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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 25/00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 18 décembre 2024, N° 23/15262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00876 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRWF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 DECEMBRE 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE TJ DE MONTPELLIER
N° RG 23/15262
APPELANTE :
Madame [M] [K]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8]
[Adresse 2], chez Madame [L] [Y]
[Localité 4]
Représentée par Me Chreifa BADJI OUALI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me PITEL-MARIE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c341722025000302 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me SEBASTIAN
Ordonnance de clôture du 08 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance du 22 novembre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
— constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre Monsieur [N] [U] et Monsieur et Madame [F] [W] et [M] [K] par le jeu de la clause résolutoire, le 10 août 2017 et les a déclarés en conséquence occupants sans droits ni titres des lieux,
— dit qu’à défaut pour eux d’avoir volontairement quitté les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissées dans les lieux à leur frais dans un garde-meuble,
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à hauteur du montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié et qu’ils devront versés jusqu’à l’entière libération des lieux,
— condamné Monsieur [F] [W] et Madame [M] [K] à payer la somme de 1.661,03 € au titre de l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation du logement et du parking échu à la date du 3 août 2017 à titre de provision.
Cette ordonnance a été signifiée par exploit du 27 décembre 2017.
Le 18 septembre 2019, Monsieur [U] a fait diligenter une saisie des rémunérations à l’encontre de Madame [K].
Par ordonnance du 13 janvier 2021, le juge de l’exécution a constaté que la dette était éteinte et a ordonné la main levée totale de la saisie des rémunérations.
Poursuivant l’exécution de cette ordonnance, par acte du 4 août 2023, Monsieur [U] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BNP PARIBAS sur les comptes ouverts au nom de Madame [M] [K]. Cette mesure lui a été dénoncée le 10 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2023, Madame [K] a fait assigner Monsieur [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir :
— annuler la procédure de saisie attribution dont elle fait l’objet,
— ordonner la main levée de la saisie attribution qui lui a été dénoncée.
Par jugement du 19 septembre 2024, le juge de l’exécution a notamment invité les parties à présenter leurs observations sur la validité de la mesure de saisie-attribution au regard des dispositions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, et Monsieur [U] à justifier de l’intégralité des frais et accessoires visés dans le procès-verbal de saisie-attribution et dans le décompte du 14 mars 2023 et à produire un décompte détaillé, enfin, Madame [K] à produire ses relevés de compte bancaire BNP PARIBAS pour la période du 17 mars 2023 au 17 juillet 2023.
A l’audience, Madame [K] a produit le relevé de compte demandé.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 18 décembre 2024, le juge de l’exécution a :
— dit la contestation élevée par Madame [M] [K] recevable,
— débouté Madame [M] [K] de toutes ses demandes,
— débouté Monsieur [N] [U] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné Madame [M] [K] à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens resteront à la charge de l’Etat,
— rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
Le 12 février 2025, Madame [M] [K] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’elle a :
— débouté Madame [M] [K] de toutes ses demandes,
— condamné Madame [M] [K] à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’avis du 25 février 2025 ayant fixé à bref délai l’affaire à l’audience du 15 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 906 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 25 avril 2025 par l’appelant ;
Vu les conclusions notifiées le 23 juin 2025 par l’intimé ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 septembre 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [M] conclut à l’infirmation du jugement attaqué et demande à la Cour, statuant à nouveau, de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé quant à la forme,
A titre principal,
— annuler la procédure de saisie attribution dont fait l’objet Madame [K],
— ordonner la main levée de la saisie attribution dénoncée à Madame [K],
En tout état de cause,
— laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Madame [K] soutient :
— qu’elle s’est libérée de sa dette au moyen d’une saisie des rémunérations dont le juge de l’exécution a donné mainlevée par ordonnance du 13 janvier 2022,
— qu’elle ne perçoit que des allocations familiales et sociales insaisissables en application des dispositions des articles L.553-4 du code de la sécurité sociale, L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [N] [U] demande à la Cour de :
A titre principal, considérant que la cour n’est pas saisie, du fait de l’absence de dévolution des chefs d’appel omis, des prétentions contenues dans les conclusions de l’appelant, elle ne peut statuer sur ces dernières,
— condamner Madame [K] à payer à Monsieur [U] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— débouter Madame [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer dans son intégralité le jugement entrepris,
— condamner Madame [K] à payer à Monsieur [U] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Monsieur [U] demande l’application des articles 562, 954 et 915-2 du code de procédure civile, au motif que Madame [K] n’a pas dans le cadre de son dispositif énoncé les chefs du jugement critiqués, se contentant d’en solliciter l’infirmation de façon générale.
Pour ce qui concerne le montant de la dette, il expose que la saisie des rémunérations n’a pas permis d’éteindre la dette et que le décompte, mentionne, en plus de la dette les frais d’acte qui sont dus par l’appelante.
Sur le caractère insaisissable du compte, il reprend l’argumentation du premier juge qui a relevé que figurait au crédit du compte des sommes saisissables.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la saisine de la Cour :
Selon l’article 915-2 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, entrée en vigueur le 1er septembre 2024, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
L’article 954 de ce code, dans sa version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, entrée en vigueur le 1er septembre 2024, prévoit que les conclusions d’appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. (…)
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le dispositif des premières conclusions de l’appelante est le suivant :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé quant à la forme,
— infirmer le jugement du 18 décembre 2024 rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier,
Statuant à nouveau,
annuler la procédure de saisie-attribution dont fait l’objet Madame [K],
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée à Madame [K],
En tout état de cause,
Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
S’il conclut à l’infirmation du jugement déféré, il n’énonce pas les chefs du dispositif de ce jugement critiqués.
Si la déclaration d’appel en date du 12 février 2025, qui en outre ne respecte pas les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile tel qu’il résulte du décret du 29 décembre 2023 qui lui est applicable, en ce qu’elle ne contient pas l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement, énumère les chefs de jugement critiqués, définissant ainsi l’étendue de la saisine de la cour, les nouvelles dispositions, rappelées ci-dessus, visent à circonscrire au dispositif des premières conclusions l’étendue de la saisine de la cour en ce que l’appelant peut jusqu’à cet acte de procédure moduler le périmètre de sa critique du jugement. Ainsi, la cour n’est pas saisie des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel et non repris, comme en l’espèce, dans le dispositif des premières conclusions.
Ces premières conclusions, dépourvues d’effet dévolutif au regard des dispositions combinées des articles 906-2 et 915 du code de procédure civile, ne peuvent déterminer l’objet du litige.
Il en résulte qu’en l’absence de premières conclusions énonçant les chefs du dispositif du jugement critiqués, la cour n’est saisie d’aucune prétention.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame [M] [K], qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
En raison de l’équité, les prétentions de l’intimé au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne seront pas accueillies.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Dit que la Cour n’est pas saisie du litige,
Y ajoutant,
Condamne Madame [M] [K] aux dépens,
Déboute Monsieur [N] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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