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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 1er juil. 2025, n° 24/04787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 24/04787 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JC4E
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 1er Juillet 2025
Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Caroline PIGNOT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier,
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Madame [E] [N]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] (61)
demeurant [Adresse 3]
EN DEMANDE
représenté par Me Aurélie FOUCAULT, avocat au Barreau de CAEN, Case 87
ET
S.A. ONEY BANK
dont le siège social est sis [Adresse 2]
EN DEFENSE
représenté par Me Alicia BALOCHE, avocat au Barreau de CAEN, Case 28
Après débats à l’audience publique du 06 Mai 2025,, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Juillet 2025.
La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire rendue par le Président du tribunal judiciaire de Caen le 30 novembre 2023, signifiée le 12 avril 2024, Madame [E] [N] a été enjointe de payer à la SA ONEY BANK : 1 174,67 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 17 juin 2023 outre 25,54 euros au titre de la requête en injonction de payer.
Le 5 novembre 2024, le 3 décembre 2024 et le 5 décembre 2024, des saisies-attributions ont été pratiquées sur les comptes de Madame [N] ouverts au CREDIT AGRICOLE NORMANDIE.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, Madame [E] [N] a fait assigner la SA ONEY BANK devant le juge de l’exécution.
A l’audience du 6 mai 2025, Madame [E] [N] demande au juge de l’exécution de :
Déclarer nulles les saisies-attributions pratiquées le 5 novembre 2024, le 3 décembre 2024 et le 5 décembre 2024 par la SCP SCIAMOIS-LEBRETON-MARLOT, commissaires de justice, au préjudice de Madame [N] entre les mains du CREDIT AGRICOLE NORMANDIE à la requête de la Société ONEY BANK ;Ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 5 novembre 2024, le 3 décembre 2024 et le 5 décembre 2024 par la SCP SCIAMOIS-LEBRETON-MARLOT, commissaires de justice, au préjudice de Madame [N] entre les mains du CREDIT AGRICOLE NORMANDIE à la requête de la Société ONEY BANK ;Condamner la Société ONEY BANK à payer à Madame [N] une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisies-abusives ;Condamner la Société ONEY BANK à payer à la SELARL AVOCATHUM, représentée par Maître Aurélie FOUCAULT, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile ;Condamner la SA ONEY BANK aux entiers dépens.
Elle se fonde sur les articles L111-2, L112-4 et L121-2 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que sur l’article L553-4 du code de la sécurité sociale.
Elle expose que sa demande est recevable car l’assignation a été délivrée à la SA ONEY BANK qui avait élue son domicile à l’étude de la SCP SICAMOIS-LEBRETON-MARLOT.
Elle indique que ses revenus sont exclusivement composés de prestations reçues de la Caisse d’Allocations familiales qui sont insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indues versées conformément à l’article L553-4 du code de la sécurité sociale.
Elle expose que la société ONEY BANK a fait le choix de voies d’exécutions disproportionnées au regard du montant de la créance dont elle se prévaut en multipliant les saisies attributions dans un laps de temps très court. Ainsi, pour une dette de 1 174,67 €, 1 361,72 euros de frais ont été exposés. Madame [N] avait justifié auprès de la SCP SICAMOIS-LEBRETON-MALOT que ses revenus étaient composés exclusivement de prestations familiales, pourtant les saisies attributions ont été multipliées, précisément le 5 de chaque mois, alors que les prestations familiales sont réglées à cette date.
La requérante a donc subi un préjudice certain du fait de ces blocages à répétition de sommes à caractère alimentaire.
La SA ONEY BANK demande au juge de l’exécution de :
Déclarer irrecevable Madame [E] [N] en ses prétentions ;Subsidiairement, la débouter ;En tout état de cause, la condamner au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Se fondant sur l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, elle invoque que Madame [N] ne justifie pas avoir dénoncé sa contestation à l’huissier saisissant.
Subsidiairement, elle indique que Madame [N] ne produit pas les éléments probants, et notamment les relevés de compte, permettant de justifier que ses seules ressources étaient des prestations de la CAF. La banque avait distingué auprès de la société ONEY BANK les fonds saisissables et les fonds insaisissables.
Aucune faute n’étant démontrée, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Il est acquis en jurisprudence que la formalité prévue par ce texte, ayant pour seul objet d’informer l’huissier de justice ayant procédé à la saisie de l’existence d’une contestation, son omission n’entraîne pas l’irrecevabilité de celle-ci lorsque le commissaire de justice, informé de la contestation par l’assignation délivrée à domicile élu, est celui qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, l’assignation du 11 décembre 2024, portant contestation, a été signifiée à la SA ONEY BANK qui avait élu domicile à l’étude de la SCP SICAMOIS-LEBRETON-MARLOT. Cette étude est celle qui avait procédé aux saisies.
Aucune irrecevabilité pour manquement de la dénonciation au commissaire de justice saisissant n’est donc encourue.
Les demandes seront déclarées recevables.
Sur la mainlevée des saisies-attribution du 5 novembre 2024, du 3 décembre 2024 et du 5 décembre 2024
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent (…) ».
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L553-4 du code de la sécurité sociale indique que les prestations familiales, telles que listées par l’article L511-1 du même code, sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire.
Aucune nullité n’est encourue pour le défaut de saisissabilité des fonds objets de la saisie attribution. Il n’est pas discuté que la SA ONEY BANK disposait d’un titre exécutoire et Madame [E] [N] motive ses demandes par la sollicitation d’une mainlevée et non d’une nullité des actes de saisies. Ainsi, c’est bien davantage une demande de mainlevée des actes et non d’annulation de ces derniers qui est soumise au juge de l’exécution. La demande d’annulation des actes, contenue dans le dispositif, sera ainsi rejetée.
Contrairement à ce qu’invoque la SA ONEY BANK, la demanderesse produit des relevés de compte complets. Ainsi, les relevés d’octobre 2024 à janvier 2025 du crédit agricole font apparaître que les seules sommes créditées sur les comptes de la demanderesse (1 822,85 € le 4 octobre 2024 ; 1 838,85 € le 5 novembre 2024 ; 1 838,85 € le 5 décembre 2024 et 1 838,85 € le 6 janvier 2025) correspondent à des prestations de la CAF (Paje ; Allocation de logement ; Allocation de soutien familial ; Allocations familiales avec conditions de ressources et RSA majoré).
Ces sommes étaient donc insaisissables.
La mainlevée devra donc être ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Madame [E] [N] ne justifie pas de ce que la SA ONEY BANK, par l’intermédiaire de son commissaire de justice mandé pour recouvrer sa créance, savait que ses ressources n’étaient composées que d’allocations insaisissables.
Le créancier ne disposait pas d’une vision des comptes bancaires ouverts au CREDIT AGRICOLE. Par ailleurs, interrogé, le CREDIT AGRICOLE a répondu au créancier en ne faisant état que du solde bancaire insaisissable.
Le seul fait que les saisies aient été pratiquées aux dates correspondantes aux dates, notoirement connues, de versement des allocations, n’apparaît pas suffisant pour démontrer un agissement délibéré en ce sens.
Les premières saisies ayant été efficaces, il ne peut pas être reproché au créancier de les avoir reproduits.
Ainsi, aucune faute ne peut être imputée au défendeur.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La SA ONEY BANK qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Madame [N] la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, La SA ONEY BANK sera condamnée à payer à son conseil la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE recevables les demandes de Madame [E] [N] ;
DÉBOUTE Madame [E] [N] de sa demande d’annulation des saisies-attributions pratiquées le 5 novembre 2024, le 3 décembre 2024 et le 5 décembre 2024 par la SCP SCIAMOIS-LEBRETON-MARLOT, commissaires de justice, au préjudice de Madame [N] entre les mains du CREDIT AGRICOLE NORMANDIE à la requête de la Société ONEY BAN ;
ORDONNE la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 5 novembre 2024, le 3 décembre 2024 et le 5 décembre 2024 par la SCP SCIAMOIS-LEBRETON-MARLOT, commissaires de justice, au préjudice de Madame [N] entre les mains du CREDIT AGRICOLE NORMANDIE à la requête de la Société ONEY BANK
DÉBOUTE Madame [E] [N] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE la Société ONEY BANK à payer à la SELARL AVOCATHUM, représentée par Maître Aurélie FOUCAULT, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile
CONDAMNE la Société ONEY BANK aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON Q. ZELLER
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