Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 février 2018, 17-10.039, Publié au bulletin
TGI Aix-en-Provence 12 mai 2015
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 3 novembre 2016
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CASS
Cassation 8 février 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 15 novembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la norme AFNOR P.03.001

    La cour a estimé que la société Les Massuguettes ne prouvait pas qu'une réception des travaux était intervenue, ce qui aurait fait courir les délais de contestation, et que le document présenté comme décompte définitif n'était pas probant.

  • Accepté
    Justification des travaux réalisés

    La cour a confirmé que les sommes réclamées par la société SRM étanchéité étaient justifiées par les documents fournis, et que la société Les Massuguettes avait déjà payé une partie des sommes dues.

Résumé par Doctrine IA

La société civile immobilière Les Massuguettes a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a rejeté sa demande en remboursement d'un trop-perçu et a accepté la demande reconventionnelle de la société SRM étanchéité pour le paiement du solde des travaux. La SCI Les Massuguettes invoque un unique moyen de cassation, arguant que la cour d'appel n'a pas recherché si l'entrepreneur avait contesté le décompte définitif dans le délai de trente jours, comme prévu par l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ce qui aurait dû conduire à considérer le décompte comme accepté. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en toutes ses dispositions, estimant que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en omettant de vérifier si la contestation du décompte avait été effectuée dans le délai imparti, et renvoie l'affaire devant une autre composition de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La société SRM étanchéité est condamnée aux dépens et doit payer à la SCI Les Massuguettes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 8 févr. 2018, n° 17-10.039, Bull. 2018, III, n° 17
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-10039
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, III, n° 17
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 novembre 2016
Textes appliqués :
article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; norme AFNOR P 03-001
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036635569
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300102
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