Infirmation partielle 12 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 12 nov. 2021, n° 21/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00009 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 23 octobre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ID/SS
MINUTE N° 483/2021
Copie exécutoire à
— Me BRUNNER
— Me SPIESER
Le 12/11/2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 novembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00009 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HOSA
Décision déférée à la cour : 23 octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg.
APPELANTES :
1) La S.C.I. VILLA AMANDINE, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 9 place de la Liberté à […].
2) La S.C.I. LES CERISIERS, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 9 place de la Liberté à […]
3) La S.C.I. VILLA RUBIS, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 9 place de la Liberté à […].
4) La S.A.R.L. HDI, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
représentées par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.
plaidant : Me MERKLING, avocat à Strasbourg.
INTIMEE :
L’E.U.R.L. COUSANDIER TERRASSEMENT prise en la personne de son représentant légal ayant son siège socia 1 rue Saint-Yrieix à 67480 FORT LOUIS
représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.
plaidant : Me NIVOIX, avocat à Strasbourg.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Myriam DENORT, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,
Madame Françoise HARRIVELLE, conseiller,
Madame Myriam DENORT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRET contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 16 septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Dominique DONATH faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
* * *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
L’EURL Cousandier terrassement a réalisé des travaux de terrassement, d’assainissement, et d’aménagement pour le compte des sociétés civiles immobilières Villa Amandine, les Cerisiers, Villa Rubis et des travaux de démolition pour le compte de la SARL HDI, ces quatre sociétés ayant le même gérant, M. X Y.
Invoquant le défaut de paiement du solde de ses factures après achèvement des travaux et établissement des décomptes généraux définitifs, l’entreprise Cousandier terrassement a assigné les SCI Villa Amandine, les Cerisiers, Villa Rubis et la société HDI, le 20 novembre 2019, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg, en paiement de différents montants à titre de provisions.
Par ordonnance du 23 octobre 2020, le juge des référés a condamné:
— la SCI Amandine au paiement de la somme de 11 169,74 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019,
— la SCI les Cerisiers au paiement de la somme de 16 122,52 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019,
— la SCI Villa Rubis au paiement de la somme de 32 231,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019,
— la société HDI au paiement de la somme de 6 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019,
— dit n’y avoir lieu a référé sur les demandes en paiement formées par les sociétés requises,
et les a condamnées chacune au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’entreprise Cousandier terrassement.
Le premier juge a constaté que les factures avaient été émises après établissement des décomptes généraux définitifs par le maître d’oeuvre, qu’il n’était pas démontré que les montants réclamés porteraient sur des prestations autres que celles incluses dans les montants forfaitaires approuvés par le maître d’oeuvre, que les travaux commandés par les trois SCI avaient été achevés et réceptionnés avec des réserves dont la liste n’était pas produite, de sorte qu’il n’était pas démontré que des réserves concernaient l’entreprise Cousandier terrassement qui était fondée à solliciter la réintégration des retenues de garantie dans le montant de ses factures. Le juge des référés a retenu que l’existence de malfaçons ou de défauts de conformité ne constituait pas une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de provision, mais pouvait seulement ouvrir droit, le cas échéant, à des dommages et intérêts, or les défenderesses ne formulaient aucune demande de provision ni n’opposaient une exception provisoire et proportionnée d’inexécution. Il a par ailleurs considéré que la preuve d’un abandon de chantier de l’entreprise Cousandier terrassement n’était pas rapportée par la société HDI.
Il a estimé enfin n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de provision formée par les SCI à titre reconventionnel au titre de la clause pénale prévue au cahier des clauses administratives particulières (CCAP) pour retard de production des dossiers des ouvrages exécutés (DOE), en l’absence de preuve d’un préjudice.
[…], les Cerisiers, Villa Rubis et la société HDI ont interjeté appel de cette ordonnance le 11 décembre 2020.
Par conclusions transmises par voie électronique le 9 juin 2021, elles demandent à la cour de l’infirmer, de débouter l’entreprise Cousandier terrassement de ses prétentions et de la condamner au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
— 35 000 euros à la SCI Villa Amandine,
— 24 900 euros à la SCI les Cerisiers,
— 56 500 euros à la SCI Villa Rubis,
au titre des pénalités de retard de 100 euros par jour calendaire pour non remise des DOE, arrêtées au 5 mai 2020. Chacune des appelantes sollicite en outre une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel.
Par conclusions transmises par voie électronique le 14 juin 2021, l’EURL Cousandier terrassement conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise, et au rejet de la demande
reconventionnelle. Elle sollicite la condamnation de chacune des appelantes au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
Par ordonnance de la présidente de la chambre du 7 janvier 2021, l’affaire a été fixée d’office à l’audience du 17 juin 2021 en application de l’article 905 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande dirigée contre la SCI Villa Amandine
L’appelante oppose à la demande de provision que :
— les actes d’engagement pour les lots terrassement et assainissement sont forfaitaires, or l’entreprise Cousandier terrassement a d’ores et déjà perçu plus que ce à quoi elle pouvait prétendre,
— elle ne justifie pas de la réception de ces travaux, le premier juge ayant confondu réception et livraison des parties communes, de sorte que le paiement des retenues de garantie ne peut être exigé,
— le premier juge n’a pas tenu compte d’un courrier du maître d’oeuvre, le cabinet KMA architecture, du 18 octobre 2019 qui indique que des postes sont facturés deux fois et que la facture comporte des erreurs, ce qui l’a amené à établir un décompte général définitif rectifié.
L’entreprise Cousandier terrassement répond que sa réclamation est fondée sur le décompte général définitif validé par le maître d’oeuvre le 18 juin 2019, que le nouveau décompte a été arbitrairement modifié et ne fait que valider, à quelques euros près, le décompte précédent.
La cour constate que les montants réclamés par l’entreprise Cousandier terrassement correspondent aux montants validés par le maître d’oeuvre dans les décomptes généraux définitifs du 18 juin 2019 établis pour chacun des deux lots – terrassement et assainissement – qui étaient confiés à l’entreprise et réintègrent la retenue de garantie.
L’appelante soutient que les travaux n’auraient pas fait l’objet d’une réception. Si aucun procès verbal de réception n’est en effet produit, le 'constat des lieux valant procès-verbal de livraison' établi le 16 avril 2019 avec le syndicat des copropriétaires ne valant pas réception, il convient toutefois de relever que, dans son courrier de mise en demeure du 3 janvier 2020, le maître d’oeuvre mentionne expressément que la réception des travaux est intervenue à cette date. Il y a lieu au surplus de souligner que l’immeuble ayant été achevé et livré, les travaux de terrassement et d’assainissement ont nécessairement fait l’objet d’une réception, expresse ou tacite, or le maître de l’ouvrage ne fait état d’aucune réserve quant à leur réalisation. En l’état de ces constatations, la demande en paiement en tant qu’elle porte sur le montant de la retenue de garantie n’apparaît donc pas sérieusement contestable.
Si le décompte général définitif du maître d’oeuvre inclut un avenant n°1, la SCI Amandine, maître de l’ouvrage, qui formule des remarques d’ordre général sur le caractère forfaitaire du marché, ne conteste toutefois explicitement ni la commande de ces travaux ni leur réalisation.
Ainsi que le relève à juste titre l’intimée, le décompte définitif rectifié du 18 septembre 2019 ne diffère du précédent, s’agissant du lot terrassement, qu’en ce qui concerne le montant de la retenue de garantie, dont le maître d’oeuvre indique qu’elle est de 1 372,18 euros hors taxes au lieu de 1 372,13 euros, erreur minime en faveur de l’entreprise, outre une déduction supplémentaire de 200 euros hors taxes pour ' inter-entreprise frais de marché KMA architecture'. Cette déduction non explicitée, qui ne figurait pas dans le décompte du 18 juin 2019 et ne s’appuie sur aucun élément justificatif, ne sera pas prise en compte. La créance n’est donc pas sérieusement contestable s’agissant des montants de 5 320,81 euros et de 1 646,53 euros mis en compte pour le lot terrassement.
S’agissant du lot assainissement, le décompte du 18 septembre 2019 mentionne, outre la retenue de garantie, les pénalités de retard qui font l’objet de la demande reconventionnelle.
La cour constate que la demande de provision porte sur une facture n° 795 d’un montant de 3 998,40 euros qui correspond au montant total du marché, déduction faite du compte prorata, sans déduction de la retenue de garantie, de sorte que la demande de provision apparaît sérieusement contestable en tant qu’elle porte sur la facture n° 796 de 204 euros relative à la retenue de garantie dont le montant n’a pas été déduit du montant du marché validé par le maître d’oeuvre.
Il n’est enfin pas démontré que les paiements effectués par la SCI Amandine à l’entreprise Cousandier terrassement, les 11 et 17 août 2017, concernent effectivement les marchés litigieux, les factures n° 1 et 623 auxquelles se rapportent ces paiements n’étant pas produites ni visées par le maître d’oeuvre dans son courrier du 30 octobre 2020 au titre des factures intermédiaires. Au surplus les montants versés ne correspondent pas au montant de la facture d’acompte n°624 du 3 août 2017 (annexe 45 des appelantes), dont il n’est pas démontré qu’elle a été réglée, ni à celui de la facture n° 682 du 13 février 2018, qui est en outre postérieure aux paiements allégués. Les explications fournies par le maître d’oeuvre dans son 'attestation’ du 30 octobre 2020 suite au 'jugement du 23 octobre 2020' selon lesquelles l’entreprise Cousandier terrassement aurait surfacturé ses travaux en émettant plusieurs factures portant sur la totalité des travaux, qui ne sont pas étayées par les pièces produites, sont donc sans emport, étant observé non seulement que l’entreprise Cousandier terrassement ne demande pas paiement de factures intermédiaires mais du solde de son marché, et que la société KMA architecture a elle-même admis dans ses décomptes définitifs successifs qu’un solde restait dû.
Il apparaît donc, en l’état des éléments dont la cour dispose, que la créance de l’entreprise Cousandier terrassement n’est sérieusement contestable qu’en ce qui concerne la retenue de garantie du lot assainissement. L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qui concerne le quantum de la provision qui sera fixé à :
11 169,74 -204 = 10 965,74 euros.
Sur la demande dirigée contre la SCI les Cerisiers
La SCI les Cerisiers développe une argumentation similaire à celle de la SCI Amandine, s’agissant des paiements effectués et de l’absence de réception, et fait valoir en outre que les montants réclamés concernent, pour partie, des travaux hors marché (facture n°690) qui correspondent à des travaux de reprise consécutifs à une erreur de niveau imputable à l’entreprise Cousandier terrassement lors de la réalisation de la plate-forme.
L’entreprise Cousandier terrassement oppose que le courrier du maître d’oeuvre du 18 septembre 2019 valide la demande au titre des factures n° 791 et 792 concernant le lot assainissement, que les factures concernant le lot terrassement ont été validées dans le cadre du décompte définitif du 18 juin 2019. Elle conteste avoir commis la moindre erreur
concernant le niveau de la plate-forme, l’erreur alléguée étant en réalité imputable au maître d’oeuvre.
Ainsi que le relève l’intimée, le courrier du maître d’oeuvre du 18 septembre 2019 ne remet pas en cause les factures n°789 et 790 relatives au lot terrassement. S’agissant de la réception, si le procès verbal n’est pas produit, il résulte, comme précédemment, du courrier de mise en demeure de la société KMA architecture du 3 janvier 2020 que la réception est intervenue le 31 juillet 2019, de sorte qu’en l’absence de réserves la demande en paiement de la retenue de garantie n’est pas sérieusement contestable.
Les montants sollicités à titre provisionnel au titre du lot assainissement seront donc admis.
S’agissant de la facture n°690 du 23 février 2018 d’un montant de 2 340 euros intitulée 'terrassement reprise plate-forme suite hauteur de niveau erronée d’après le premier plan remis à l’entreprise', il s’agit de travaux hors marché dont la réalisation n’est pas discutée. Il n’est toutefois pas démontré que ces travaux ont été effectivement commandés par le maître de l’ouvrage qui auraient accepté d’en supporter le coût, alors qu’il est avéré qu’ils ont été rendus nécessaires par une erreur de niveau de la plate-forme. L’entreprise Cousandier terrassement conteste être à l’origine de cette erreur, affirmant que le premier plan (en réalité un croquis) remis par l’architecte serait erroné ; or il ressort d’un courrier du Cerec Grand Est que la voirie réalisée n’est conforme ni au plan de masse ni audit croquis. La créance alléguée au titre de cette facture apparaissant ainsi sérieusement contestable, la demande de provision ne peut être accueillie à concurrence du montant de cette facture.
Il sera donc alloué à l’entreprise Cousandier terrassement une provision de 16 122,52 – 2 340 = 13 782,52 euros. Il n’y a pas lieu a référé pour le surplus.
Sur la demande dirigée contre la SCI Villa Rubis
Comme précédemment, le maître de l’ouvrage se fonde sur un courrier du maître d’oeuvre du 18 septembre 2019 ayant relevé des erreurs de facturation concernant les factures n°798, 799 et 800 et estimé que la facture n°799 faisait 'doublon’ avec des factures d’acomptes n°667 et 675 déjà réglées.
La SCI Villa Rubis conteste surtout la facture n° 801 correspondant à des travaux de terrassement qui n’ont pas été réalisés par l’entreprise Cousandier terrassement mais par la société Z A ainsi que par la société Amenex pour l’assainissement et la voirie définitive. Elle soutient que, contrairement à l’opinion du premier juge, il ne lui appartenait pas de formuler une demande de provision ou d’invoquer une exception d’inexécution en ce qu’il ne s’agit pas de travaux mal exécutés mais de travaux dont la réalisation n’a jamais été confiée à l’intimée.
À titre infiniment subsidiaire, en tant que de besoin, elle invoque l’exception d’inexécution, les montants de remblai facturés (sans aucun justificatifs) étant selon le maître d’oeuvre totalement fantaisistes au regard des travaux effectués par les deux entreprises précitées.
L’entreprise Cousandier terrassement répond qu’il s’agissait de travaux distincts de ceux réalisés par l’entreprise Z A.
S’il n’est pas discuté que, dans le cadre de ce chantier, ont été confiés à l’entreprise Cousandier terrassement les lots assainissement pour un montant de 32 568 euros toutes taxes comprises et aménagement extérieurs pour un montant 13 200 euros toutes taxes comprises, l’existence d’un contrat portant sur des travaux de terrassement est par contre contestée. L’entreprise Cousandier terrassement se contente en effet de produire sa facture,
laquelle n’a pas été validée par le maître d’oeuvre qui a relevé, dans son courrier du 3 janvier 2020, puis dans celui du 30 octobre 2020, que les travaux avaient été réalisés par la société Z A ainsi que la SCI Villa Rubis en justifie, et que la société Amenex, qui a réalisé la voirie définitive, a été amenée à effectuer des travaux de remblaiement. En l’état des pièces produites, l’entreprise Cousandier terrassement ne démontrant pas que les travaux objets de sa facture n°801 seraient distincts de ceux réalisés par la société Z A comme elle l’affirme et n’établissant pas qu’ils lui ont été commandés et les avoir effectivement réalisés, la créance apparaît sérieusement contestable en son principe à due concurrence.
Si la créance résultant des factures n°797 et 798 émises au titre du lot assainissement n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur des montants de 2 744,40 euros et 1 628,40 euros toutes taxes comprises, ce dernier montant correspondant à celui de la retenue de garantie visée dans le décompte du 18 juin 2019, en revanche, s’agissant du marché aménagements extérieurs, l’appelante démontre avoir réglé le 19 décembre 2017 une facture d’acompte n°667 du 11 décembre 2017 d’un montant de 5 580 euros et le 13 février 2018 une facture d’acompte n°675 du 23 janvier 2018 d’un montant de 6 696 euros (pièces 47, 48 et 58 de l’appelante), soit au total un montant de 12 276 euros, de sorte que ne reste due à l’entreprise Cousandier terrassement, après déduction du compte prorata de 220 euros hors taxes, que la retenue de garantie, la réception des travaux n’étant pas discutée, soit la somme de 660 euros.
La demande de provision sera donc accueillie à concurrence des montants suivants, le surplus ne pouvant donner lieu à référé : 2744,40 + 1628,40 + 660 = 5032,80 euros.
Sur la demande dirigée contre la société HDI
L’entreprise Cousandier terrassement, qui a réalisé des travaux de démolition pour le compte de la Sarl HDI, demande paiement de sa situation finale du 1er mars 2018 d’un montant de 6 000 euros et conteste tout abandon de chantier de sa part, soulignant que la société Amenex n’a pas pallié sa carence mais réalisé des travaux de démolition qui n’étaient pas compris dans son marché.
La société HDI ne conteste pas avoir confié à l’intimée des travaux de démolition sur le site […] à Haguenau pour un montant forfaitaire hors taxes de 25 000 euros, et avoir payé les deux premières factures d’acompte.
Elle conteste devoir le solde du marché, invoquant un abandon de chantier de l’entreprise Cousandier terrassement dont les travaux ont été achevés par la société Amenex à qui elle a réglé la somme de 6 000 euros. Elle estime être fondée à opposer l’exception d’inexécution.
Il convient de constater que l’offre de prix de l’entreprise Cousandier terrassement du 29 février 2016 porte sur 'la démolition des bâtiments environ 2500 m²', le tri des matériaux et leur évacuation, et que la facture de la société Amenex du 1er octobre 2018, dont le montant correspond exactement à celui du solde réclamé par l’intimée, porte sur 'la démolition du mur de clôture et sur la démolition des fondations des bâtiments bureau le long de la rue ferme Clauss, travaux non terminés par l’entreprise Cousandier'. Il n’est toutefois pas suffisamment démontré que les travaux confiés à l’entreprise Cousandier terrassement comprenaient la démolition du mur de clôture, ce que celle-ci conteste, le libellé de la facture de la société Amenex étant au surplus ambigu sur ce point. Certes selon le constat dressé par Me Di Martino, huissier de justice, le 1er septembre 2020, subsistent sur le terrain des blocs de béton et gravats qui auraient été enfouis au lieu d’être évacués par le démolisseur. Aucun élément ne permet toutefois de vérifier si ces blocs de béton proviennent de la démolition des bâtiments ou du mur de clôture.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la créance correspondant au solde du marché n’était pas sérieusement contestable, l’inachèvement partiel ou la mauvaise exécution des travaux ne pouvant qu’ouvrir droit, le cas échéant, à une créance de dommages et intérêts.
La réalité et l’étendue de l’inexécution reprochée à l’intimée n’étant pas suffisamment caractérisées, la société HDI ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution laquelle doit être proportionnée aux manquements reprochés et ne peut correspondre à la totalité de la facture.
La décision entreprise sera donc confirmée sur le montant de la provision mise à la charge de la société HDI.
Le point de départ des intérêts au taux légal n’est pas discuté.
Sur la demande reconventionnelle au titre des pénalités de retard
Les SCI appelantes font valoir que la remise des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) conditionne le règlement des sommes dues au titre des marchés et que les cahiers des clauses administratives particulières prévoient en cas de non -remise de ces documents des pénalités de retard de 100 euros par jour calendaire de retard, passé le délai d’un mois à compter de l’achèvement des parties communes, soit à compter du 6 avril 2019 pour la SCI Amandine, du 31 août 2019 pour la SCI les Cerisiers et du 18 octobre 2018 pour la SCI Villa Rubis. Elles font valoir que ce document étant un préalable indispensable à la constitution du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage prévu par l’article L.4532-16 du code du travail dans le cadre de la prévention des risques dont l’absence est sanctionnée par des peines d’amende, elles subissent un préjudice, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
L’entreprise Cousandier terrassement fait siens les motifs de l’ordonnance.
S’agissant de l’incidence de la remise des DOE sur le paiement du solde du marché, il convient de constater que les SCI appelantes n’ont pas invoqué cet argument pour s’opposer aux demandes de provision, et que les dispositions des CCAP sont contradictoires puisqu’elles prévoient à la fois un règlement des situations validées par le maître d’oeuvre dans un délai de 45 jours, et que la remise des DOE conditionne le règlement des sommes prévues au marché, les actes d’engagement, pour les chantiers des SCI Amandine et les Cerisiers, prévoyant au surplus un règlement 'selon CCAP net sous 15 jours', lesdits actes primant sur le CCAP en application de son article 3.
La cour approuve par ailleurs les motifs pertinents du premier juge qui a retenu que, s’agissant d’une clause pénale, sa mise en oeuvre suppose la démonstration d’un préjudice causé par l’inexécution au créancier, lequel en l’espèce n’est pas allégué. Le préjudice n’est pas davantage démontré à hauteur de cour, étant observé que la demande ne peut concerner que les lots assainissement et non pas les lots terrassement, qu’elle n’a été formulée que dans le décompte du 18 septembre 2019 pour la SCI Amandine et dans des courriers de mise en demeure du 3 janvier 2020, après l’émission des factures litigieuses, pour des chantiers respectivement achevés le 16 avril 2019, le 31 juillet 2019 et le 18 septembre 2018, et après envoi par l’entreprise Cousandier terrassement de deux courriers de mise en demeure, le courrier électronique de la société KMA architecture adressé, le 21 mars 2019, à toutes les entreprises intervenues sur le chantier de la SCI L’Amandine, ne visant pas les lots confiés à l’entreprise Cousandier terrassement.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce quelle a dit n’y avoir lieu à référé à ce titre.
Sur les dépens et frais exclus des dépens
La décision entreprise, qui est partiellement confirmée, le sera en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, l’introduction
de l’instance ayant été nécessaire pour permettre à l’entreprise Cousandier terrassement d’obtenir le paiement de créances non sérieusement contestables.
En considération de la solution du litige en appel, chacune des parties conservera ses propres dépens d’appel et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 23 octobre 2020, sauf en ce qui concerne le montant des provisions mises à la charge de la SCI Amandine, de la SCI les Cerisiers et de la SCI Villa Rubis ;
INFIRME la décision entreprise dans cette limite,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SCI Amandine à payer à l’EURL Cousandier terrassement la somme provisionnelle de 10 965,74 euros (dix mille neuf cent soixante cinq euros et soixante quatorze centimes) , outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019 ;
CONDAMNE la SCI les Cerisiers à payer à l’EURL Cousandier terrassement la somme provisionnelle de 13 782,52 euros (treize mille sept cent quatre vingt deux euros et cinquante deux centimes), outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019 ;
CONDAMNE la SCI Villa Rubis à payer à l’EURL Cousandier terrassement la somme provisionnelle de 5 032,80 euros (cinq mille trente deux euros et quatre-vingts centimes) outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019 ;
DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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