Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
C'est l'article L. 112-4 du Code des procédures civiles d'exécution. […]
Lire la suite…C'est l'article L. 112-4 du Code des procédures civiles d'exécution. […]
Lire la suite…[…] Elle se fonde sur les articles L111-2, L112-4 et L121-2 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que sur l'article L553-4 du code de la sécurité sociale. […] L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent (…) ».
[…] — dire et juger nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée selon procès-verbal du 14 novembre 2018 notifié le 15 novembre 2018 sur le compte ouvert à son nom sur les livres du Crédit Agricole sous le n° 18757480000 au visa des dispositions conjuguées des articles L.112-2, L.112-4, R.112-4 et R.112-5 du code des procédures civiles d'exécution et L.553-4 du code de la sécurité sociale.
[…] Sur la nullité de la saisie-attribution du 4 décembre 2012 […] Selon l'article R112-5 du Code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. En outre, l'article L112-4 du même code prévoit que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables.