Confirmation 19 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 19 févr. 2025, n° 23/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 octobre 2023, N° 23/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
19 Février 2025
— ----------------------
N° RG 23/00123 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CHSG
— ----------------------
[8]
C/
[S] [V]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
09 octobre 2023
Pole social du TJ de [Localité 6]
23/00132
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
[8]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Claudia LUISI de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 18 novembre 2022, M. [S] [V], président de la société par actions simplifiées unipersonnelle ([15]) A SCALETTA, a été placé en arrêt de travail au titre du risque maladie.
Le 25 janvier 2023, la [10] a notifié à l’assuré le refus du versement d’indemnités journalières relatives à cet arrêt de travail, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions ouvrant droit à l’attribution de ces prestations en espèces, énoncées à l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale.
Le 17 février 2023, M. [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([14]) de la caisse qui, dans sa séance du 29 mars 2023, a maintenu son refus.
Le 19 mai 2023, M. [V] a alors porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia.
Par jugement contradictoire du 09 octobre 2023, la juridiction saisie a :
— dit que M. [V] remplit les conditions lui permettant de bénéficier du versement des indemnités journalières à compter du 18 novembre 2022, conformément à l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale portant sur les six premiers mois d’interruption de travail ;
— ordonné à la [12] de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision en versant les indemnités journalières dues à M. [V] ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la [12] au paiement des dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour et réceptionnée le 13 novembre 2023, la [12] a interjeté appel de l’entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 10 octobre 2023.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 10 décembre 2024 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la [9], appelante, demande à la cour d'':
' Infirmer la décision du Tribunal Judiciaire du 9 octobre 2023 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Confirmer la décision de la Caisse du 25 janvier 2023,
Débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes fins et conclusions,
Condamner Monsieur [V] à verser à la [7] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens d’instance.'
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait notamment valoir que M. [V] ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier du versement d’indemnités journalières concernant son arrêt de travail.
En effet, la caisse expose qu’en tant que président fondateur de la SASU [5], M. [V] est ainsi soumis à un forfait et rémunéré selon un mandat social, et non selon nombres d’heures effectuées, de sorte que son ouverture de droit ne peut être étudiée que sur la première condition de l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, à savoir avoir cotisé sur un salaire égal à 1015 fois le SMIC horaire en vigueur au cours des six derniers mois travaillés.
La [10] calcule ainsi que le montant des cotisations brutes sur la période salariée de mai à octobre 2022 s’élève à 8 643,80 €, ainsi qu’établi sur l’attestation employeur, et est donc inférieur au montant exigé de 11 236,05 € (11,07 x 1015), de sorte que l’assuré n’atteint pas le montant de cotisations requis.
La caisse fait en outre grief aux premiers juges d’avoir présumé l’ouverture de droit de l’assuré social en divisant le montant des salaires perçus par M. [V] par le SMIC horaire, pour en déduire un nombre d’heures travaillées, alors que rien n’indique que le dirigeant ne se soit pas octroyé un salaire avec un taux horaire plus élevé que celui fixé annuellement par décret, mélangeant ainsi les deux dispositions de l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale.
Concernant la demande de M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’appelante explique que, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, le bénéfice de cet article ne peut être demandé que pour les sommes exposées dans le cadre de l’instance où il est sollicité, et non pour les sommes exposées à l’occasion d’une procédure antérieure. Ainsi, en demandant à ce que la cour condamne la caisse à lui verser 1 500 € au titre de l’article précité pour les sommes exposées devant la juridiction de première instance, la demande de M. [V] ne serait pas fondée.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, M. [S] [V], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de':
'Sur l’appel principal de la [13] :
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il :
dit que Monsieur [S] [V] remplit les conditions lui permettant de bénéficier du versement des indemnités journalières à compter du 18 novembre 2022, conformément à l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale portant sur les six premiers mois d’interruption de travail ;
ordonne à la [11] de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision en versant les indemnités journalières dues à Monsieur [S] [V] ;
Sur l’appel incident de Monsieur [S] [V] :
INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il :
dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ET STATUANT DE NOUVEAU :
CONDAMNER la [13] à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la [13] à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la [13] aux entiers dépens.'
L’intimé réplique notamment qu’il satisfait à la condition posée par l’article R. 313-3 b) du code de la sécurité sociale, relative à un nombre minimum de 150 heures de travail salarié ou assimilé sur les trois mois précédant l’arrêt de travail.
Ainsi, M. [V] soutient que :
— par application des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale, le président d’une SAS est assimilé à un travailleur salarié,
— l’article R. 313-3 relatif aux conditions d’ouverture de droit prévoit deux conditions alternatives et il appartient à celui qui entend en apprécier la satisfaction que seule l’une d’entre elles soit remplie,
— les conditions d’ouverture de droit sont appréciées au jour de l’interruption de travail, à savoir le 17 novembre 2022, et concerne les mois d’août, septembre et octobre 2022.
— sa rémunération répond au principe du 'forfait jours', ce qui n’est pas contesté par la caisse,
— si aucun de ses bulletins de salaire ne fait mention d’un nombre d’heures travaillées, Mme [R], expert-comptable, justifie l’absence de ces informations et indique que M. [V], 'en sa qualité de président salarié’ effectue 'une amplitude horaire équivalente ou supérieure à un temps plein, soit 151,67 heures au minimum'.
— en l’occurence, il satisfait à la condition horaire requise d’avoir effectué 150 heures de travail effectives dans les trois mois civils précédant l’arrêt de travail.
M. [V] expose ainsi avoir été rémunéré pour la période concernée d’un salaire net mensuel de 1.114,66 €, et argue qu’en se référant à la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine, soit 7 heures par jour, il justifie de 455 heures de travail (151,67 x 3 mois), soit plus des 150 heures de travail exigées.
L’assuré explique que, bien qu’il soit assimilé cadre au forfait jour, cette assimilation ne vaut que pour la méthode de versement de sa rémunération, et n’entraîne pas le retrait de l’assuré du régime 'assimilé salarié’ dont il bénéficie au titre de l’exercice de son mandat social, de sorte que l’organisme de sécurité sociale doit procéder à un examen alternatif des conditions devant être remplies par l’assuré afin de bénéficier des indemnités journalières en cas d’arrêt de travail.
Il rappelle ensuite qu’il n’est pas envisageable qu’il soit privé du bénéfice des droits auxquels il peut prétendre au motif que sa rémunération n’obéit pas à la méthode traditionnelle de calcul.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur le paiement des prestations en espèces au titre de l’arrêt de travail du 18 novembre 2022
L’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail […].'
En application des dispositions de l’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, pour pouvoir prétendre au versement d’indemnités journalières au titre du risque maladie pendant les six premiers mois de l’interruption de travail, l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
L’article R. 313-1 du même code précise que les conditions d’ouverture du droit aux prestations en espèces de l’assurance maladie sont appréciées au jour de l’interruption de travail de l’assuré.
L’article R. 313-3 du même code, en ses trois premiers alinéas, ajoute que :
'1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.'
Il résulte de ces dispositions que les conditions d’ouverture du droit aux prestations sociales en espèces s’apprécient au jour de l’interruption du travail. Pour prétendre au bénéfice des indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois suivant l’interruption de travail, l’assuré doit remplir l’une des deux conditions posées à l’article R. 313-3 susvisé.
*
M. [V] sollicite en cause d’appel le versement d’indemnités journalières au titre de la maladie ordinaire à compter du 18 novembre 2022, au motif qu’il remplit la seconde condition exigée à l’article susvisé.
Le premier point de litige réside sur les conditions d’application de l’article R. 313-3 susvisé, la [10] soutenant que l’ouverture de droit de l’assuré social ne peut être étudiée que sur la première condition de l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, à savoir avoir cotisé sur un salaire égal à 1015 fois le SMIC horaire en vigueur au cours des six derniers mois travaillés.
Elle estime en effet qu’en tant que président fondateur de la SASU [5], M. [V] est ainsi soumis à un forfait et rémunéré selon un mandat social, et non selon un nombre d’heures effectuées.
M. [V] quant à lui soutient que l’article R. 313-3 relatif aux conditions d’ouverture de droit prévoit deux conditions alternatives et qu’il appartient à celui qui entend en apprécier la satisfaction que seule l’une d’entre elles soit remplie. Il juge ainsi que sa situation peut être étudiée au visa de la seconde condition de l’article susvisé, soit avoir effectué un nombre minimum de 150 heures de travail salarié ou assimilé.
Dans la situation en litige, il n’est pas contesté par les parties que M. [V] a été placé en arrêt maladie le 18 novembre 2022, et qu’en conséquence le dernier jour de travail a eu lieu le 17 novembre 2022. Ainsi, la période de référence à prendre en compte concerne au maximum les six mois précédents, soit les mois de mai à octobre 2022.
Il résulte d’une analyse attentive des pièces versées à la procédure que :
— M. [V] détient la totalité des actions de la SASU [5],
— M. [V] est le président de la SASU, conformément à l’article 38 des statuts 'Nomination des dirigeants',
— Mme [U] [R], expert-comptable, dans son attestation du 17 février 2023, atteste que M. [V] a la qualité de 'président salarié’ et précise que si 'Notre logiciel ne nous permet pas d’indiquer un nombre d’heures sur son bulletin de salaire au vu de son statut de mandataire social, il est, de fait, considéré comme un salarié soumis à un forfait et non à une contrainte d’horaire',
— l’article 19 intitulé 'Président de la société', dans son paragraphe 'Rémunération', indique que 'le Président peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par la décision de nomination. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d’affaires',
— les parties ne contestent pas que M. [V] soit rémunéré selon un 'forfait’ et non sur le fondement d’un nombre d’heures travaillées, ainsi qu’il ressort des conclusions des deux parties, qui indiquent que l’assuré est 'assimilé à un cadre’ et 'n’est pas rémunéré à l’heure’ et que sa rémunération 'répond (…) au principe du forfait jours'(page 5 et 6 conclusions intimé et pièce 8 intimé), que 'les dirigeants (…) des SASU sont assimilés-salariés’ et sont de ce fait 'rattachés au régime général’ (page 3 conclusions appelante).
De ces faits, il ressort que M. [V], s’il est mandataire social de la société dont il est représentant légal, est considéré au regard du droit de la protection sociale comme assimilié salarié, moyennant rémunération selon un forfait comparable à celui des cadres, de sorte que ses bulletins de salaire ne peuvent mentionner un nombre d’heures travaillées.
Il sera en outre rappelé que les indemnités journalières sont un revenu de remplacement versé par la caisse de l’assurance maladie. Elles ont vocation à compenser la perte de rémunération salariée d’un assuré social pendant son arrêt maladie. Et sont financées par les cotisations versées par les employeurs.
> Concernant la condition du montant des cotisations sur les six mois précédant l’arrêt de travail
Il est constant que M. [V] ne remplit pas la condition relative au montant des cotisations définie au a) de l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale.
En effet, le taux horaire du SMIC au 1er novembre 2022 s’élèvait à 11,07 € brut.
La première condition de l’article R. 313-3 susvisé impose un montant de cotisations de 1 015 x 11,07, soit 11 236, 05 euros.
De mai 2022 à octobre 2022, M. [V] a cotisé pour un montant de 8 643,80 euros, conformément à l’attestation employeur et aux bulletins de salaire produits.
Ainsi, M. [V] ne satisfait pas à la première condition de cotisation exigée pour bénéficier des prestations en espèces de l’assurance-maladie.
Cependant, l’article applicable à la situation en cause instaure une condition alternative et seule l’une de ces conditions est nécessaire au versement des prestations en espèces de l’assurance maladie. S’arrêter à l’étude de la première condition reviendrait de facto à priver l’assuré du bénéfice des droits auxquels tout ressortissant du régime général de sécurité sociale peut prétendre et contreviendrait ainsi au principe d’égalité devant la loi.
Il convient en conséquence d’étudier la situation de M. [V] au vu de la condition alternative déterminée à l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale.
> Concernant la condition relative aux 150 heures de travail salarié au cours des trois mois précédant l’arrêt de travail
Un mandataire social et président d’une SAS ès-qualité assimilé salarié perçoit une rémunération forfaitaire correspondant à son mandat social.
Il n’est donc pas en mesure de justifier d’un nombre d’heures travaillées.
Il est constant qu’au regard de son statut de président de la SASU [5], et de sa rémunération forfaitaire, aucun document ni bulletins de salaire ne mentionnent un nombre d’heures travaillées.
Par ailleurs, l’attestation de l’expert comptable et les déclarations de l’intimé ne peuvent constituer une preuve d’un nombre d’heures de travail réellement effectuées, le demandeur devant démontrer ses arguments autrement que par ses propres déclarations, sur des éléments tangibles.
On ne peut davantage présumer que M. [V] s’est conformé à la durée légale du travail de 35 heures par semaine.
La situation de l’assuré sera donc étudiée au vu de ses bulletins de salaire.
Il sera en conséquence retenu que les bulletins de salaire des trois mois précédant l’arrêt de travail indiquent un salaire mensuel net de 1 114,66 euros et un taux du SMIC horaire de 11,07 euros, permettant de déterminer un nombre d’heures travaillées d’un peu plus de 100 heures mensuelles (1114,66 : 11,07 = 100,69).
Ainsi, M. [V], en ayant travaillé environ 300 heures au cours des trois mois précédant son arrêt maladie, remplit la condition requise à l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale susmentionné et est donc éligible au versement des prestations en espèces de l’assurance maladie au titre de l’arrêt de travail du 18 novembre 2022.
La cour soulignant que l’assiette du revenu de remplacement de M.[V] versé par le régime général de l’assurance maladie auquel il est affilié ne peut dépasser les sommes qui lui sont attribuées par la SASU [5] à titre de salarié assimilé;
Le jugement de première instance sera donc confirmé de ce chef et la [12] sera déboutée de sa demande.
— Sur les dépens
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
La [12] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d’appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement des dépens de première instance.
— Sur les frais irrépétibles
M. [V] sollicite l’infirmation de la décision de première instance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et demande à ce qu’une indemnité de 1 500 euros lui soit allouée.
Il sollicite en outre la condamnation de la [12] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le même fondement, au titre de la procédure d’appel.
La [12] demande à ce que l’intimé soit condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de cet article.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elles ont été contraintes d’exposer en cause d’appel.
Elles seront donc déboutées de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le jugement sera en outre confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 9 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la [12] au paiement des entiers dépens exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Matériel ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Constat ·
- Manutention ·
- Location ·
- Vice caché ·
- Résolution
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Ordonnance de référé ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Courrier ·
- Avocat ·
- Régularisation ·
- Représentation
- Codes informatiques ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Caducité ·
- Prototype ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Traitement ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Appel ·
- Motivation ·
- Visioconférence
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Désistement ·
- Charges ·
- Appel ·
- Demande ·
- République ·
- Nullité ·
- Risque professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Franchise ·
- Peinture ·
- Expertise ·
- Condamnation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tableau d'amortissement ·
- Société anonyme ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Remboursement ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Astreinte ·
- Indemnité ·
- Transaction ·
- Licenciement ·
- Congés payés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tourisme ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Commune ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Contrat de prévoyance ·
- Titre ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Primauté ·
- Torture ·
- Étranger ·
- Avocat
- Loyer ·
- Taxes foncières ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Indemnité ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.