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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 2, 17 sept. 2024, n° 23/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/00012 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GFFS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[11]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/00012 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GFFS
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 17 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [K] [R] [C]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 13] (974)
[Adresse 6]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/002022 du 18/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14] DE [Localité 12])
représenté par Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DE-LA REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [T] [X], [G] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13], section [Localité 15] (974)
[Adresse 7][Adresse 10]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/1044 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14] DE [Localité 12])
représentée par Me Elisa WAN-HOI, avocat au barreau de SAINT-DEN IS-DE LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 24 mai et 18 juin 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 septembre 2024.
Copie exécutoire + certifiée conforme Avocats : Me Frédérique FAYETTE, Me Elisa WAN-HOI
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/00012 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GFFS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 12 décembre 2022,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 5 février 2024,
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [K] [R] [C]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 13] (974)
et
Madame [T] [X], [G] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13], section [Localité 15] (974)
mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 13] (974),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 29 juillet 2022 ;
DÉBOUTE Madame [T] [X], [G] [E] épouse [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [O], [S] [C], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 13], section [Localité 15] (974) et [M], [I] [C], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 13], section [Localité 15] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [O], [S] [C], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 13], section [Localité 15] (974) et [M], [I] [C], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 13], section [Localité 15] (974) au domicile paternel ;
DIT que Madame [T] [X], [G] [E] épouse [C] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs à [Localité 12] ou en métropole et, à défaut d’accord, la première moitié des vacances scolaires de juillet/août les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que le coût des billets d’avion des enfants mineurs entre [Localité 12] et la métropole sera assumé par moitié entre les parents ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT que Madame [T] [X], [G] [E] épouse [C] devra informer Monsieur [K] [R] [C] de l’exercice effectif de son droit un mois à l’avance, faute de quoi elle sera réputée avoir renoncé à l’exercice de son droit ;
DIT que Madame [T] [X], [G] [E] épouse [C] aura un droit de communication téléphonique libre à l’égard des enfants et, à défaut d’accord, tous les dimanches à 10 heures (heures de [Localité 12]), à charge pour Monsieur [K] [R] [C] de donner à Madame [T] [X], [G] [E] épouse [C] un numéro de téléphone pour qu’elle puisse les joindre ;
CONSTATE que Madame [T] [X], [G] [E] épouse [C] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs et REJETTE la demande de pension alimentaire de ce chef;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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