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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 20 avr. 2023, C-772/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-772/21 |
| Affaire C-772/21, Brink's Lithuania: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 avril 2023 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) –«Brink's Lithuania» UAB / Lietuvos bankas [Renvoi préjudiciel – Protection de l’euro contre les activités de faux monnayage – Règlement (CE) no 1338/2001 – Article 6, paragraphe 1 – Prestataires de services de paiement ayant pour activité le traitement et la délivrance au public de billets de banque – Décision BCE/2010/14 – Article 6, paragraphe 2 – Détection des billets en euros impropres à la circulation – Contrôle automatique de la qualité des billets – Normes minimales publiées sur le site Internet de la Banque centrale européenne (BCE) et modifiées périodiquement – Champ d’application personnel – Étendue des obligations des professionnels appelés à manipuler des espèces – Force contraignante – Principe de sécurité juridique] | |
| Date de dépôt : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant CELEX : | 62021CA0772 |
| Journal officiel : | JOR 205 du 12 juin 2023 |
Texte intégral
|
12.6.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 205/9 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 avril 2023 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) –«Brink’s Lithuania» UAB / Lietuvos bankas
(Affaire C-772/21 (1), Brink’s Lithuania)
(Renvoi préjudiciel – Protection de l’euro contre les activités de faux monnayage – Règlement (CE) no 1338/2001 – Article 6, paragraphe 1 – Prestataires de services de paiement ayant pour activité le traitement et la délivrance au public de billets de banque – Décision BCE/2010/14 – Article 6, paragraphe 2 – Détection des billets en euros impropres à la circulation – Contrôle automatique de la qualité des billets – Normes minimales publiées sur le site Internet de la Banque centrale européenne (BCE) et modifiées périodiquement – Champ d’application personnel – Étendue des obligations des professionnels appelés à manipuler des espèces – Force contraignante – Principe de sécurité juridique)
(2023/C 205/10)
Langue de procédure: le lithuanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante:«Brink’s Lithuania» UAB
Partie défenderesse: Lietuvos bankas
Dispositif
|
1) |
L’article 6, paragraphe 2, de la décision BCE/2010/14 de la Banque centrale européenne, du 16 septembre 2010, relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros, telle que modifiée par la décision BCE/2012/19 de la Banque centrale européenne, du 7 septembre 2012, doit être interprété en ce sens que: les normes minimales visées à cette disposition ne s’appliquent pas aux professionnels appelés à manipuler des espèces lorsqu’ils procèdent à un contrôle automatique de la qualité des billets en euros. Toutefois, l’article 3, paragraphe 1, et l’article 10, paragraphe 1, de la décision BCE/2010/14, telle que modifiée, lus en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil, du 28 juin 2001, définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage, tel que modifié par le règlement (CE) no 44/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, doivent être interprétés en ce sens que: lesdits professionnels doivent adopter les mesures nécessaires pour remédier à une situation dans laquelle une inspection d’une banque centrale nationale d’un État membre dont la monnaie est l’euro a révélé que leurs équipements de traitement de billets ne sont pas capables de détecter en dessous d’un niveau de tolérance de 5 % le caractère impropre à la remise en circulation de billets de banque en euros. |
|
2) |
L’article 6, paragraphe 2, de la décision BCE/2010/14, telle que modifiée par la décision BCE/2012/19, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 5, de cette décision BCE/2010/14, telle que modifiée, doit être interprété en ce sens que: il s’oppose à ce qu’un État membre impose aux professionnels appelés à manipuler des espèces lorsqu’ils procèdent à un contrôle automatique de la qualité des billets en euros de respecter les normes minimales de la Banque centrale européenne visées à cet article 6, paragraphe 2. |
(1) JO C 95 du 28.02.2022
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1338/2001 du 28 juin 2001
- Règlement (CE) 44/2009 du 18 décembre 2008
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