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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 juil. 2021, n° NL 20-0063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 20-0063 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | Bio Garanties |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 19/4598286 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL35 |
| Référence INPI : | NL20200063 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
NL 20-0063 Le 05/07/2021 DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 27 août 2020, la société par actions simplifiée BIOFARMA (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL20-0063 contre la marque n° 19 / 4598286, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont était titulaire la société anonyme GROUPE LEA NATURE a été publié au BOPI 2020-10 du 06 mars 2020. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 08 mars 2021, un changement de nom et de forme juridique a été inscrit sous le n°814795, publié au BOPI 21/14 du 02 avril 2021, faisant apparaître comme titulaire la société par actions simplifiée LEA NATURE SERVICES (le titulaire de la marque contestée).
2. La demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits et services de la marque contestée, à savoir :
« Classe 3 : Préparations pour blanchir ; préparations pour laver le linge et autres substances pour lessiver ; préparations décolorantes ; lessives à usage ménager ; assouplissants pour la lessive ; produits détachants ; liquides vaisselle ; détergents ménagers ; produits nettoyants pour fours et vitrocéramique ; préparations nettoyantes pour canalisations ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; substances et poudres à récurer ;préparations pour nettoyer les sols et parquets ; produits nettoyants pour vitres ; préparations destinées au nettoyage de moquettes et de tapis ; produits nettoyants pour carrelage ; produits nettoyants pour les toilettes ; nettoyants pour tissus d’ameublement et cuirs ; préparations pour le soin, le traitement et l’embellissement des tissus et cuirs ; assouplissants textiles et cuirs ;revitalisants pour tissus et cuirs ; agents nettoyants pour le ménage ; parfums d’intérieur ou d’ambiance ; préparations pour parfumer l’air ; pots-pourris odorants ; encens ; mousses nettoyantes ; produits pour faire briller ; produits nettoyants pour les toilettes ; poudres, gels, tablettes pour lave-vaisselle ;détergents pour lave- vaisselle ; désodorisants pour lave-vaisselle ; pierres d’alun (astringents) ; nettoyant universel ; lingettes nettoyantes ; produit dépoussiérant ; gel WC ; bloc WC ; produit détartrant ; produit anticalcaire ;eau de javel ; aérosols pour rafraîchir l’haleine ; aromates [huiles essentielles] ;Savon d’amandes ; Lait d’amandes à usage cosmétique ; Huile d’amandes ; Eau de Cologne ; Préparations d’aloe vera à usage cosmétique ; Aromates[huiles essentielles] ; Astringents à usage cosmétique ; Préparations cosmétiques pour le bain ; Sels pour le bain non à usage médical ; Baumes autres qu’à usage médical ; Savon à barbe ; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; Masques de beauté ; Lotions capillaires ; Préparations pour l’ondulation des cheveux ; Colorants pour cheveux ; Cosmétiques pour cils ;Poudre pour le maquillage ; Nécessaires de cosmétique ; Préparations cosmétiques pour l’amincissement ; Cosmétiques ; Crèmes cosmétiques ;Produits cosmétiques pour les soins de la peau ; Décolorants à usage cosmétique ; Gels pour blanchir les dents ; Dentifrices ; Bains de bouche non à usage médical ; Déodorants ; Savons désodorisants ; Déodorants[parfumerie] ; Dépilatoires ; Préparations cosmétiques pour l’amincissement ;Huiles éthérées ; Extraits de fleurs [parfumerie] ; Bases pour parfums de fleurs ; Gels de massage autres qu’à usage médical ; Gels pour blanchir les dents ; Huile de jasmin ; Graisses à usage cosmétique ; Produits pour enlever les laques ; Laques pour les cheveux ; Lotions de soins dermatologiques ;Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; Lotions après rasage ; Lotions à usage cosmétique ; Brillants à lèvres ; Mascara ; Masques de beauté ;Crayons à usage cosmétique ; Essence de menthe ; Menthe pour la parfumerie ; Musc [parfumerie] ; Neutralisants pour permanentes ; Huiles de toilette ; Huiles pour la parfumerie ; Huiles à usage cosmétique ; Produits cosmétiques pour les soins de la peau ; Savons contre la transpiration ;Préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; Préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l’hygiène ; Préparations d’écrans solaires ; Produits de parfumerie ; Parfums ; Bases pour parfums de fleurs ; Parfums d’ambiance ; Produits de rasage ; Rouge à lèvres ; Rouges à lèvres écran total (cosmétiques) ; Savonnettes ; Savons ; Savons désodorisants ; Shampooings ; Shampooings secs ; Après- shampooings ;Vernis à ongles ; Talc pour la toilette ; Produits pour enlever les teintures ;Teintures cosmétiques ; Eaux de toilette ; Colorants pour la toilette ; Laits de toilette ; Huiles de toilette ; Produits de toilette contre la transpiration ; Produits de toilette ; Produits de maquillage ; Produits pour le soin des ongles ; Produits tonifiants de beauté pour application sur le corps ; Produits tonifiants de beauté pour application sur le visage ; Produits cosmétiques sous forme de crèmes ;Crèmes de protection solaire ; Crèmes auto-bronzantes ; Crèmes pour le bronzage de la peau ; Crèmes anti-âge ; Crèmes auto bronzantes[cosmétiques] ; Crèmes non médicinales de traitement ; Crèmes de bain (non médicinales -) ; Crèmes à raser ; Crème de douche ; Crèmes de jour ; Crèmes de nuit (cosmétiques) ; Mousses de prérasage ; Crèmes dépilatoires ; Crèmes dermatologiques [non médicinales] ; Crèmes nettoyantes ; Crèmes nettoyantes non médicinales ; Crème nettoyante pour la peau ; Crèmes protectrices pour la peau ; Crèmes de protection solaire [produits cosmétiques] ; Crèmes après-rasage ; Crèmes exfoliantes ; Crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
;Crèmes de protection solaire [produits cosmétiques] ; Crème pour le corps(non médicinale) ; Crèmes nutritives (non médicinales) ; Crèmes d’aromathérapie ; Crèmes pour les cheveux ; Crèmes pour les yeux ; Crèmes pour le corps (cosmétiques) ; Crèmes de beauté pour le visage ; Crèmes pour le soin de la peau [cosmétiques] ; Crèmes pour la réduction des marques de vieillesse ; Crèmes pour la réduction de la cellulite ; Crèmes pour les mains ; Crèmes anti-rides ; Crèmes de massage non médicinales ; Crèmes (non médicinales) pour bébés ; Crèmes pour raffermir la peau ; Crème pour blanchir la peau ; Crèmes protectrices pour les cheveux ; Crèmes protectrices pour les mains ; Crèmes (savons) pour le lavage ; Crèmes solaires ; Crèmes tonifiantes(cosmétiques) ; shampooings conditionneurs ; Bains d’huile pour le soin des cheveux ; Cosmétiques sous forme d’huiles ; Huiles écran total (cosmétiques) ;Huiles de bronzage (cosmétiques) ; Huiles aromatiques pour le bain ; Huiles cosmétiques ; Huiles de bain (autres qu’à usage médical -) ; Huiles de toilette ;Huiles de soin distillées ; Huiles après-soleil (cosmétiques) ; Huiles éthérées ;Huiles essentielles de cèdre ; Huiles essentielles de citrons ; Huiles essentielles émulsifiées ; Mélanges d’huiles essentielles ; Huiles essentielles pour déodorants d’intérieur ; Huiles essentielles pour le soin de la peau ; Huiles essentielles à usage cosmétique ; Huiles essentielles pour usage personnel ;Éthérées (huiles -) ; Huiles minérales (cosmétiques) ; Huiles naturelles pour parfums ; Huiles naturelles à usage cosmétique ; Huiles non médicinales ; Huiles pour les cheveux ; Huiles de bain, non médicinales ; Huiles pour le corps(cosmétiques) ; Huiles de soin de la peau (cosmétiques) ; Huiles pour la parfumerie ; Huiles pour les mains (autres qu’à usage médical -) ; Huiles de massage, non médicinales ; Huiles pour bébés ; Huiles de parfumerie ; Huiles à usage cosmétique ; Huiles de parfum ; Huiles parfumées qui dégagent des fragrances lorsqu’elles sont chauffées ; Huiles pour le bain ; Huiles de massage ; Huile de théier ; Huile de gaulthérie ; Huile de jasmin ; Huile de lavande ; Huile d’amandes ; Huile brute de menthe poivrée ; Huiles de menthe poivrée pour parfums ; Huiles de pin ; Huile de rose à usage cosmétique ; Huile démêlante pour cheveux ; Huile pour fixer les cheveux ; Huile de massage ;Huile en aérosol pour le corps ; Masques gommants pour le visage ; Bains moussants ; Mousses destinées à la douche ; Lotions parfumées pour le corps[préparations pour la toilette] ; Produits démaquillants ; Soins hydratants ;Exfoliants ; Gels pour les cheveux ; Décapants ; Lustrants pour cheveux ;Traitements (non médicinaux) pour le cuir chevelu ; Henné [teinture cosmétique] ; ouate à usage cosmétique ; préparations d’aloe vera à usage cosmétique ; fond de teint ; crayons à yeux cosmétiques ; durcisseurs d’ongles ; baumes pour les lèvres ; sels pour le bain non à usage médical ;teintures pour cheveux ; Aérosols pour rafraîchir l’haleine ; Bains de bouche ;Bandelettes de blanchiment dentaire ; Bandelettes imprégnées de produits blanchissants pour les dents [cosmétiques] ; Bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine ; Comprimés de dentifrice solides ; Comprimés pour les soins de beauté indiquant la présence de tartre sur les dents, à usage personnel ;Cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents ; Crèmes pour blanchir les dents ; Dentifrices autres qu’à usage médical ; Dentifrices et bains de bouche ; Dentifrices liquides ; Dentifrices non médicinaux ; Dentifrices pour blanchir les dents ; Dentifrices sous forme de gels ; Dentifrices sous forme de gomme à mâcher ; Dentifrices sous forme de poudres ; Dentifrices à mâcher ; Ensembles de produits cosmétiques de soins bucco-dentaires ; Lotions nettoyantes pour les dents ; Pâtes dentifrices ; Pâtes dentifrices sous forme de poudre solide ;Poudres dentifrices humidifiées ; Poudres pour les dents ; Produits de blanchissage des dents ; Produits pour le soin des dents ; Produits pour polir les dents ; Produits pour rafraîchir l’haleine ; Produits pour rafraîchir l’haleine sous forme de bâtonnets à mâcher aux extraits de bois de bouleaux ; Produits pour rafraîchir la bouche [l’haleine], autres qu’à usage médical ; Préparations de nettoyage dentaire ; Préparations de nettoyage dentaire à mâcher ;Préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ; Préparations pour polir les prothèses dentaires ; Préparations pour rafraîchir l’haleine pour l’hygiène personnelle ; Sprays buccaux non médicinaux ; Sprays buccaux, autres qu’à usage médical ; Sprays pour la gorge [non médicinaux] ;
Classe 35 : Services de vente au détail de produits d’entretien ménager, de produits cosmétiques et de beauté, de soins d’hygiène corporelle, de soins bucco-dentaires, de parfumerie, à usage non médical. ».
3. Le demandeur invoque les motifs absolus suivants : « Le signe est dépourvu de caractère distinctif », « Le signe est composé exclusivement d’éléments devenus usuels », « Le signe est composé exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.
5. L’institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courrier électronique.
6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 10 septembre 2020, reçu le 15 septembre 2020. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse le 09 novembre 2020, lesquelles ont été transmises au demandeur par courrier recommandé du 13 novembre 2020, reçu le 20 novembre 2020.
8. Le demandeur a présenté de nouvelles observations le 14 décembre 2020, lesquelles ont été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé du 22 décembre 2020, reçu le 29 décembre 2020.
9. Le titulaire de la marque contestée a présenté ses deuxièmes observations le 22 janvier 2021, lesquelles ont été transmises au demandeur par courrier recommandé du 03 février 2021, reçu le 10 février 2021.
10. Le demandeur a présenté ses dernières observations le 26 février 2021, lesquelles ont été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé du 11 mars 2021, reçu le 15 mars 2021.
11. Aucune observation complémentaire n’ayant été présentée à l’Institut par le titulaire de la marque contestée dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir 15 avril 2021.
Prétentions du demandeur
12. Dans son exposé des moyens, le demandeur a notamment soulevé que :
— La marque contestée est composée de deux termes, « BIO » et « GARANTIES », ayant une acception évidente pour le consommateur ;
— Les éléments figuratifs, à savoir le cartouche de couleur verte et les deux feuilles, sont banals et d’usage courant dans le domaine des cosmétiques et des produits d’entretien. Il apporte plusieurs pièces aux fins de démonstration;
— Les éléments figuratifs, de par leur caractère communs et usuels, ne sont pas de nature à conférer au signe un caractère distinctif, pas plus que le fond marbré sur lequel repose ces élément, celui-ci étant difficilement perceptible, accessoire et purement décoratif ;
— Le consommateur pertinent, qu’il définit comme le consommateur normalement attentif et avisé, est habitué au fait que figurent sur les emballages de produits respectueux de l’environnement des éléments figuratifs tels que des feuilles, en sorte qu’il percevra le signe comme désignant la caractéristiques de produits garantis écologiques et de services de vente portant sur de tels produits ;
— Le titulaire de la marque contestée a, dans le cadre d’une procédure en nullité à l’encontre d’une marque similaire ayant fait l’objet d’un rejet partiel, renoncé à sa marque.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
13. Dans ses observations, le demandeur a notamment soulevé que :
— Le non-respect des règles grammaticales n’empêche pas une combinaison de mot d’être considérée comme descriptive et que contrairement aux assertions du titulaire de la marque contestée, le terme « BIO » est un adjectif invariable, souvent associé à d’autres termes en sorte que la marque contestée ne présente aucun caractère fantaisiste ou inhabituel ;
— Le titulaire de la marque contestée ferait lui-même un usage descriptif de la marque contestée comme en témoignerait les captures d’écran extraites de son site internet ;
— Pris isolément, il est peu probable que le consommateur rattache les deux feuilles de la marque contestée au titulaire de la marque contestée.
14. Dans ses deuxièmes et dernières observations, le demandeur a, tout en réitérant ses arguments, notamment soulevé que :
— Le fait qu’il n’existe pas, sur la base de données de l’Institut, d’autres marques avec le terme « GARANTIES » protégeant des produits de la classe 3 ne signifie pas que celui-ci présente un caractère distinctif à l’égard de ces produits et qu’en outre, une recherche avec le terme « GARANTIE » permet de constater l’existence de nombreuses marques composées de ce terme ;
— La présente demande en nullité est fondée sur l’absence de caractère distinctif et non pas sur le caractère banal ou la dilution de la marque contestée.
Prétentions du titulaire de la marque contestée 15. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée a notamment soulevé que :
— Si l’élément verbal « BIO » présente effectivement un caractère descriptif, il en serait autrement du terme « GARANTIES » qui se définit comme « ce qui assure l’exécution, le respect des termes d’un contrat » ou comme « l’obligation que la loi ou le contrat impose à celui qui transmet la propriété ou la jouissance d’un bien ou d’une créance, de prendre fait et cause pour celui auquel il a transféré ses droits lorsqu’un tiers vient constater ceux de ce dernier » et ne présenterait de fait aucun lien avec les produits et services couverts par la marque contestée en sorte que le signe est tout juste évocateur, pour le consommateur, du sentiment de protection que lui procure l’acquisition de produits biologiques ;
— L’expression « BIO GARANTIES » est une invention lexicale, le terme « GARANTIES » étant au pluriel, il ne peut se référer au terme « BIO » ;
— Le caractère distinctif doit s’apprécier au jour du dépôt et il ressort de l’étude de marché, communiquée par le demandeur, que l’expression « BIO GARANTIES » n’était pas courante au jour du dépôt de la marque contestée ;
— Les deux feuilles présentent sur la marque contestée appartiennent à l’image marketing du groupe et que le demandeur ne démontre pas en quoi celles-ci seraient d’usage courant ou banal, les feuilles reproduites sur les photos des emballages fournies par le demandeur n’étant pas ressemblantes.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
16. Dans ses secondes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée a, tout en réitérant ses arguments, notamment soulevé que :
— Une simple recherche sur la base de données publique de l’Institut avec le terme « GARANTIES » pour les produits de la classes 3 fait uniquement ressortir comme résultat la marque contestée, attestant ainsi de son caractère inhabituel ;
— De nombreuses marques évocatrices ont été enregistrées, le non-respect des règles grammaticales venant renforcer le caractère distinctif.
II.- DECISION
A- Sur le droit applicable
17. Le demandeur fonde sa demande sur l’article L711-2 2°, 3° et 4° du code de la propriété intellectuelle, dans sa version issue de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019.
18. Toutefois, la marque contestée a été déposée le 13 novembre 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, le 11 décembre 2019.
19. En conséquence, la validité du signe contesté doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée.
20. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à l’espèce, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ».
21. A cet égard, l’article L. 711-1 du même code dispose notamment que « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. ». 22. Enfin, l’article L.711-2 du code précité précise que « Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ; (…) ».
23. Ces articles doivent être interprétés au regard des articles 2 et 3 de la Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques dont ils assurent la transposition, desquels il résulte que « Le caractère distinctif auquel doit satisfaire un signe pour pouvoir être enregistré est une exigence autonome, et est dépourvu de caractère distinctif le signe qui, par lui-même, ne conduit pas le public concerné à penser que les produits en cause proviennent d’une entreprise déterminée et ne lui permet pas de les distinguer de ceux d’autres entreprises » (CA Paris, RG 17/19192 SA Mariage Frères, 22 mai 2018).
24. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
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B- Sur le fond
25. En l’espèce, la marque contestée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :
Cette marque a été enregistrée en couleurs.
26. Cet enregistrement désigne notamment les produits et services suivants :
« Classe 3 : Préparations pour blanchir ; préparations pour laver le linge et autres substances pour lessiver ; préparations décolorantes ; lessives à usage ménager ; assouplissants pour la lessive ; produits détachants ; liquides vaisselle ; détergents ménagers ; produits nettoyants pour fours et vitrocéramique ; préparations nettoyantes pour canalisations ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; substances et poudres à récurer ;préparations pour nettoyer les sols et parquets ; produits nettoyants pour vitres ; préparations destinées au nettoyage de moquettes et de tapis ; produits nettoyants pour carrelage ; produits nettoyants pour les toilettes ; nettoyants pour tissus d’ameublement et cuirs ; préparations pour le soin, le traitement et l’embellissement des tissus et cuirs ; assouplissants textiles et cuirs ;revitalisants pour tissus et cuirs ; agents nettoyants pour le ménage ; parfums d’intérieur ou d’ambiance ; préparations pour parfumer l’air ; pots-pourris odorants ; encens ; mousses nettoyantes ; produits pour faire briller ; produits nettoyants pour les toilettes ; poudres, gels, tablettes pour lave-vaisselle ;détergents pour lave- vaisselle ; désodorisants pour lave-vaisselle ; pierres d’alun (astringents) ; nettoyant universel ; lingettes nettoyantes ; produit dépoussiérant ; gel WC ; bloc WC ; produit détartrant ; produit anticalcaire ;eau de javel ; aérosols pour rafraîchir l’haleine ; aromates [huiles essentielles] ;Savon d’amandes ; Lait d’amandes à usage cosmétique ; Huile d’amandes ; Eau de Cologne ; Préparations d’aloe vera à usage cosmétique ; Aromates[huiles essentielles] ; Astringents à usage cosmétique ; Préparations cosmétiques pour le bain ; Sels pour le bain non à usage médical ; Baumes autres qu’à usage médical ; Savon à barbe ; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; Masques de beauté ; Lotions capillaires ; Préparations pour l’ondulation des cheveux ; Colorants pour cheveux ; Cosmétiques pour cils ;Poudre pour le maquillage ; Nécessaires de cosmétique ; Préparations cosmétiques pour l’amincissement ; Cosmétiques ; Crèmes cosmétiques ;Produits cosmétiques pour les soins de la peau ; Décolorants à usage cosmétique ; Gels pour blanchir les dents ; Dentifrices ; Bains de bouche non à usage médical ; Déodorants ; Savons désodorisants ; Déodorants[parfumerie] ; Dépilatoires ; Préparations cosmétiques pour l’amincissement ;Huiles éthérées ; Extraits de fleurs [parfumerie] ; Bases pour parfums de fleurs ; Gels de massage autres qu’à usage médical ; Gels pour blanchir les dents ; Huile de jasmin ; Graisses à usage cosmétique ; Produits pour enlever les laques ; Laques pour les cheveux ; Lotions de soins dermatologiques ;Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; Lotions après rasage ; Lotions à usage cosmétique ; Brillants à lèvres ; Mascara ; Masques de beauté ;Crayons à usage cosmétique ; Essence de menthe ; Menthe pour la parfumerie ; Musc [parfumerie] ; Neutralisants pour permanentes ; Huiles de toilette ; Huiles pour la parfumerie ; Huiles à usage cosmétique ; Produits cosmétiques pour les soins de la peau ; Savons contre la transpiration ;Préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; Préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l’hygiène ; Préparations d’écrans solaires ; Produits de parfumerie ; Parfums ; Bases pour parfums de fleurs ; Parfums d’ambiance ; Produits de rasage ; Rouge à lèvres ; Rouges à lèvres écran total (cosmétiques) ; Savonnettes ; Savons ; Savons désodorisants ; Shampooings ; Shampooings secs ; Après- shampooings ;Vernis à ongles ; Talc pour la toilette ; Produits pour enlever les teintures ;Teintures Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
cosmétiques ; Eaux de toilette ; Colorants pour la toilette ; Laits de toilette ; Huiles de toilette ; Produits de toilette contre la transpiration ; Produits de toilette ; Produits de maquillage ; Produits pour le soin des ongles ; Produits tonifiants de beauté pour application sur le corps ; Produits tonifiants de beauté pour application sur le visage ; Produits cosmétiques sous forme de crèmes ;Crèmes de protection solaire ; Crèmes auto-bronzantes ; Crèmes pour le bronzage de la peau ; Crèmes anti-âge ; Crèmes auto bronzantes[cosmétiques] ; Crèmes non médicinales de traitement ; Crèmes de bain (non médicinales -) ; Crèmes à raser ; Crème de douche ; Crèmes de jour ; Crèmes de nuit (cosmétiques) ; Mousses de prérasage ; Crèmes dépilatoires ; Crèmes dermatologiques [non médicinales] ; Crèmes nettoyantes ; Crèmes nettoyantes non médicinales ; Crème nettoyante pour la peau ; Crèmes protectrices pour la peau ; Crèmes de protection solaire [produits cosmétiques] ; Crèmes après-rasage ; Crèmes exfoliantes ; Crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques] ;Crèmes de protection solaire [produits cosmétiques] ; Crème pour le corps(non médicinale) ; Crèmes nutritives (non médicinales) ; Crèmes d’aromathérapie ; Crèmes pour les cheveux ; Crèmes pour les yeux ; Crèmes pour le corps (cosmétiques) ; Crèmes de beauté pour le visage ; Crèmes pour le soin de la peau [cosmétiques] ; Crèmes pour la réduction des marques de vieillesse ; Crèmes pour la réduction de la cellulite ; Crèmes pour les mains ; Crèmes anti-rides ; Crèmes de massage non médicinales ; Crèmes (non médicinales) pour bébés ; Crèmes pour raffermir la peau ; Crème pour blanchir la peau ; Crèmes protectrices pour les cheveux ; Crèmes protectrices pour les mains ; Crèmes (savons) pour le lavage ; Crèmes solaires ; Crèmes tonifiantes(cosmétiques) ; shampooings conditionneurs ; Bains d’huile pour le soin des cheveux ; Cosmétiques sous forme d’huiles ; Huiles écran total (cosmétiques) ;Huiles de bronzage (cosmétiques) ; Huiles aromatiques pour le bain ; Huiles cosmétiques ; Huiles de bain (autres qu’à usage médical -) ; Huiles de toilette ;Huiles de soin distillées ; Huiles après-soleil (cosmétiques) ; Huiles éthérées ;Huiles essentielles de cèdre ; Huiles essentielles de citrons ; Huiles essentielles émulsifiées ; Mélanges d’huiles essentielles ; Huiles essentielles pour déodorants d’intérieur ; Huiles essentielles pour le soin de la peau ; Huiles essentielles à usage cosmétique ; Huiles essentielles pour usage personnel ;Éthérées (huiles -) ; Huiles minérales (cosmétiques) ; Huiles naturelles pour parfums ; Huiles naturelles à usage cosmétique ; Huiles non médicinales ; Huiles pour les cheveux ; Huiles de bain, non médicinales ; Huiles pour le corps(cosmétiques) ; Huiles de soin de la peau (cosmétiques) ; Huiles pour la parfumerie ; Huiles pour les mains (autres qu’à usage médical -) ; Huiles de massage, non médicinales ; Huiles pour bébés ; Huiles de parfumerie ; Huiles à usage cosmétique ; Huiles de parfum ; Huiles parfumées qui dégagent des fragrances lorsqu’elles sont chauffées ; Huiles pour le bain ; Huiles de massage ; Huile de théier ; Huile de gaulthérie ; Huile de jasmin ; Huile de lavande ; Huile d’amandes ; Huile brute de menthe poivrée ; Huiles de menthe poivrée pour parfums ; Huiles de pin ; Huile de rose à usage cosmétique ; Huile démêlante pour cheveux ; Huile pour fixer les cheveux ; Huile de massage ;Huile en aérosol pour le corps ; Masques gommants pour le visage ; Bains moussants ; Mousses destinées à la douche ; Lotions parfumées pour le corps[préparations pour la toilette] ; Produits démaquillants ; Soins hydratants ; Exfoliants ; Gels pour les cheveux ; Décapants ; Lustrants pour cheveux ;Traitements (non médicinaux) pour le cuir chevelu ; Henné [teinture cosmétique] ; ouate à usage cosmétique ; préparations d’aloe vera à usage cosmétique ; fond de teint ; crayons à yeux cosmétiques ; durcisseurs d’ongles ; baumes pour les lèvres ; sels pour le bain non à usage médical ;teintures pour cheveux ; Aérosols pour rafraîchir l’haleine ; Bains de bouche ;Bandelettes de blanchiment dentaire ; Bandelettes imprégnées de produits blanchissants pour les dents [cosmétiques] ; Bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine ; Comprimés de dentifrice solides ; Comprimés pour les soins de beauté indiquant la présence de tartre sur les dents, à usage personnel ;Cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents ; Crèmes pour blanchir les dents ; Dentifrices autres qu’à usage médical ; Dentifrices et bains de bouche ; Dentifrices liquides ; Dentifrices non médicinaux ; Dentifrices pour blanchir les dents ; Dentifrices sous forme de gels ; Dentifrices sous forme de gomme à mâcher ; Dentifrices sous forme de poudres ; Dentifrices à mâcher ; Ensembles de produits cosmétiques de soins bucco-dentaires ; Lotions nettoyantes pour les dents ; Pâtes dentifrices ; Pâtes dentifrices sous forme de poudre solide ;Poudres dentifrices humidifiées ; Poudres pour les dents ; Produits de blanchissage des dents ; Produits pour le soin des dents ; Produits pour polir les dents ; Produits pour rafraîchir l’haleine ; Produits pour rafraîchir l’haleine sous forme de bâtonnets à mâcher aux extraits de bois de bouleaux ; Produits pour rafraîchir la bouche [l’haleine], autres qu’à usage médical ; Préparations de nettoyage dentaire ; Préparations de nettoyage dentaire à mâcher ;Préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ; Préparations pour polir les prothèses dentaires ; Préparations Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
pour rafraîchir l’haleine pour l’hygiène personnelle ; Sprays buccaux non médicinaux ; Sprays buccaux, autres qu’à usage médical ; Sprays pour la gorge [non médicinaux] ;
Classe 35 : Services de vente au détail de produits d’entretien ménager, de produits cosmétiques et de beauté, de soins d’hygiène corporelle, de soins bucco-dentaires, de parfumerie, à usage non médical. ».
Sur la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits, dans le langage courant ou professionnel
27. Dans le cadre de la procédure en nullité, les « parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions », ainsi qu’il ressort de l’article R.716-3 du code de la propriété intellectuelle.
28. En outre, l’article R.716-7 du même code prévoit qu’ « A tout moment de la procédure, par requête expresse :
29. 1° Le demandeur en nullité peut renoncer à un ou plusieurs des motifs invoqués ou circonscrire la portée de sa demande à certains des produits ou services invoqués ou visés » ;
30. En l’espèce, le récapitulatif de la demande en nullité indique en rubrique 8 qu’elle est notamment fondée sur le motif absolu suivant : « Le signe est composé exclusivement d’éléments devenus usuels. ».
31. Force est toutefois de constater qu’aucune argumentation n’a été apportée par le demandeur sur ce motif et qu’il ressort de ses secondes observations que : « L’action n’est en revanche pas fondée sur les dispositions de l’article L.711-2 (4°) en vertu duquel « Ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclarés nuls … 4) Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constante du commerce » ».
32. Il s’ensuit que le demandeur n’a pas souhaité fonder sa demande sur ce motif, en sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.
Sur le caractère distinctif de l’enregistrement contesté
33. Il ressort des dispositions susvisées, que le caractère distinctif d’une marque s’entend de sa capacité à permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu’elle entend protéger de ceux issus d’une autre provenance commerciale. Il est en outre constant que l’appréciation du caractère distinctif doit s’opérer, d’une part, par rapport aux produits et services protégés par la marque et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent.
34. En l’espèce, ainsi qu’il ressort du libellé rappelé au point 26, les produits et services visés par la demande en nullité sont des produits et services de consommation courante.
35. Par conséquent, ainsi que l’a défini le demandeur, le public pertinent est incarné par le consommateur normalement informé, raisonnablement attentif et avisé.
36. Il convient également de rappeler qu’une marque est considérée comme descriptive si le signe concerné présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
réflexion, dans le signe, une description de ces produits ou services ou de leurs caractéristiques objectives (TGI Paris, RG 10/01471 du 14 juin 2011).
37. Il appartient ainsi à l’institut de déterminer si la simple combinaison des termes BIO et GARANTIES, constitutifs de la marque contestée, permet de créer dans l’esprit du public concerné une impression d’ensemble qui s’écarterait de la simple somme des indications apportées par chacun de ces éléments (CJUE, 12 février 2004, affaires KPN C-363 /99, point 100 et Campina C-265/00, point 40) mais également d’apprécier si les éléments figuratifs et graphiques sont susceptibles d’apporter un caractère distinctif à l’ensemble, c’est-à-dire de vérifier si ceux-ci sont ou non de nature superficielle ou s’ils présentent une fantaisie permettant à la marque de garantir sa fonction essentielle (CJUE, 15 septembre 2005, C- 37/03, affaire BioID, point 74).
Sur les éléments verbaux
38. Le demandeur soutient, que les termes composant l’expression « BIO GARANTES » sont compris du consommateur, le terme « BIO », abréviation de « biologique » s’entendant de ce qui est écologique, sans engrais, ni pesticides de synthèses et « GARANTIES » se définissant comme « ce qui est l’assurance, le gage de quelque chose ».
39. Il relève que le terme « BIO » est invariable, est utilisé au singulier, même associé à des termes au pluriel et qu’il est souvent présenté avant un autre terme ou en préfixe de sorte que l’expression « BIO GARANTIES » ne constituerait pas un signe dont la combinaison serait fantaisiste ou inhabituelle.
40. Il en déduit que le signe est appréhendé, par le consommateur pertinent, comme désignant des « produits qui sont garantis biologiques ou écologiques ou, s’agissant de services de vente au détail de tels produits, que le consommateur y trouvera des produits répondant à ces caractéristiques » et qu’il serait donc descriptif des produits et ne présenterait pas de caractère distinctif.
41. Le titulaire de la marque contestée argue quant à lui que le demandeur ne démontre aucunement que le signe était dénué de caractère distinctif au jour de son dépôt et soutient que le terme « GARANTIES », qui se définit comme « Ce qui assure l’exécution, le respect des termes d’un contrat » ou « l’obligation que la loi ou le contrat impose à celui qui transmet la propriété ou la jouissance d’un bien ou d’une créance, de prendre fait et cause pour celui auquel il a transféré ses droits lorsqu’un tiers vient à contester ceux de ce dernier », ne présenterait aucun lien avec les produits visés par la présente demande.
42. Il soutient en outre que l’expression « BIO GARANTIES » constitue une invention lexicale, le terme « GARANTIES » étant au pluriel et le terme « BIO » au singulier en sorte qu’ils ne peuvent s’accorder.
43. En l’espèce, il convient de relever que les parties s’accordent sur le caractère descriptif du terme « BIO », abréviation de « biologique » qui s’entend de ce qui est « Sans engrais, ni pesticides de synthèses » (annexe des secondes observations du demandeur p. 3 – extrait du dictionnaire Larousse.fr). Tel n’est en revanche pas le cas s’agissant de la définition du terme « GARANTIES ».
44. A cet égard, si le titulaire de la marque contestée ne retient qu’une acception juridique de ce terme, force est de constater qu’il est également susceptible d’être défini comme « Ce qui est l’assurance, le gage de quelque chose d’autre » (annexe des secondes observations du demandeur p. 3).
45. Outre qu’au regard de la nature des produits de grande consommation en cause et du consommateur de ces produits tel que défini au point 35, la compréhension de ce terme selon Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
son acception juridique apparait peu probable, il découle d’une jurisprudence constante qu’ « un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés » (CJUE, 12 février 2004, C-363/99, point 97 ; Cass. Com, 16 mai 2018, 16-15.115).
46. Par ailleurs, il ressort des arguments et annexes du demandeur que, d’une part, le terme « BIO » est un adjectif invariable et, d’autre part, que ce terme est effectivement utilisé avec des termes pluriels, parfois en attaque ou préfixe (« produits bio », « bio-industries », « bioproduits », « biocarburants » pages 3 et 4 des secondes observations du demandeur), de sorte que la construction du signe ne présente pas un caractère inhabituel.
47. Le fait que seule la marque contestée ressorte d’une recherche effectuée sur la base de données de l’Institut avec le mot clé « GARANTIES » pour la classe 3 ne saurait être de nature à attester du caractère inhabituel de l’utilisation de ce terme dans la vie économique et ce d’autant plus qu’une recherche avec le terme « GARANTIE » (au singulier) tend à démontrer le contraire (annexe 2 des dernières observations du demandeur), marques antérieures à la marque contestée comportant le terme GARANTIE.
48. En outre, si les pièces du demandeur ne sont pas toutes datées ou peuvent être postérieures à la date de dépôt de la marque contestée, tels que les extraits du dictionnaire larousse.fr précités datés de leur date d’extraction, le 14 décembre 2020, soit près de d’un an après le dépôt de la marque contestée le 13 novembre 2019, la marque n°4579497, déposée antérieurement à celle-ci le 06 juin 2019 et composée des éléments verbaux « BIO- GARANTIES » a été partiellement rejetée par l’Institut pour défaut de distinctivité (annexe des dernières observations du demandeur, pages 2 à 6) attestant ainsi de la compréhension du public concerné de cette expression à cette date.
49. Il s’ensuit, qu’au jour du dépôt de la marque contestée, les termes BIO et GARANTIES étaient compris du public pertinent et que l’expression dans son ensemble était susceptible d’être appréhendée par celui-ci comme ce qui présente des garanties biologiques, et donc comme ce qui est susceptible de présenter l’assurance d’être issu d’une agriculture biologique, sans engrais ou pesticides de synthèse.
Sur les éléments figuratifs
50. Le demandeur soutient que les éléments figuratifs composant le signe, à savoir le cartouche de couleur verte et les deux feuilles sont des éléments banals, couramment utilisés dans le commerce.
51. Le titulaire de la marque contestée argue quant à lui que les exemples d’emballages apportés par le demandeur ne sont pas pertinents en ce qu’ils divergent de par leur forme de la marque contestée et qu’en outre, les deux feuilles participent de l’image marketing du groupe.
52. Il ressort de l’argumentation et des pièces transmises par le demandeur que la couleur verte comme la représentation de végétaux ou de feuilles est couramment utilisée dans le commerce pour vanter les qualités écologiques ou biologiques de produits.
53. Ainsi notamment, plusieurs articles présentés dans l’annexe des secondes observations du demandeur soulignent :
— « Généralement le packaging est très orienté nature en mettant des fleurs ou des fruits, souvent la couleur verte est utilisée sur les emballages, avec des termes comme « à base d’extraits naturels, de plantes … » ou « contient du calendula bio », etc. » (article du blog Notre Touche de Vert daté du 15 mars 2017) ;
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— « L’engouement pour les cosmétiques bio incite trop de fabricants à présenter comme naturels des produits qui ne le méritent pas. Couleur des emballages, végétaux représentés, nom des produits, slogans ne recouvrant aucune réalité, tout est bon pour suggérer la naturalité de façon suffisamment floue pour ne pas tomber sous le coup de la publicité mensongère (…) Si l’on s’arrête un instant devant le rayon beauté d’un supermarché pour avoir une vue d’ensemble, on a l’impression d’être entré par mégarde dans un magasin de jardinage. Idem pour les publicités : couleur verte et adjectif « pur » à toutes les pages. Mettre en avant la présence de plantes dans ses produits a toujours été une technique marketing répandue dans le secteur cosmétique. » (article du site UFC QUE CHOISIR daté du 27 novembre 2016) ;
— « Comment faire un beau greenwashing : On met le packaging en vert ; On met des images de fleurs ; On place une imitation de label ; On utilise des mots « naturels » » (article du site Biò daté du 21 juin 2016).
54. Corroboré aux exemples de labels de couleur verte composés de feuilles, il y a lieu de considérer que la couleur verte comme la présence d’éléments végétaux, à l’instar des feuilles, participent d’une stratégie marketing courante destinée à vanter les qualités écologiques, respectueuses, des produits sur lesquels ces éléments sont apposés.
55. En outre, comme le souligne à juste titre le demandeur, le fond légèrement marbré, au demeurant difficilement perceptible, présente un caractère accessoire et purement décoratif qui n’est pas apte à remplir une fonction distinctive, pas plus que la forme usuelle du cartouche sur lequel s’inscrit l’expression BIO GARANTIES.
56. Les éléments figuratifs de la marque contestée n’étaient donc pas de nature, au jour de son dépôt, à lui conférer un caractère distinctif.
Sur l’appréciation globale du signe 57. Ainsi, en relation avec les produits et services visés au point 26, le public pertinent ne pouvait percevoir le signe « » pris dans son ensemble que comme ce qui présente des garanties biologiques et donc comme ce qui est issus ou en partie issus d’une agriculture biologique ou à tout le moins composés de produits issus d’une telle agriculture.
58. Aussi, loin de constituer une marque simplement évocatrice « du sentiment de protection que le consommateur peut ressentir lorsqu’il acquiert de tels produits » comme le soutient son titulaire, la marque contestée présente un lien direct et concret avec les produits et services précités puisqu’elle est susceptible de désigner la qualité de produits présentant des bio garanties ou encore celle de services de vente portant sur de tels produits, qualités qui sont particulièrement recherchées par le consommateur.
59. Du reste, le titulaire de la marque contestée lui-même partage cette compréhension du signe en affirmant : « Mais pour nous, la transparence est une exigence. Nous avons donc décidé de continuer à afficher clairement nos Bio-Garanties » (annexe des secondes observations du demandeur, page 7, extrait du site internet du titulaire de la marque contestée – décembre 2019). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
60. Le signe n’est donc pas apte à garantir sa fonction d’indication d’origine à l’égard de ces produits et services, n’étant pas susceptible de les distinguer de ceux d’une autre provenance.
61. En outre, le demandeur souligne que « le signe en cause sera globalement perçu par le public ciblé comme une simple formule promotionnelle qui met en avant les garanties écologiques des produits fabriqués, vendus ou promus ».
62. Or, il est constant qu’est dépourvu de caractère distinctif « le signe qui par lui-même ne conduit pas d’emblée le public concerné à penser que les produits en cause proviennent d’une entreprise déterminée » (CA Versailles, 9 octobre 2018, n°18/0376) ne répondant ainsi pas à l’exigence de distinctivité autonome dégagée par la jurisprudence. Tel est le cas des signes qui s’apparentent à un message publicitaire ou à un argument de vente qui ne seront pas perçus du public pertinent comme une garantie de leur origine commerciale.
63. Tel est le cas du signe contesté qui sera immédiatement perçu par le consommateur comme vantant les garanties écologiques des produits.
64. Par conséquent, le signe susvisé est dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services listés au point 26 et présente en outre un caractère descriptif.
Conclusion
65. Par conséquent, il convient de prononcer la nullité de la marque contestée en ce qu’elle est dépourvue de caractère distinctif au regard des produits et services visés dans la demande listés au point 26, en ce qu’elle est dépourvue de caractère distinctif et peut servir à désigner une caractéristique de ceux-ci. C- Sur la répartition des frais 66. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
67. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
68. En l’espèce, le demandeur a présenté une demande de prise en charge des frais exposé. Il doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans la demande en nullité.
69. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté à deux reprises des observations en réponse à la demande en nullité. Le demandeur, représenté par un mandataire, a exposé outre les frais nécessaires à la présentation de sa demande, des frais liés à la présentation de ses observations en réplique à la réponse du titulaire de la marque contestée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
70. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre à la charge du titulaire de la marque contestée, partie perdante à la présente procédure, la somme de 1100 euros au titre des frais exposés [(600 euros « au titre de la phase écrite » ainsi que 500 euros « au titre des frais de représentation »)].
PAR CES MOTIFS DECIDE
Article 1 : La demande en nullité NL 20-0063 est justifiée.
Article 2 : L’enregistrement de la marque n°19 / 4598286 est déclaré nul pour les produits et services suivants : « Préparations pour blanchir ; préparations pour laver le linge et autres substances pour lessiver ; préparations décolorantes ; lessives à usage ménager ; assouplissants pour la lessive ; produits détachants ; liquides vaisselle ; détergents ménagers ; produits nettoyants pour fours et vitrocéramique ; préparations nettoyantes pour canalisations ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; substances et poudres à récurer ;préparations pour nettoyer les sols et parquets ; produits nettoyants pour vitres ; préparations destinées au nettoyage de moquettes et de tapis ; produits nettoyants pour carrelage ; produits nettoyants pour les toilettes ; nettoyants pour tissus d’ameublement et cuirs ; préparations pour le soin, le traitement et l’embellissement des tissus et cuirs ; assouplissants textiles et cuirs ;revitalisants pour tissus et cuirs ; agents nettoyants pour le ménage ; parfums d’intérieur ou d’ambiance ; préparations pour parfumer l’air ; pots-pourris odorants ; encens ; mousses nettoyantes ; produits pour faire briller ; produits nettoyants pour les toilettes ; poudres, gels, tablettes pour lave- vaisselle ;détergents pour lave-vaisselle ; désodorisants pour lave-vaisselle ; pierres d’alun (astringents) ; nettoyant universel ; lingettes nettoyantes ; produit dépoussiérant ; gel WC ; bloc WC ; produit détartrant ; produit anticalcaire ;eau de javel ; aérosols pour rafraîchir l’haleine ; aromates [huiles essentielles] ;Savon d’amandes ; Lait d’amandes à usage cosmétique ; Huile d’amandes ; Eau de Cologne ; Préparations d’aloe vera à usage cosmétique ; Aromates[huiles essentielles] ; Astringents à usage cosmétique ; Préparations cosmétiques pour le bain ; Sels pour le bain non à usage médical ; Baumes autres qu’à usage médical ; Savon à barbe ; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; Masques de beauté ; Lotions capillaires ; Préparations pour l’ondulation des cheveux ; Colorants pour cheveux ; Cosmétiques pour cils ;Poudre pour le maquillage ; Nécessaires de cosmétique ; Préparations cosmétiques pour l’amincissement ; Cosmétiques ; Crèmes cosmétiques ;Produits cosmétiques pour les soins de la peau ; Décolorants à usage cosmétique ; Gels pour blanchir les dents ; Dentifrices ; Bains de bouche non à usage médical ; Déodorants ; Savons désodorisants ; Déodorants[parfumerie] ; Dépilatoires ; Préparations cosmétiques pour l’amincissement ;Huiles éthérées ; Extraits de fleurs [parfumerie] ; Bases pour parfums de fleurs ; Gels de massage autres qu’à usage médical ; Gels pour blanchir les dents ; Huile de jasmin ; Graisses à usage cosmétique ; Produits pour enlever les laques ; Laques pour les cheveux ; Lotions de soins dermatologiques ;Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; Lotions après rasage ; Lotions à usage cosmétique ; Brillants à lèvres ; Mascara ; Masques de beauté ;Crayons à usage cosmétique ; Essence de menthe ; Menthe pour la parfumerie ; Musc [parfumerie] ; Neutralisants pour permanentes ; Huiles de toilette ; Huiles pour la parfumerie ; Huiles à usage cosmétique ; Produits cosmétiques pour les soins de la peau ; Savons contre la transpiration ;Préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; Préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l’hygiène ; Préparations d’écrans solaires ; Produits de parfumerie ; Parfums ; Bases pour parfums de fleurs ; Parfums d’ambiance ; Produits de rasage ; Rouge à lèvres ; Rouges à lèvres écran total (cosmétiques) ; Savonnettes ; Savons ; Savons désodorisants ; Shampooings ; Shampooings secs ; Après-shampooings ;Vernis à ongles ; Talc pour la toilette ; Produits pour enlever les teintures ;Teintures cosmétiques ; Eaux de toilette ; Colorants pour la toilette ; Laits de toilette ; Huiles de toilette ; Produits de toilette contre la transpiration ; Produits de toilette ; Produits de maquillage ; Produits pour le soin des ongles ; Produits tonifiants de beauté pour application sur le corps Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
; Produits tonifiants de beauté pour application sur le visage ; Produits cosmétiques sous forme de crèmes ;Crèmes de protection solaire ; Crèmes auto-bronzantes ; Crèmes pour le bronzage de la peau ; Crèmes anti-âge ; Crèmes auto bronzantes[cosmétiques] ; Crèmes non médicinales de traitement ; Crèmes de bain (non médicinales -) ; Crèmes à raser ; Crème de douche ; Crèmes de jour ; Crèmes de nuit (cosmétiques) ; Mousses de prérasage ; Crèmes dépilatoires ; Crèmes dermatologiques [non médicinales] ; Crèmes nettoyantes ; Crèmes nettoyantes non médicinales ; Crème nettoyante pour la peau ; Crèmes protectrices pour la peau ; Crèmes de protection solaire [produits cosmétiques] ; Crèmes après-rasage ; Crèmes exfoliantes ; Crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques] ;Crèmes de protection solaire [produits cosmétiques] ; Crème pour le corps(non médicinale) ; Crèmes nutritives (non médicinales) ; Crèmes d’aromathérapie ; Crèmes pour les cheveux ; Crèmes pour les yeux ; Crèmes pour le corps (cosmétiques) ; Crèmes de beauté pour le visage ; Crèmes pour le soin de la peau [cosmétiques] ; Crèmes pour la réduction des marques de vieillesse ; Crèmes pour la réduction de la cellulite ; Crèmes pour les mains ; Crèmes anti-rides ; Crèmes de massage non médicinales ; Crèmes (non médicinales) pour bébés ; Crèmes pour raffermir la peau ; Crème pour blanchir la peau ; Crèmes protectrices pour les cheveux ; Crèmes protectrices pour les mains ; Crèmes (savons) pour le lavage ; Crèmes solaires ; Crèmes tonifiantes(cosmétiques) ; shampooings conditionneurs ; Bains d’huile pour le soin des cheveux ; Cosmétiques sous forme d’huiles ; Huiles écran total (cosmétiques) ;Huiles de bronzage (cosmétiques) ; Huiles aromatiques pour le bain ; Huiles cosmétiques ; Huiles de bain (autres qu’à usage médical -) ; Huiles de toilette ;Huiles de soin distillées ; Huiles après-soleil (cosmétiques) ; Huiles éthérées ;Huiles essentielles de cèdre ; Huiles essentielles de citrons ; Huiles essentielles émulsifiées ; Mélanges d’huiles essentielles ; 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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Article 3 : La somme de 1100 euros est mise à la charge de la société GROUPE LEA NATURE au titre des frais exposés. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
- Code de la propriété intellectuelle
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