Infirmation partielle 1 septembre 2021
Cassation 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 1er sept. 2021, n° 18/02067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02067 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 novembre 2017, N° 2017032588 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bénédicte PRUVOST, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2021
(n° /2021, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02067
N° Portalis 35L7-V-B7C-B44YR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2017 -Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2017032588
APPELANTE
[…]
[…]
N° SIRET : 381 171 115 00037
représentée et assistée par Me X Y de la SELARL CABINET MONTMARTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J009
INTIMEE
[…]
[…]
N° SIRET : 440 360 006 00025
représentée par Me Alexandre MALBASA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1744
substitué à l’audience par Me Thibaut DES CROIX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre, rapporteur et rédacteur
Mme Valérie MORLET, conseillère
Mme Catherine LEFORT, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRÊT :
- Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de la construction d’un EHPAD au sein de la ZAC Clichy Batignolles à PARIS (750017), la SARL NIORT 94 a confié, en qualité de maître d’ouvrage, à la SAS ART MANIAC les lots n°25 (revêtements souples) et 26 (peinture) selon acte d’engagement signé le 10 décembre 2012, moyennant le prix global et forfaitaire de 395.000 ' HT pour l’ensemble des deux lots, soit 199.655 ' HT pour le lot n°25 et 195.345 ' HT pour le lot n°26.
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société d’architecture L’ATELIER DU PONT.
La durée des marchés était initialement prévue du 23 décembre 2013 au 6 juin 2014 selon le planning d’exécution de l’opération notifié à la société ART MANIAC.
La réception a eu lieu le 8 septembre 2015.
A l’issue des travaux, par courrier du 10 décembre 2015, la société ART MANIAC a notifié à la société NIORT 94, ses projets de mémoires définitifs pour ses deux lots, incluant les travaux supplémentaires effectués selon devis joints, ainsi que les dépenses dues au prolongement du délai d’exécution.
Le projet de mémoire définitif notifié au maître d’oeuvre par la société ART MANIAC s’élevait à 392.317 euros TTC pour le lot n°25, soit un solde restant dû (après déduction de la somme de 264.722,45 euros versée par la société NIORT 94) de 127.594,27 euros TTC ; celui concernant le lot n°26 s’élevait à la somme de 397.088,93 euros, soit un solde restant dû, après déduction des règlements de la SARL NIORT 94 à hauteur de 228.795,06 euros, de 168.294 euros.Un décompte supplémentaire de frais liés au retard accumulé par le chantier était dans le même temps soumis au maître d’oeuvre pour un montant de 81.909,88 euros HT.
La société L’ATELIER DU PONT, maître d’oeuvre, a modifié les décomptes définitifs et refusé certains devis supplémentaires, en limitant les montants totaux à hauteur de 231.500,96 euros pour le lot n°25 et 180.365,40 euros pour le lot n°26, enfin à 28.618,45 euros pour les dépenses dues au prolongement du délai. La SARL NIORT 94 n’a pas apporté de modifications lors de sa transmission des décomptes définitifs à la SAS ART MANIAC.
Par acte d’huissier en date du 5 janvier 2017, la société ART MANIAC a assigné la société NIORT 94 devant le tribunal de commerce de Paris afin de la voir condamner à lui payer la somme totale de
295.891,44 euros TTC correspondant au solde de ses décomptes définitifs, outre une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par jugement du 3 novembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la SARL NIORT 94 à payer à la SAS ART MANIAC la somme de 35.063,14 euros au titre des décomptes acceptés nets des paiements reçus,
— condamné la SARL NIORT 94 à payer à la SAS ART MANIAC la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SARL NIORT 94 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 euros dont 12,85 euros de TVA.
Pour statuer ainsi le tribunal de commerce de Paris a considéré que :
— même si le CCAP indique que les ordres de services doivent comporter l’accord du maître d’ouvrage et que les devis supplémentaires n’ont pas été signés par ce dernier, les projets de décomptes définitifs corrigés par le maître d’oeuvre et non contestés par le maître d’ouvrage suffisent pour justifier de son accord.
— sur la demande reconventionnelle de pénalités de retard formée par la société NIORT 94, cette dernière ne rapporte pas la preuve que ces retards, dont la réalité résulte des comptes rendus de chantier, relèvent bien de la responsabilité d’ART MANIAC.
***
Par déclaration en date du 19 janvier 2018, la SAS ART MANIAC a interjeté appel dudit jugement intimant devant la cour d’appel la SARL NIORT 94.
***
Par conclusions signifiées le 4 mai 2018, la SAS ART MANIAC demande à la cour de :
— la dire et la juger recevable et bien fondée en son appel,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 3 novembre 2017 en ce qu’il a débouté la SARL NIORT 94 de ses demandes et l’a condamnée à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau,
— la dire bien fondée en ses demandes de paiement des travaux supplémentaires effectués et de surcoût engendré par l’allongement de la durée du chantier EHPAD ZAC Clichy,
En conséquence :
— condamner la SARL NIORT 94 à lui payer la somme de 295.888 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2016,
Infiniment subsidiairement, suivre le raisonnement des juges de première instance et, en reprenant les chiffres correctement :
— fixer le montant restant dû à 165.138 euros TTC,
En tout état de cause :
— condamner également la SARL NIORT 94 à lui payer la somme complémentaire de 10.000 euros au titre du préjudice subi pour résistance abusive au paiement,
— condamner la SARL NIORT 94 à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la SARL NIORT 94 aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître X Y de la SELARL CABINET MONTMARTRE en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 9 avril 2018, la SARL NIORT 94 demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 3 novembre 2017,
— constater le caractère forfaitaire du marché signé entre les parties,
— constater l’absence d’acceptation par la société NIORT 94 de travaux supplémentaires au sens de l’article 6 du Titre III du CCAP applicable entre les parties,
— constater l’absence de faute de la maîtrise d’ouvrage,
— constater le défaut de justification de la demande de la société ART MANIAC au titre de surcoûts sans lien de causalité avec une faute de la maîtrise d’ouvrage ni sans lien avec le retard du chantier,
En conséquence :
— débouter la société ART MANIAC de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
Reconventionnellement :
— condamner la société ART MANIAC à lui payer la somme de 130.422,86 euros au titre du remboursement des sommes exposées par la société NIORT 94 pour procéder à la levée intégrale des réserves au titre des lots 25 et 26,
— condamner la société ART MANIAC à la somme de 117.750 euros au titre des pénalités de retard prévues au CCAP pour retard dans la levée des réserves au titre des lots 25 et 26,
— condamner la société ART MANIAC à la somme de 19.750 euros au titre des pénalités de retard prévues au CCAP pour retard dans l’exécution des travaux au titre des lots 25 et 26,
En tout état de cause :
— condamner la société ART MANIAC à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2021.
MOTIFS
Sur la demande au titre des travaux supplémentaires
Au soutien de son appel, la société ART MANIAC reconnaît que les devis de travaux supplémentaires produits ne sont pas signés, mais fait valoir que ni la réalité des travaux supplémentaires ni leur montant ne sont contestés, enfin qu’ils ont nécessairement été demandés par NIORT 94, faute de quoi elle-même ne les aurait pas exécutés.
Pour sa part, la société NIORT 94, rappelant que le marché signé entre les parties est un contrat à forfait, invoque les dispositions du CCAP liant les parties, lesquelles prévoient que, à défaut d’ordre de service écrit, les travaux supplémentaires seront considérés comme compris dans le forfait.
***
En effet l’acte d’engagement signé par la société ART MANIAC le 10 décembre 2012 stipule expressément que le marché est conclu moyennant un prix global, forfaitaire, ferme et non révisable.
Aux termes du titre III article 6 §1du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), pièce contractuelle jointe au marché,
'En application de l’article 1793 du code civil, tout entrepreneur doit exiger du maître de l’ouvrage et subsidiairement du maître d’oeuvre, un ordre de service écrit pour tous les travaux en supplément au forfait. A défaut d’ordre écrit, ces travaux, s’ils étaient exécutés, seront considérés comme compris dans le forfait.'
L’article 2 §5 du même CCAP prévoit également que :
'Les travaux non compris dans le forfait, mais néanmoins exécutés en vertu d’un ordre de service régulier, seront pris en compte à l’appui de la situation de travaux.'
Or la société ART MANIAC ne conteste pas que les devis de travaux supplémentaires dont elle se prévaut n’ont pas été signés par le maître d’ouvrage, ni qu’ils n’ont pas donné lieu à des ordres de service.
Il résulte néanmoins de la jurisprudence prise pour l’application des dispositions de l’article 1793 du code civil que, en cas de travaux supplémentaires exécutés sans son accord préalable écrit, le maître d’ouvrage est tenu d’en payer le prix dès lors qu’il les a ratifiés, postérieurement à leur exécution, par une acceptation non équivoque. Le fait de ne pas contester la réalisation des travaux supplémentaires et de ne pas les refuser ne suffit pas, contrairement à ce que soutient la société ART MANIAC, à établir que le maître de l’ouvrage les a acceptés sans équivoque après leur réalisation.
En revanche en l’espèce, c’est à juste titre que le tribunal de commerce a considéré comme ayant été acceptés sans équivoque par le maître d’ouvrage les seuls travaux supplémentaires retenus par le maître d’oeuvre dans le cadre de la vérification des mémoires définitifs opérée par ses soins et non
contestés par le maître d’ouvrage lors de sa transmission des décomptes définitifs ou réputés acceptés par suite de son silence en application de l’article 19.6.2 de la norme NF P 03.001 à laquelle se réfèrent expressément les ordre de service du 19 décembre 2012.
Sur la demande de la société ART MANIAC au titre du surcoût lié à l’allongement de la durée du chantier
A cet égard, la société ART MANIAC fait valoir que son offre avait été formulée sur la base du planning d’exécution qui lui avait été communiqué et qui prévoyait son intervention au titre des lots n°25 et 26 du 23 décembre 2013 au 6 juin 2014, soit sur une durée de 5,5 mois ; que finalement, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le marché a été effectivement exécuté sur une durée de 20 mois, la contraignant à maintenir des équipes à disposition pendant tout ce temps, ce qui lui a occasionné des coûts supplémentaires ; que la limitation arbitraire de ces coûts à une durée de quatre mois par la maîtrise d’oeuvre est injustifiée.
La société NIORT 94 s’oppose à ce poste de demande, au motif que les délais d’exécution du chantier ne présentent aucun caractère impératif et que, même si le planning d’exécution revêtait un quelconque caractère contraignant, aucune faute contractuelle n’est caractérisée à son encontre en qualité de maître d’ouvrage pas davantage qu’un préjudice en lien de causalité avec sa faute ; que les retards constatés ne peuvent résulter que de la force majeure, de la faute des autres entrepreneurs ou encore de la maîtrise d’oeuvre.
***
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon les dispositions de l’article 1147 ancien du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Contrairement à ce que soutient la société NIORT 94, le calendrier d’exécution des travaux annexé au cahier des clauses administratives particulières a valeur contractuelle comme entrant au nombre des 'pièces marché contractuelles’ recensées au titre II article 3.A1 dudit CCAP.
Il n’est pas contesté que l’exécution des lots peinture et revêtements de sols souples intervient nécessairement en fin de déroulement du chantier, après ceux relatifs au gros oeuvre, à la couverture, la plomberie-sanitaires, l’électricité, les menuiseries intérieures, le carrelage.
Par ailleurs, il ne saurait sérieusement être soutenu par l’intimée que le décalage du démarrage de l’exécution des lots peinture et revêtements souples de plus d’un an n’aurait entraîné aucun préjudice pour la société ART MANIAC, au motif que celle-ci aurait pu utiliser ses effectifs et moyens sur d’autres chantiers en attendant d’intervenir pour ses propres lots, alors que s’agissant d’une entreprise de taille modeste, elle avait nécessairement refusé d’autres marchés en considération des dates d’intervention contractuellement prévues.
Néanmoins, si le planning d’exécution des travaux revêt une nature contractuelle, il appartient à la société ART MANIAC de démontrer l’existence d’un manquement à ses obligations à charge de la société NIORT 94 et en lien de causalité avec ces retards.
Aux termes de l’article 1 du titre VI du CCAP, relatifs aux délais,
'les délais impartis aux entreprises résultent du programme général provisoire définissant la durée totale des travaux telle qu’elle est fixée par le maître d’ouvrage'(…)
'Les délais ne peuvent être prolongés qu’en raison de circonstances imprévisibles, dûment constatées, ou en raison de l’exécution de travaux supplémentaires demandés par le maître de l’ouvrage et dont l’ordre de service mentionne expressément l’exécution en franchise du délai contractuel.
Les prolongations de délais ne peuvent être accordées que par ordres de service régulièrement délivrés [par le maître d’ouvrage].'
Il ressort de ces dispositions que si des retards s’accumulent dans l’exécution du chantier, le maître de l’ouvrage en est nécessairement comptable, puisqu’il est censé les avoir autorisés en délivrant des ordres de service correspondant à des travaux supplémentaires les justifiant.
Or dans son courrier de contrôle des projets de décomptes finaux de la société ART MANIAC, L’ATELIER DU PONT, maître d’oeuvre, indique :
'Et concernant les réclamations sur les délais jointes à vos projets de DGD, l’analyse de l’OPC [maître d’oeuvre chargé de l’ordonnancement-pilotage-coordination] valide 4 mois de délai supplémentaire hors frais de véhicules, répartis pour moitié sur vos 2 lots.' Il admet le surcoût correspondant à hauteur de 2 x 14.309,22 euros HT = 28.618,44 euros HT.
Ce faisant, le maître d’oeuvre admet la réalité et prend en compte les coûts exposés par la société ART MANIAC à hauteur d’un allongement de la durée du chantier dans la limite de quatre mois et, par suite, la responsabilité pour manquement du maître de l’ouvrage à son obligation contractuelle de faire respecter les délais contractuels résultant du calendrier initial d’exécution des travaux.
Pas davantage qu’en ce qui concerne la vérification par le maître d’oeuvre des travaux supplémentaires, retenus pour partie ainsi qu’il a été dit plus haut, le maître de l’ouvrage, à qui incombait l’obligation, en application de l’article 19.6.2 de la norme NF P 03.001, de notifier les décomptes définitifs à la société ART MANIAC à la suite des vérifications effectuées par le maître d’oeuvre, n’a émis de contestation quant à la prise en compte de ces coûts engendrés par l’allongement du délai du chantier, retenus à hauteur de quatre mois. Il faut donc considérer que, de même, le maître de l’ouvrage a admis devoir les supporter dans cette limite.
Le jugement du tribunal de commerce peut donc valablement être confirmé à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles formées par la société NIORT 94
A titre reconventionnel, la société NIORT 94 réclame l’application à la société ART MANIAC de pénalités contractuelles de retard pour avoir exécuté ses lots en 12 mois au lieu de 5 mois et demi, mais aussi pour n’avoir pas levé les réserves dans le délai de 30 jours prévu au CCAP. Elle estime que la carence de la société ART MANIAC à lever les réserves dans ce délai l’a contrainte à faire appel à une entreprise tierce, la société POPBATI, pour y procéder en ses lieu et place, et demande indemnisation des frais engagés à ce titre.
Sur ces points, la société ART MANIAC demande confirmation du jugement, lequel a débouté le maître de l’ouvrage de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles en l’absence d’élément probant démontrant la responsabilité de la société ART MANIAC dans le retard, davantage dû à la désorganisation du chantier et au retard accumulé par les premières entreprises intervenantes, et à défaut de toute justification de réserves non levées et imputables à l’appelante.
***
Il résulte des développements précédents que la responsabilité de la société ART MANIAC ne saurait être engagée au titre des retards apportés à l’exécution de ses lots, alors que sa responsabilité à ce titre n’est nullement démontrée et que l’accumulation des retards sur le chantier ne peut être imputée qu’à ceux pris par les premières entreprises intervenantes et/ ou à la défaillance de la maîtrise d’oeuvre de coordination.
Il convient néanmoins d’examiner si la société ART MANIAC s’est abstenue de lever les réserves qui lui étaient imputables, ainsi que le soutient la société NIORT 94.
A ce titre, cette dernière produit copie du contenu d’une lettre de convocation adressée à la société ART MANIAC le 4 septembre 2015 pour les opérations de réception du 8 septembre suivant (soit quatre jours après), sans en verser l’accusé de réception par la destinataire, de sorte que l’absence de l’appelante aux opérations de réception ne saurait lui être reprochée. La société NIORT 94 verse également en annexe n°2 une lettre adressée par ses soins à la société ART MANIAC le 15 septembre 2015 accompagnée de deux procès-verbaux de réception, non signés par l’appelante, sans que soient joints les cahiers de réserves visés, de sorte que la cour n’est nullement en mesure de vérifier la réalité et la consistance des prétendues réserves. Enfin est produite une lettre de rappel, dont l’accusé de réception n’est pas davantage produit, envoyée par CAP6, maître d’oeuvre chargé d’une mission d’ordonnancement-pilotage-coordination (OPC), à la société ART MANIAC le 29 octobre 2015 comprenant des annexes pour partie illisibles (notamment pages 3/5 et 4/5) ne permettant nullement d’imputer à l’appelante des réserves persistantes et visant un 'rapport de levée de réserves en date du 28/10/15, joint au présent courrier’ qui, précisément, n’est pas joint.
En outre et surtout, la société ART MANIAC verse aux débats pour sa part un courrier adressé à CAP 6, maître d’oeuvre OPC, le 22 décembre 2015, soutenant avoir procédé à la levée des réserves qu’elle avait admises et contestant la réalité et/ou l’imputabilité des autres réserves qui lui étaient reprochées, enfin déplorant le refus prolongé par la maîtrise d’oeuvre et la maîtrise d’ouvrage de procéder à un constat contradictoire de la levée des réserves.
Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté l’ensemble des demandes de la société NIORT 94 relatives à l’application de pénalités tant à raison du retard dans l’exécution des lots confiés à la société ART MANIAC que dans la levée de réserves, et aux frais de levée par une entreprise tierce de réserves dont l’imputabilité à l’appelante n’est pas démontrée.
***
Par voie de conséquence, la cour confirme en substance le jugement entrepris. Cependant force est de constater que celui-ci contient une contradiction dans la compensation opérée entre les sommes dues de part et d’autre au regard des décomptes vérifiés par le maître d’oeuvre, L’ATELIER DU PONT, puisque sont déduites à tort, pour chacun des deux lots, les 'refacturations suite à lacunes entreprises’ (53.638,45 euros HT pour le lot n°25 ; 54.757,93 euros HT pour le lot n°26) représentant les sommes engagées par la société NIORT 94 pour la prétendue levée des réserves, alors que ce poste de demande reconventionnelle était, dans le même temps, rejeté par le tribunal.
Compte tenu de ce que la cour confirme le rejet des demandes reconventionnelles, la société NIORT 94 reste redevable à la société ART MANIAC :
— au titre du lot n°25 'revêtements de sols souples’ :
231.500,96 + 53.638,45 = 285.139,41 euros HT
— au titre du lot n°26 'peinture’ :
180.365,40 + 54.757,93 = 235.123,33 euros HT
— au titre des dépenses engendrées par l’allongement de la durée d’exécution du marché
14.309,22 x 2 = 28.618,45 euros HT
Soit un total de 548.881,19 euros HT, ou 658.657, 43 euros TTC
dont à déduire : versements effectués non contestés : – 493.518 euros
Solde : 165.139,43 euros.
Cette somme doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2016, date de réception non contestée de la lettre de mise en demeure du 14 septembre 2016 adressée par le conseil de la société ART MANIAC à la société NIORT 94, en application des dispositions de l’article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Sur la demande à titre dommages et intérêts pour résistance abusive
A hauteur de cour, la société ART MANIAC forme une demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, faisant valoir le fait que l’absence de règlement de ses prestations et des sommes avancées pour les travaux supplémentaires met en péril sa survie.
La société NIORT 94 conclut au débouté de l’ensemble des demandes de l’appelante.
***
En l’absence de justification par la SAS ART MANIAC d’un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement de sa créance, d’ores et déjà réparé par l’octroi ci-dessus des intérêts moratoires, la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société ART MANIAC.
A hauteur de cour, la société NIORT 94, qui succombe principalement en ses prétentions, doit également être condamnée aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître X Y de la SELARL CABINET MONTMARTRE en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu de la condamner à payer à la société ART MANIAC une indemnité d’un montant de 5.000 euros en compensation de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
CONFIRME le jugement entrepris SAUF sur le montant de la condamnation en principal de la SARL NIORT 94 au profit de la SAS ART MANIAC,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la SARL NIORT 94 à payer à la SAS ART MANIAC la somme de 165.139,43 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2016,
Et y ajoutant,
DEBOUTE la SAS ART MANIAC de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la SARL NIORT 94 aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître X Y de la SELARL CABINET MONTMARTRE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL NIORT 94 à payer à la SAS ART MANIAC la somme de 5.000 euros en compensation de ses frais irrépétibles d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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