Infirmation partielle 24 mars 2022
Désistement 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 24 mars 2022, n° 19/08458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08458 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 juin 2019, N° 17/05066 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Daniel FONTANAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 24 MARS 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08458 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CANPA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/05066
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Freddy BRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : G795
INTIMEE
SAS EUROPEENNE DE PROMOTION (EPSA)
[…]
[…]
Représentée par Me Fabien POMART, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur A B, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Monsieur A B, Magistrat honoraire.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Y X a été embauchée par la société Européenne de promotion (EPSA) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 janvier 2013 en qualité de consultant senior, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4.325 euros, à laquelle s’ajoute une partie variable.
Le 18 novembre 2016, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail en adressant à son employeur un courrier dans lequel elle indique notamment :
' … Je vous avise de la rupture de mon contrat de travail par la force des choses […]
Cette rupture est la conséquence du non-paiement de mes salaires, de votre refus persistant de me réintégrer dans des conditions normales et professionnelles dans mon poste de travail, et de revenir sur votre appréciation antérieure ou d’en préciser les circonstances précises.
Je vous mets en demeure de me faire parvenir le règlement de mes salaires arriérés couverts par l’institut de prévoyance.
Soucieux d’éviter tous contentieux prud’homal, je vous laisse me faire une proposition d’indemnisation pour la rupture « forcée » à laquelle je suis contraint tenant compte de mon ancienneté et des conséquences morales subies. …'.
Par jugement du 6 juin 2019, le Conseil de Prud’hommes de Paris a débouté Mme X de ses demandes de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes.
Le 24 juillet 2019, Mme X en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 8 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de prendre acte de la rupture du contrat de travail à la date du 18 juin 2016 aux torts de la société EPSA, et de la condamner au paiement :
- d’un rappel de salaire de juin à novembre 2016 au montant de 28365 euros,
- d’un variable de 20% au titre du contrat de travail exécuté à hauteur de 42591 euros,
- d’une indemnité pour licenciement abusif de 57720 euros,
- 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions récapitulatives du 22 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Européenne de promotion (EPSA) demande de confirmer le jugement, de débouter Mme X de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la prise d’acte par la salariée de la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable :•
En application de l’article L 1231-1 du code du travail, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire.
Application du droit à l’espèce•
A l’appui de la lettre du 18 novembre 2016 imputant la rupture du contrat de travail à son employeur et aux termes de ses écritures, Mme X fait état du non-paiement de salaires ('variable de 20%'), de problèmes d’exécution du contrat de prévoyance, de harcèlement et de mauvaises conditions de travail.
Sur les faits de harcèlement moral
S’agissant de harcèlement, Mme X évoque de façon imprécise des problèmes de santé en lien avec les reproches de l’employeur et de mauvaises conditions de travail. Elle fait valoir que l’employeur cherchait à lui faire quitter l’entreprise.
Cependant, la salariée ne produit aucun élément circonstancié, ni aucune pièce établissant des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ou laissent supposer une dégradation de ses conditions de travail, ou de manière générale, un quelconque comportement harcelant de l’employeur.
Sur le rappel de salaire
S’agissant du non-paiement de salaires, la société rappelle que la salariée était en arrêt maladie depuis le 12 janvier 2016 et que, conformément aux dispositions de la Convention collective, cette dernière a bénéficié du maintien de son salaire au cours des 150 premiers jours d’arrêts maladie. Pour la période postérieure, elle précise qu’il appartenait à la sécurité sociale de verser des IJSS (indemnités journalières), la subrogation ayant pris fin. A défaut de versement de celles-ci, elle indique qu’elle ne peut être appelée à verser les compléments.
Mme X indique que la société EPSA ne justifie pas avoir adressé un quelconque justificatif à la sécurité sociale pour régulariser sa situation.
Au vu de l’ensemble des éléments versés au débat, les premiers juges ont justement relevé que Mme X a bénéficié, conformément aux dispositions de la convention collective, d’un maintien de son salaire pendant les 150 premiers jours d’arrêt maladie, que ce dispositif avait pris fin le 7 juillet 2016, et qu’elle devait ensuite percevoir directement les indemnités journalières vérsées par la Sécurité sociale et le complément versé par le régime de prévoyance sous condition d’adresser les justificatifs de paiement par la Sécurité sociale. Sur ce point, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société n’était pas responsable en l’espèce d’un retard de paiement imputable à Mme X et aux services de la sécurité sociale.
Mme X a en effet été placée en arrêt maladie du 12 novembre 2015 au 8 janvier 2016. Elle a repris son travail le 11 janvier 2016 et a été à nouveau placée en arrêt de travail dès le lendemain 12 janvier 2016, et ce jusqu’à la rupture de son contrat de travail le 30 novembre 2016. L’intéressée a bénéficié du régime de subrogation dès son arrêt de travail le 12 novembre 2015. A l’occasion de sa reprise de travail le 11 janvier 2016, et de son nouvel avis d’arrêt initial pour maladie à compter du 12 janvier 2016, Mme X ne bénéficiait plus de la subrogation et devait percevoir des indemnités journalière de la part de la sécurité sociale et le complément prévoyance de la société.
Le versement du complément prévoyance est soumis à l’établissement des formalités par la salariée auprès de la la caisse primaire d’assurance maladie et au versement préalable des indemnités journalières, sauf rechute dûment constatée par le médecin traitant de la salariée, permettant de prolonger la subrogation. Ce certificat de rechute n’a été établi par le médecin de Mme X que le 25 novembre 2016, soit postérieurement à son courrier informant l’employeur de sa prise d’acte.
En l’espèce, les pièces versées aux débats montrent que l’employeur a effectué les démarches afin que la salariée puisse percevoir ses revenus durant ses arrêts maladie, et que la salariée a été tenue informée des démarches entreprises et des formalités lui incombant pour pouvoir bénéficier du maintien de son salaire.
De plus, Mme X a été convoquée à une contre-visite médicale diligentée par la société le 14 avril 2016 mais ne s’est pas présentée à cette visite, de sorte que la société était fondée à suspendre le versement du complément prévoyance à son égard à compter du 15 avril 2016.
A cet égard, aucun manquement ne peut donc être reproché à la société qui puisse être de nature à justifier la prise d’acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail. En outre, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de rappel de salaire sur ce point.
Sur la part variable
La salariée invoque l’absence de paiement de la partie variable de son salaire prévue par le contrat de travail et en fait un point essentiel aux termes de sa lettre de prise d’acte du 18 novembre 2018 puisque qu’elle y indique expressément que la rupture est la conséquence du non-paiement de ses salaires.
L’employeur soutient que la demande de rappel de rémunération variable prétendument non réglée depuis l’année 2013 est dénuée de fondement. Il indique que Mme X a bien perçu des rémunérations variables au titre des années 2013, 2014, et 2015, ce qui selon lui, est attesté par les bulletins de salaire. Il ajoute que le contrat de travail de Mme X a pris fin le 30 novembre 2016 et que les demandes de rappel de salaires relatives à la période courant de janvier 2013 à novembre 2013 se heurtent à une fin de non-recevoir en raison de la prescription.
S’agissant de la partie variable du salaire, le contrat de travail signé par les parties le 18 octobre 2012 stipule en son article 4 relatif à la rémunération : 'en contrepartie de ses fonctions le salarié percevra une rémunération mensuelle brute de 4325 € et représentent la partie fixe de la rémunération, versés sur 12 mois.Cette rémunération est forfaitaire et fonction du nombre d’heures de travail sur l’année prévue au présent contrat.
Le salarié percevra également une partie variable selon l’atteinte des objectifs fixés en début d’exercice. Cette rémunération variable est de 20 % du salaire annuel brut'.
L’employeur, qui a accusé réception de ce courrier par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2018, y répond sur différents points, mais n’apporte aucun élément sur le défaut de paiement de la partie variable du salaire à l’intéressée.
Par ailleurs, l’employeur ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il a fixé des objectifs à la salariée conformément au contrat de travail et qu’il a versé la rémunération variable due à la salariée. Il invoque néanmoins à juste titre la prescription partielle de la demande au motif que le contrat de travail ayant pris fin le 30 novembre 2016, les demandes de rappel de salaire ne peuvent pas remonter au-delà du 30 novembre 2013.
Ainsi, au vu des éléments versés au débat l’employeur, en l’absence d’objectifs fournis à la salariée et de justification sur le versement de la rémunération variable prévue au contrat, est redevable d’un rappel de salaire à hauteur de 20 % du salaire annuel brut. En l’état des éléments produits, la Cour évalue la somme due au titre de la rémunération variable sur l’ensemble de la période non couverte par la prescription à 29410 euros.
Le défaut de versement de la rémunération variable due à la salariée constitue un manquement grave qui justifie la rupture du contrat de travail à l’initiative de Mme X aux torts exclusifs de la société Européenne de promotion (EPSA). Il s’ensuit que la rupture du contrat de travail produit en l’espèce les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera donc infirmé sur ce point.
Evaluation du montant des condamnations
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 26.000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Il convient par ailleurs d’accorder à Mme X la somme de 29410 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la rémunération variable prévue au contrat de travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de rappel de salaire correspondant à la rémunération variable et au titre de des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a mis les dépens à sa charge ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que la prise d’acte de Mme X s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Européenne de promotion (EPSA) à payer à Mme X la somme de :
- 26.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 29.410 euros bruts à titre de rappel de salaire sur rémunération variable ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
DIT que la condamnation au paiement de la créance de nature salariale porte intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que la condamnation au paiement de la créance indemnitaire porte intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
CONDAMNE la société Européenne de promotion (EPSA) à payer à Mme X en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
CONDAMNE la société Européenne de promotion (EPSA) aux dépens de première instance et d’appel.
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