargne : « contrairement à ce qui figure dans les articles 14 et 18 des conditions générales de vente du contrat de prêt que nous avions conjointement signé, la Caisse d’Épargne n’a à ce jour toujours pas exigé le remboursement de l’emprunt qui avait été contracté pour l’achat de ce bien ». Précisément, la déchéance du terme a été prononcée dans les six mois, rendant exigible le paiement de la somme de 390 132,17 euros. Les répercussions alléguées par M. [F] sur sa situation de double débiteur de la prestation compensatoire et de l’emprunt relèvent de la contribution à la dette.
Aucune faute n’est particulièrement caractérisée à l’encontre de la caution au sens de l’article 2308 du code civil. La SA CEGC qui justifie avoir désintéressé le créancier a exercé son recours personnel conformément à l’article 14 du contrat de prêt stipule aux termes duquel « en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt et, consécutivement, d’exécution par la CEGC de son obligation de règlement des sommes dues au prêteur, la CEGC exercera son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions des articles 2305 et 2306 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du paiement effectué ».
Au vu de l’offre de prêt, du tableau d’amortissement, de l’acte de cautionnement, des mises en demeure du 13 juin 2019, des courriers de notification de la déchéance du terme du 17 juillet 2019 et du décompte de créance joint en annexe, des échanges de courrier des 1er octobre et 5 décembre 2019 entre la Caisse d’Épargne et la SA CEGC, de la quittance subrogative du 5 décembre 2019 et de la mise en demeure de payer du 11 décembre 2019, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a :
— débouté M. [F] et Mme [J] de leurs demandes à l’encontre de la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France,
— condamné solidairement M. [F] et Mme [J] à payer à la SA CEGC les sommes suivantes :
' 364 398,03 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 5,95 % l’an à compter du 11 décembre 2019,
' 25 507,86 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit de 5,95 % l’an, à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2019, au titre de l’indemnité exigible, celle-ci ne présentant pas de caractère manifestement excessif.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal.
L’ancienneté de la créance ne justifie pas l’octroi de délais de paiement. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur la contribution à la dette de M. [F] et de Mme [J] :
Mme [J] soutient que, la convention annexée au jugement de divorce faisant obligation à M. [F] de rembourser le capital restant dû sur l’emprunt immobilier, il doit être condamné à la relever et garantir intégralement de toute condamnation pécuniaire, et non uniquement à raison de la moitié des sommes dues comme décidé par le premier juge.
Elle fait valoir qu’il est parfaitement solvable, qu’il a perçu une somme de 257 822 euros pour solde de tout compte lorsqu’il a quitté son employeur, la société Cisco, et qu’il exerce à présent une activité lucrative à la tête de plusieurs sociétés Hydrogen Cottage, L’Héliotrope et Les Jardins de Parnasse. Elle ajoute qu’il a liquidé un contrat de retraite par capitalisation le 30 août 2017 et a perçu la somme de 257 822 euros. Elle précise n’avoir aucun revenu et n’exercer aucune activité professionnelle depuis son mariage en 1985, s’étant consacrée à l’éducation de leurs quatre enfants. M. [F] percevrait une retraite supérieure à 4 000 euros.
M. [F] considère pour sa part qu’une telle condamnation aboutirait à le faire payer deux fois, compte tenu de ce que la convention de divorce lui impute déjà la charge de l’intégralité des remboursements de l’emprunt. Il demande à être admis au bénéfice de l’article 1213 (devenu 1317) du code civil, et conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Mme [J] à le relever et garantir à hauteur de 50% des sommes qui seraient éventuellement mises à sa charge.
Il conteste les allégations de Mme [J] concernant ses mandats sociaux, en ce que la société Hydrogen Cottage n’a jamais dégagé le moindre bénéfice et a été liquidée le 31 décembre 2019, qu’il n’a aucun lien de droit avec la société Les Jardins de Parnasse, et que la société L’Héliotrope n’est pas rentable et va être liquidée. Il soutient qu’il n’a ni le patrimoine ni les revenus que Mme [J] lui prête, et qu’il ne prendra sa retraite qu’en 2026.
La cour observe que la convention de divorce alloue à Mme [J] un capital renté de 438 000 euros dont le remboursement par M. [F] prendra fin lorsque le prêt sera totalement remboursé ' et non lorsque le bien financé sera vendu ' la somme étant destinée à permettre à Mme [J] de rembourser le montant de l’emprunt contracté. M. [F] ne peut donc pas soutenir que la vente du bien l’aurait libéré de la prestation compensatoire et de l’emprunt, comme l’ont déjà indiqué le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Évry puis la cour d’appel de Paris.
Les parties disposent d’ores et déjà d’un titre régissant la contribution à la dette, en l’occurrence la convention de divorce, de sorte que la demande de Mme [J] d’être relevée et garantie par M. [F] est sans objet. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice d’anxiété :
M. [F] évoque une situation de stress née des instances judiciaires l’ayant opposé à Mme [J], et sollicite sa condamnation au paiement d’une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre d’un préjudice d’anxiété. Ce poste de préjudice, qui relève de la réparation du préjudice corporel, apparaît insuffisamment caractérisé. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris sont confirmées en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens de l’instance.
L’équité justifie la condamnation in solidum de M. [F] et de Mme [J] à payer à la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France et à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions une somme de 1 500 euros à chacune.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] et Mme [J] sont condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
— hormis en ce qu’il a admis Mme [J] et M. [F] au bénéfice de délais de paiement au titre des sommes dues à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,
— hormis en ce qu’il a condamné Mme [J] à garantir et relever indemne M. [F] à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge.
Y ajoutant,
Constate que la contribution respective de M. [F] et de Mme [J] à la dette contractée envers la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est régie par la convention annexée au jugement de divorce du tribunal de grande instance de Paris du 21 février 2014.
Constate que la charge finale des sommes dues au titre de l’emprunt pèse sur M. [F].
Condamne in solidum M. [F] et Mme [J] à payer à la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France et à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions une somme de 1 500 euros à chacune au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés devant la cour.
Condamne in solidum M. [F] et Mme [J] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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