Infirmation partielle 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 2e ch. 2e sect., 20 oct. 2022, n° 21/02056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JAF, 29 janvier 2021, N° 16/13065 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2022 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20J
2e chambre 2e section
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 20 OCTOBRE 2022
N° RG 21/02056 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UNBJ
AFFAIRE :
[F] [N]
C/
[Y], [C] [V] épouse [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Janvier 2021 par le Juge aux affaires familiales de NANTERRE
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 16/13065
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 20.10.22
à :
Me Maud PAVARD de la SELARL CALICE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES -
Me Frédérique THOMMASSON, avocat au barreau de PARIS
Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES -
Me Delphine SCHLUMBERGER, avocat au barreau de PARIS
TJ NANTERRE
IFPA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [N]
né le 08 Août 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Maud PAVARD de la SELARL CALICE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 670 – N° du dossier 421129 – Représentant : Me Frédérique THOMMASSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1009
APPELANT
****************
Madame [Y], [C] [V] épouse [N]
née le 02 Juin 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2] / FRANCE
Représentant : Me Pierre-antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 – Représentant : Me Delphine SCHLUMBERGER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1056
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juillet 2022 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre,
Monsieur François NIVET, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
[…]
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats en chambre du conseil :
INFIRME partiellement le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et le partage des frais scolaires et des activités extra-scolaires.
Statuant de nouveau de ces chefs,
FIXE, à compter du 1er août 2022, la contribution de M. [F] [N] à l’entretien et l’éducation de [T] à la somme de 500 euros par mois, et au besoin, le condamne au paiement.
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Y] [V].
RAPPELLE que M. [F] [N] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [Y] [V] jusqu’à la date de mise en 'uvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er août de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er août 2023 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04], internet : www.insee.fr ), l’indice de base étant le dernier publié à la date de la présente décision.
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle au moins égale au S.M. I.C. lui permettant de subvenir elle-même à ses besoins.
DIT que les frais de scolarité et, après accord préalable entre eux, les activités extra-scolaires des enfants ainsi que les frais exceptionnels comprenant les frais de santé non remboursés par la Sécurité sociale et une mutuelle, seront supportés à hauteur de 80% par M. [N] et 20% par Mme [V], et les y condamne au besoin.
CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions dévolues à la cour.
REJETTE toute autre demande.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
— Prononcé non publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre et par Madame ASETTATI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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