Infirmation partielle 18 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 juin 2021, n° 19/00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/00535 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nord, 12 décembre 2018 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°830
X
C/
JR
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 JUIN 2021
*************************************************************
N° RG 19/00535 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HFRY
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU NORD (LILLE) EN DATE DU 12 décembre 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Pascal LABBEE substituant Me Delphine BRACQ, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEES
La CPAM DE LILLE DOUAI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
125 rue Saint-Sulpice CS 20821
[…]
Représentée par Mme Anne-Sophie BRUDER, dûment mandatée
La société IRON MOUNTAIN FRANCE venant aux droits de la société RECALL FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey MARGRAFF, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Avril 2021 devant Mme E F, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Juin 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme E F en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme E F, Présidente de chambre,
M. Pascal BRILLET, Président,
et M. Jean TABOUREAU, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme E F, Présidente a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 31 juillet 2013 M. X, salarié de la société RECALL FRANCE (aux droits de laquelle vient la société IRON MOUNTAIN FRANCE) a été victime d’un accident de travail déclaré par l’employeur le 2 août 2013 dans les termes suivants « en soulevant une caisse de retour hôpitaux pour scanner les dossiers, il a ressenti une vive douleur dans le bras droit ».
La caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai a pris en charge d’emblée cet accident au titre de la législation professionnelle le 8 août 2013 et M. X a été déclaré consolidé le 6 septembre 2013 avec séquelles.
Il a déclaré le 5 août 2013 une sciatalgie que la caisse primaire a refusé de prendre en charge.
Le 19 septembre 2013, M. X a déclaré une rechute (hernie discale L5 S1) qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge après avis du médecin conseil.
Il a ensuite régularisé une déclaration de maladie professionnelle constatée par certificat médical initial du 27 juin 2014, prise en charge au titre de la législation professionnelle au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles le 19 novembre 2014.
Saisi le 2 septembre 2016 par M. X d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour son accident du travail et pour la maladie professionnelle, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, par jugement prononcé le 12 décembre 2018 a :
— déclaré l’action en reconnaissance de faute inexcusable irrecevable pour être prescrite,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée dont M. X a accusé réception le 29 décembre 2019, et il en a interjeté appel par lettre recommandée expédiée le 21 décembre 2019.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’orientation du 29 novembre 2019 en vue de l’établissement d’un calendrier de procédure.
La date des plaidoiries a été fixée au 4 juin 2020.
L’audience n’ayant pu se tenir en raison de la décision de confinement de la population, les parties ont été avisées que l’audience de plaidoiries aurait lieu le 12 avril 2021.
Aux termes de ses conclusions déposées le 9 avril 2021, M. X demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— débouter la société Iron Mountain de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— réformer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en date du 12 décembre 2018,
— dire que l’action engagée par M. X pour établir la faute inexcusable de la société Iron Mountain France est recevable et non prescrite,
— dire et juger que la société Iron Mountain France a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle reconnue le 19 novembre 2014 et de son accident du travail survenu le 31 juillet 2013,
En conséquence, avant dire droit,
— surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires dans l’attente du rapport d’expertise,
— désigner un expert médical avec mission habituelle, notamment :
entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus,
recueillir toutes informations orales ou écrites des parties,
recueillir en cas de besoin les déclarations de toutes personnes informées en précisant avec leur nom, prénom et domicile ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec l’une ou l’autre des parties,
examiner la victime et décrire les lésions imputables à l’accident dont elle est victime,
procéder à l’estimation des déficits résultant de l’accident par référence au barème le plus avantageux pour la victime,
Après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiquées, indiquer l’évolution des lésions, préciser si celles-ci sont bien en relation certaine et directe avec ledit accident,
déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou partielle, et dans ce cas, en préciser les conditions, la durée,
dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer ; de qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées et la capacité actuelle, et dire s’il résulte des lésions constatées une incapacité permanente physique, en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultat de l’atteinte à l’intégrité anatomophysiologie médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques liées à l’atteinte séquellaire décrite et les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s’il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen,
dire si malgré son incapacité permanente la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident, tant sur le plan professionnel que dans la vie courante,
rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs qu’elle pratiquait avant l’accident,
dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra être procédé,
— dire que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— dire que l’expert adressera un pré-rapport au greffe du tribunal à une date fixée par le tribunal sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie au conseils des parties,
— dire la décision à intervenir opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie ainsi que la société Iron Mountain France à payer à M. X la somme de 20 000 ' à titre de provision à valoir sur son préjudice,
— dire que la caisse primaire d’assurance maladie pourra récupérer cette somme conformément à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dire que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire,
— dire que les frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise seront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie,
— réserver les droits de M. X pour le surplus,
— condamner la société Iron Mountain France à lui payer la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. X expose avoir été embauché le 2 mai 2005 en qualité de spécialiste conteneur confirmé et avoir ainsi été amené à porter régulièrement des charges lourdes.
Le 6 décembre 2006, il a été victime d’un accident du travail, soit un lumbago aigu, et le médecin du travail l’avait déclaré apte avec aménagement de son poste, soit éviter au maximum le port de cartons, éviter les rotations du tronc et de travailler les bras tendus.
Il soutient que malgré cet accident, il n’a suivi aucune formation à la posture, et qu’il ne disposait pas d’appareil de manutention pour lui éviter les gestes pouvant avoir des conséquences sur sa santé.
Il n’existait pas de document unique au sein de l’entreprise.
Victime d’un second accident du travail le 1er août 2013, il a subi de violentes douleurs au dos, a repris le travail, mais une semaine plus tard, soit le 19 septembre 2013, il a été victime d’une rechute.
Il fait valoir que le tribunal a soulevé la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable au titre de l’accident du travail, mais sans évoquer la maladie professionnelle prise en charge le 19 novembre 2014.
Il soutient que l’action n’est pas prescrite pour l’accident du travail puisqu’il a continué pendant plusieurs années à percevoir les indemnités journalières liées à cet accident.
La prescription n’est pas davantage acquise pour la maladie puisqu’elle a été prise en charge le 19 novembre 2014 et que l’action a été engagée le 24 octobre 2016.
Au fond, M. X fait valoir que tous les étages de l’entreprise n’étaient pas équipés d’appareils de levage électrique et qu’étaient seulement mis à disposition des manutentionnaires des transpalettes manuels, le travail étant le plus souvent fait manuellement. En outre, il n’a jamais reçu de formation à la manutention.
Il soutient que l’employeur ne pouvait ignorer le danger auquel il était exposé alors que le CHSCT alertait régulièrement sur le non-respect des règles de sécurité au travail, l’absence de document unique d’évaluation des risques, et une étude faite par l’ARACT IDF, sur demande conjointe de la direction et des représentants du personnel préconisait une diminution de la pénibilité des manipulations de charge, l’élaboration d’un cahier des charges avec un ergonome pour concevoir un matériel innovant.
Le CHSCT a alerté sur les cadences imposées aux salariés, le non-respect des recommandations des médecins du travail, le non-respect du plan de formation notamment.
Il soutient enfin ne pas avoir reçu de formation sur la posture et les gestes professionnels
contrairement à ce que soutient son employeur, mais seulement des formations relatives à la sécurité et à l’incendie.
M. X conteste avoir eu une activité diversifiée comme le prétend l’employeur, l’essentiel de son activité consistant en de la manutention, le plus souvent sans appareil.
La société Iron Mountain France aux termes de ses conclusions déposées le 4 mars 2021, oralement développées à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
A titre subsidiaire,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire
— sursoir à statuer sur la liquidation des préjudices de M. X,
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices indemnisables sur une échelle de 0 à 7 tels que listés par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
En tout état de cause,
— condamner M. X à verser à la société Recall France la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Iron Mountain France expose que suite à l’accident du travail dont a été victime M. X le 1er août 2013, et compte tenu de la déclaration d’inaptitude prononcée par le médecin du travail, deux propositions de reclassement ont été déclinées par le salarié qui a dû être licencié, et il a quitté la société le 15 octobre 2014.
Il a ensuite déclaré une maladie d’origine professionnelle le 19 novembre 2014.
Elle soutient que l’action en reconnaissance de maladie professionnelle est prescrite.
A titre subsidiaire, elle conteste avoir commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie déclarée par M. X.
Elle soutient qu’il n’a jamais critiqué ses conditions de travail depuis son entrée dans l’entreprise en décembre 2004 et dès lors, elle ne pouvait avoir conscience de l’existence d’un danger.
Elle affirme avoir toujours pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés en général, et de M. X en particulier, alors qu’il a suivi des formations liées à l’exécution du travail et aux dispositions à prendre pour garantir la santé et la sécurité des personnes, il bénéficiait d’un matériel de levage adapté, notamment des chariots et des chariots élévateurs, il n’était pas exclusivement affecté à la manutention et au port de charges, et la recommandation de la médecine du travail a été strictement observée.
Elle ajoute que le salarié avait déjà travaillé en tant que manutentionnaire dans d’autres sociétés, et qu’il a pu, dans ces conditions, contracter la maladie.
La société Iron Mountain France soutient enfin qu’en l’absence de données médicales, la demande de provision doit être rejetée et une expertise conforme aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale doit être ordonnée.
La caisse primaire d’assurance maladie, aux termes de ses conclusions oralement développées à l’audience, demande à la cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours de M. Y portant sur l’accident du 31 juillet 2013,
— dire que la caisse s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur la maladie professionnelle du 27 juin 2014,
A titre subsidiaire
Si l’action en reconnaissance de la faute inexcusable était déclarée recevable,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur les demandes de la victime,
— ramener à de plus justes proportions la demande de provision,
— Dans tous les cas, condamner l’employeur, la société Iron Mountain France venant aux droits de la société Recall France de rembourser à la CPAM toutes les sommes dont elle aura fait l’avance.
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d’assurance maladie expose que M. Y avait effectivement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour l’accident du travail dont il a été victime, mais également pour la maladie dont il avait seulement indiqué la date de prise en charge, soit le 19 novembre 2014, pour laquelle il est toujours en arrêt de travail.
Elle soutient que la prescription est acquise pour l’accident du travail pris en charge le 8 août 2013, pour lequel il a perçu des indemnités journalières jusqu’au 9 août 2013 et bénéficié de soins jusqu’au 24 août 2013, alors que l’action a été engagée le 2 septembre 2016, une rechute ne pouvant faire courir un nouveau délai pour agir, et de plus, un refus de prise en charge a été notifié.
Elle fait valoir qu’une expertise ne pourrait porter sur la date de consolidation qui doit être fixée par la caisse, et sur les seuls préjudices réparables en vertu du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs :
M. X a travaillé du 2 mai 2005 au 30 septembre 2005 au service de la société Recall France SA, en qualité de spécialiste conteneurs, puis il a été embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée aux mêmes fonctions à compter du 1er octobre 2005.
Il a été victime d’un accident du travail survenu le 31 juillet 2013, ayant eu pour conséquence un lumbago, pris en charge d’emblée par la caisse primaire d’assurance maladie le 8 août 2013.
Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 9 août 2013, et a bénéficié de soins jusqu’au 24 août 2013.
La consolidation a été acquise à la date du 6 septembre 2013.
Une maladie professionnelle déclarée le 7 mai 2014, selon certificat initial du 27 juin 2014, soit une sciatique par hernie discale L5-S1 opérée avec atteinte radiculaire en octobre 2013 a été prise en charge au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles selon décision de la caisse primaire en date du 19 novembre 2014.
Les parties conviennent que les soins et arrêts se prolongent à la date de l’audience devant la cour.
Sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
M. X a saisi le 2 mai 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur pour l’accident du travail dont il a été victime le 31 juillet 2013 et sa maladie professionnelle, (sans autre indication dans le dispositif de la requête), mais la motivation reprenait comme indication la reconnaissance de la maladie par décision du 19 novembre 2014.
Le tribunal a précisé dans les motifs de sa décision que le conseil de M. X rappelait que l’action concernait également la maladie professionnelle, et a déclaré l’action irrecevable dans son dispositif, ce qui semble indiquer qu’il visait les deux demandes.
Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
En vertu des dispositions de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les accidents du travail se prescrivent par deux ans à compter, soit de l’accident, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières versées au titre de l’accident, soit encore, de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
La rechute d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’est pas de nature à faire courir un nouveau délai au profit de la victime pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur la prescription au titre de l’accident du travail
L’accident a eu lieu le 31 juillet 2013, et M. X a perçu des indemnités journalières jusqu’au 9 août 2013.
En application du texte susvisé, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable aurait dû être engagée avant le 9 août 2015.
L’appelant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête du 2 mai 2016, et par conséquent, la prescription biennale était acquise.
La saisine de la caisse primaire d’assurance maladie en vue d’une tentative de conciliation est interruptive de prescription, mais en l’espèce, M. X ne justifie pas avoir accompli cette démarche.
Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a déclaré l’action en reconnaissance de la faute inexcusable prescrite pour l’accident du travail du 31 juillet 2013.
Sur la prescription au titre de la maladie professionnelle
M. X a déclaré une maladie d’origine professionnelle, soit une hernie discale relevant du tableau n° 98 selon certificat médical initial du 27 juin 2014, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie le 27 juin 2014 et pour laquelle à la date du 12 avril 2021, il était toujours en arrêt de travail.
Dès lors, l’action est recevable et le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de la maladie.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droits d’en apporter la preuve.
En l’espèce, M. X reproche plusieurs fautes à l’employeur :
— le non-respect de l’avis du médecin du travail qui à la suite de son accident du travail de 2006, alertait sur son état de santé et demandait un aménagement de poste
— l’absence de moyens de levage électrique aux troisième, quatrième et cinquième étages du site
— une absence de formation sur la posture et les gestes de manutention
La société Iron Mountain France est spécialisée dans la conservation sécurisée et la gestion des données des entreprises par conservation de leurs archives physiques et sous forme informatisée.
Selon le rapport établi en janvier 2006 à la demande de la direction et du CHSCT par l’association régionale pour l’amélioration des conditions de travail (ARACT IDF), les archives vivantes susceptibles d’être recherchées et consultées par les clients sont classées en rayonnages directement accessibles.
Les archives semi-vivantes sont placées dans des conteneurs (soit des cartons d’un volume de 50 à 100 L) et ne nécessitent pas de consultations régulières par les clients.
La saisine de cet organisme avait pour objet de livrer une analyse et la prévention des risques professionnels concernant les salariés manutentionnaires dans les entrepôts.
Le rapport précise que le directeur des ressources humaines évoquait par ailleurs un problème d’usure professionnelle pour le personnel de manutention, nécessitant pour la direction de repenser l’organisation du travail et le redéploiement des effectifs à moyen terme, et que par ailleurs, les problèmes déjà identifiés par l’entreprise et la médecine du travail sont pour l’essentiel des lombalgies et des dorsalgies. L’objectif de la société était de faire ainsi un état des lieux de la situation de travail des manutentionnaires et envisager les moyens potentiels afin de réduire la pénibilité des postes de manutention.
Il résulte également des procès-verbaux des réunions du CHSCT qui listent les accidents du travail survenus dans la période considérée que beaucoup d’entre eux sont des problèmes de dos.
Compte tenu de la nature de son activité, imposant aux salariés chargés de la gestion des dossiers clients, impliquant la manutention de charges lourdes, le risque de lésions du dos est connu de la société.
Il résulte d’ailleurs du rapport du CHSCT en date du 11 février 2015 que la direction de la société a décidé de modifier ses contrats avec les clients pour leur imposer de limiter le poids des cartons à 20 kilos, pour se réserver la possibilité de refuser de prendre en charge ceux qui dépasseraient cette limite, tout en se disant consciente que la décision ne serait pas forcément respectée d’emblée par eux.
L’activité de M. X, de par sa nature l’exposait donc bien à un risque lié au port de charges lourdes.
Il est également établi que M. X avait été victime d’un premier accident du travail en 2006 consistant en un lumbago aigu.
Il indique que le médecin du travail l’avait déclaré apte à la reprise, mais avec aménagement de poste, le médecin préconisant qu’il évite au maximum le port de cartons, qu’il évite les rotations du tronc et de travailler les bras tendus, ce qui avait conduit l’employeur à proposer de le reclasser sur un poste comportant un peu moins de manutention, et un peu de saisie informatique, et enfin, il proposait de le former aux bons gestes.
Deux collègues de M. X, G H et I Z, ont indiqué que si l’employeur s’engageait à respecter les préconisations du médecin du travail, il ne le faisait que sur de courtes périodes.
Mme Z a précisé que le responsable aménageait plus ou moins le poste de M. X, mais que très vite, ces consignes étaient oubliées, et il était contraint de porter des charges lourdes.
Le médecin du travail avait également préconisé une formation à la posture.
Si l’employeur soutient que ces formations ont bien eu lieu, M. X le conteste, indiquant que les formations qu’il a suivies étaient liées à la sécurité incendie.
Il apparaît que le justificatif de formation produit par l’employeur mentionne des formations à la sécurité incendie, mais non à la posture, confirmant ainsi les dires de l’appelant.
Il apparaît d’ailleurs que cet aspect semble avoir été assez généralement négligé par l’employeur le rapport du diagnostic confié à l’association ARACT indiquant en page 8 « dispenser régulièrement des formations gestes et postures, notamment aux employés n’ayant plus eu de formation depuis longtemps », ce qui établit que malgré l’exposition majeure à ces risques, cette formation n’était pas une priorité pour l’employeur.
Le rapport établi par l’ARACT indiquait (page 11) que l’activité de manutention du conteneur implique des efforts importants, soit sur la base d’une manipulation moyenne de 400 à 500 conteneurs de 20 à 30 kilos par jour, une charge journalière de 8 à 15 tonnes par agent, ce qui nécessite une vigilance particulière puisque le tonnage par jour, combiné à la masse journalière constitue un facteur aggravant pour la santé, et préconisait notamment l’utilisation d’un appareil à préhension applicable aux bâtiments 1-2 et 4-5-6, tout en notant que l’utilisation de celui-ci était difficile en raison de l’exiguïté des allées.
Il en résulte que comme l’indique M. X, l’équipement est insuffisant pour permettre aux salariés de travailler dans des conditions compatibles avec leur santé, et il a ainsi été exposé à un risque certain, ce d’autant qu’il avait déjà été victime d’un accident du travail.
Il ressort de ces éléments que M. X a bien été exposé à un danger, et que l’employeur connaissait le risque en raison de la nature même de son activité, la manutention imposant une très forte sollicitation du corps, au regard de la fréquence au sein de l’entreprise des accidents liés au port de charges lourdes, aux éléments du rapport de l’association qui les répertoriait précisément, et par ce qu’elle connaissait la fragilité de M. X.
Il apparaît que nonobstant ses dires, l’employeur n’a pas pris les mesures de nature à l’en préserver.
Comme en ont attesté deux collègues de M. X, les préconisations du médecin du travail n’ont pas été pleinement respectées, et notamment dans la durée.
Par ailleurs, le rapport de l’association ARACT préconisait la mise à disposition d’un matériel de levage adapté dans certains des bâtiments, décrivant le fait que les salariés sont ainsi exposés à des manutentions difficiles.
Le poids des conteneurs est supérieur à ce que prévoient les contrats signés avec les clients, comme l’établi le rapport de l’ARACT datant de 2006, et en 2015, le problème n’était pas réglé comme le montre le compte rendu de réunion du CHSCT du 11 février 2015. En effet, l’entreprise annonçait une modification des contrats pour tenter de remédier au chargement excessif des conteneurs par les clients.
Enfin, malgré la nature de l’activité, soit une activité physique intense, sollicitant fortement le corps, la société Iron Mountain France n’a pas fait bénéficier M. X de formations aux gestes et à la posture, alors même que dès 2006, sa fragilité était apparue par une première lésion accidentelle.
L’argumentation de la société tenant au fait que M. X aurait déjà été exposé aux mêmes risques chez de précédents employeurs est sans incidence sur la faute inexcusable.
La faute inexcusable commise par la société Iron Mountain France est donc à l’origine de la maladie professionnelle dont est atteint M. X.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
— Sur la majoration de rente
En vertu des dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues, qu’il s’agisse d’une rente ou d’un capital.
Bien que l’appelant n’ait pas formé de demande de ce chef, il convient de dire qu’il bénéficiera des dispositions de ce texte, s’agissant d’une conséquence attachée à la reconnaissance de la faute inexcusable.
L’état de santé de de M. X n’étant pas consolidé, il sera dit que la majoration de la rente ou du capital qui lui sera servi sera portée à son taux maximum, et suivra l’évolution de celle-ci en fonction de l’évolution du taux d’incapacité.
— Sur l’indemnisation des préjudices personnels
L’état de santé de M. X est encore évolutif.
La cour ne dispose pas des éléments lui permettant en l’état, de déterminer les préjudices subis.
Il convient ainsi de faire droit aux demandes des parties et d’ordonner une expertise.
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d’agrément si elle justifie de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, de ses souffrances physiques et morales non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles, qu’elle peut également être indemnisée d’autres chefs de préjudice à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale tels que notamment le préjudice sexuel, le besoin d’assistance par une tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et les préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime tel que celui résultant de la nécessité pour la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap voire même de la nécessité pour elle de se procurer un nouveau logement ou un nouveau véhicule adaptés à ce handicap.
La mission confiée à l’expert ne saurait être celle demandée par l’appelant, la réparation de son préjudice devant répondre aux dispositions précitées.
Il n’appartient pas au juge de fixer d’initiative la date de la consolidation, cette compétence appartenant à la caisse primaire d’assurance maladie au vu de l’avis de son médecin conseil.
Dès lors, l’expert ne peut se voir confier la mission de fixer la date de consolidation.
La mission confiée à l’expert sera donc précisée au dispositif, conformément aux dispositions de l’article L 452-3 tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel et la jurisprudence de la Cour de cassation.
L’expert débutera sa mission à réception du certficat médical de consolidation qui devra lui être transmis par les parties intéressées, soit la caisse primaire d’assurance maladie et M. Y.
La caisse primaire ne saurait être, comme le demande l’appelant, condamnée à payer les frais d’expertise. Elle en fera l’avance, et pourra les recouvrer sur l’employeur au titre des frais exposés pour la prise en charge de la maladie.
— Sur la demande de provision
M. X produit des pièces médicales établissant que sa maladie a été constatée selon certificat médical initial du 27 juin 2014, pour laquelle la consolidation n’est pas acquise.
Il a été hospitalisé du 25 au 28 octobre pour la réalisation d’un bilan.
Il a bénéficié de 32 séances de kinésithérapie du 8 septembre 2014 au 27 janvier 2015, de 31 séances du 29 janvier 2015 au 26 juin 2015, de 5 séances du 17 septembre 2015 au 1er octobre 2015, puis de 20 séances du 20 juin 2016 au 3 octobre 2016.
Le 29 juin 2017, de nouvelles séances de soins lui ont été prescrites.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de lui allouer à titre provisionnel la somme de 5 000 euros dont l’avance sera faite par la caisse primaire d’assurance maladie.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
La caisse primaire pourra recouvrer sur l’employeur les charges dont elle fera l’avance.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Iron Mountain France sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel nés après le 31 décembre 2018.
Demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, la société Iron Mountain France sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Iron Mountain France sera déboutée de la demande qu’elle formule de ce chef, alors qu’elle succombe en ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable pour être prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable au titre de l’accident du travail survenu le 31 juillet 2013,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que la maladie professionnelle constatée par certificat médical initial du 27 juin 2014, soit une sciatique par hernie discale L 5 S1, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles le 19 novembre 2014 est due à la faute inexcusable de son employeur la société Iron Mountain France venant aux droits de la société Recall France,
Ordonne la majoration à son taux maximum du capital ou de la rente qui sera servie à M. X,
Déclare opposable à l’employeur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable, et dit en conséquence que la caisse primaire d’assurance maladie pourra recouvrer sur lui les sommes dont elle fera l’avance,
Fixe à 6 000 ' la provision due à M. X à valoir sur la réparation de son préjudice,
Dit que la caisse primaire fera l’avance de la provision, et qu’elle pourra la recouvrer auprès de la société Iron Mountain France,
Sursoit à statuer sur l’indemnisation des préjudices personnels,
Ordonne avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices personnels de M. X une expertise médicale,
Commet pour y procéder le Docteur J K, chirurgien spécialisé en chirurgie de rachis, […], Tél : 03.21.79.26.56. Fax : 03.2179.27.80. Mèl : J.david1@gmail.com
avec pour mission de, à réception du certificat médical de consolidation :
— convoquer les parties,
— de prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments de l’entier dossier médical de l’assuré,
— de donner une appréciation sur le déficit fonctionnel temporaire à savoir la perte de qualité de vie et celles des joies usuelles de la vie courante qu’a rencontré M. X avant la consolidation de son état de santé en précisant le taux d’incapacité en fonction des périodes,
— indiquer si M. A a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation de son état et, dans ce cas, pendant combien de temps et préciser les heures par 24 heures, et préciser avec quel degré de spécificité. Préciser la nature de cette aide.
— Indiquer s’il y a lieu d’aménager ou d’adapter le domicile et/ou le véhicule de M. X,
— dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques de manière globale, c’est à dire endurées après la consolidation, en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important,
— dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances morales de manière globale, c’est à dire endurées après la consolidation en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important,
— évaluer le préjudice esthétique de manière globale c’est à dire avant et/ou après la consolidation en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important,
— préciser s’il existe un préjudice sexuel de manière globale, c’est à dire avant et/ou après la consolidation et, dans ce cas, préciser la nature de l’atteinte et sa durée,
— dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel peut être défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l’accident de travail dont reste atteint M. X,
— fournir tous les éléments utiles pour apprécier s’il existe un préjudice d’établissement défini comme la perte de chance de normalement réaliser un projet de vie personnelle en raison de la gravité du handicap,
— dire si des frais pharmaceutiques ou soins en lien direct avec l’accident de travail sont restés à la charge de M. X et en fournir le détail,
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— dit que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra s’entourer à sa demande, d’un ou de deux sapiteurs, ou plusieurs sapiteurs de son choix,
dit que l’expert devra déposer son rapport en triple exemplaire dans un délai de six mois,
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il recevra le certificat médical de consolidation.
Dit qu’à réception du rapport définitif, cette affaire sera rappelée à l’audience de plaidoiries du Mardi 1er Février 2022 (13h30) ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience ;
Enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie et à M. X de transmettre à l’expert, dès qu’il sera établi, le certificat médical de consolidation, pour que les opérations d’expertise puissent commencer,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des frais d’expertise, et qu’elle pourra les recouvrer sur l’employeur,
Condamne la société Iron Mountain France aux dépens de l’instance d’appel nés après le 31 décembre 2018,
La condamne à payer à M. X la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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