Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Si la distribution du prix n'est pas intervenue dans un délai fixé par voie réglementaire, son versement ou sa consignation produit, à l'égard du débiteur, tous les effets d'un paiement à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise aux créanciers après la distribution.
Le mandataire judiciaire se fondait sur les dispositions des articles L.622-21 II et R.622-19 du Code de commerce L'article L.622-21 II du Code de commerce dispose que le jugement d'ouverture d'une procédure collective « arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture ». […] La cour exclue donc que la triple identité de parties, […] en se fondant sur les dispositions des articles L.334-1 et R.334-3 du Code des procédures civiles d'exécution, […]
Lire la suite…[…] — rappeler que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L 331-1, L 331-2, L 334-1 et R 331-1 à R 334-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
[…] qu'en jugeant que l'effet interruptif se poursuivait jusqu'à la clôture de la procédure de distribution du prix par acte notarié du 10 juillet 2015, quand elle constatait que l'adjudication était intervenue le 14 mars 2014 impliquant que le prix avait été consigné par l'adjudicataire, la cour d'appel a violé les articles L. 334-1 et R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution. » […] Selon l'article L. 341-1 du code des procédures civiles d'exécution, le livre III de ce code ne modifie pas les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
[…] Attendu que selon l'article R 322-5 du Code des procédures civiles d'exécution alinéa 1, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution , après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ; […] — RAPPELLE que les intérêts postérieurs courent jusqu'à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L 334-1 et R 334-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;