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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 10 déc. 2024, n° 24/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 10 Décembre 2024
Numéro de rôle : N° RG 24/00025 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHJW
N° MINUTE : 2024/108
DEMANDERESSE
DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 6] sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA VAL DE [Localité 9], immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°307 213 249 dont le siège social se situe [Adresse 12],
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEUR
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
non comparant
PARTIE SAISIE
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 8 octobre 2024 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 10 Décembre 2024.
Par jugement rendu par défaut selon la procédure accélérée au fond, le 17 mai 2022, le Tribunal judiciaire de Tours a, notamment, condamné M. [L] [T] né le [Date naissance 4] 1966 à Paris (4ème arrondissement) à payer au [Adresse 14]” les sommes de :
— 4 225,82 euros représentant les charges et fonds de travaux échus et impayés, les provisions sur charges exigibles et les frais de recouvrement nécessaires, comprenant le coût du commandement de payer du 20 janvier 2021, selon décompte arrêté au 1er octobre 2021, avec intérêts calculés au taux légal sur la somme de 3 157,52 euros à compter du 1er juin 2021,
— 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Les 18 août 2022 et 21 novembre 2023, les greffes du Tribunal judiciaire de Tours et de la Cour de cassation ont respectivement certifié qu’aucune opposition et aucun pourvoi n’avaient été formés contre cette décision signifiée le 28 juin 2022.
En exécution de cette décision et après avoir inscrit deux hypothèques, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Localité 6]” a fait diligenter une saisie immobilière.
Afin de recouvrer la somme globale de 4 967,57 euros arrêtée au 07 juin 2023 et suivant acte extra judiciaire délivré le 29 février 2024 par Maître [M] [B], commissaire de justice associé de la SAS Office Alliance, commissaires de justice associés à [Localité 15] ([Localité 8] et [Localité 9]), le [Adresse 14]” a fait donner à M. [L] [T] commandement valant saisie des biens ou droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis à [Adresse 13], cadastré section CA numéro [Cadastre 5] lieu-dit “[Adresse 2]” pour une contenance totale de 00 ha 18 a 34 ca :
— le lot n° 5 : une cave en sous sol et les 38/10 000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
— le lot n° 22 : Bâtiment A – 2ème étage: un appartement de type 2 et les 358/10 000 èmes des parties communes générales,
le lot n° 55 : emplacement E, une place de parking extérieure et les 18/10 000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
Ce commandement a été publié le 19 avril 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 15] 1 sous les références suivantes : volume 2024 S n° 22.
L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 12 juin 2024 et placée le 13 juin aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 311-2 et L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, :
“.après avoir statué le cas échéant sur l’autorisation de vente amiable présentée par le débiteur saisi et en ce cas :
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont s’agit,
— taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
— fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires intérêts et frais,
— juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir,
— fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du dit code,
— juger que dans l’hypothèse d’une vente amiable que l’avocat poursuivant pourra percevoir des mains du notaire en charge de la cession l’émolument perçu par les notaires en application de l’Article A 444-91 conformément aux dispositions de l’article A 444-191 du Code de commerce
et à défaut de vente amiable envisageable :
— fixer la date de vente judiciaire et les modalités de la dire vente
— fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires intérêts et frais,
— juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir,
— employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente”
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 14 juin 2024.
Evoquée le 10 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 08 octobre suivant où le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Localité 6]” a maintenu ses demandes tendant à être autorisé à procéder à la vente forcée de l’immeuble saisi.
Nonobstant l’envoi d’une lettre simple conforme aux dispositions de l’article 471, dernier alinéa du Code de procédure civile, M. [L] [T] qui n’a pas constitué avocat, n’a pas comparu de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
SUR QUOI
Attendu que selon l’article R 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution alinéa 1, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution , après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ;
Sur la régularité de la saisie-immobilière
Attendu qu’eu égard à la bonne observation des formes et délais édictés aux articles R 321-6, 322-4 et 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution, la procédure apparaît régulière ce qui n’est, au demeurant, pas discuté ;
Sur les conditions de la saisie-immobilière
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie portant sur tous les droits réels afférent aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ;
Qu’en l’espèce, satisfaisant ainsi aux exigences des articles L 111-3 et 6 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant produit une décision judiciaire ayant force exécutoire et prononçant une condamnation pécuniaire à l’encontre de M. [L] [T] ;
Qu’ainsi le créancier poursuivant justifie remplir l’intégralité des conditions énoncées à titre liminaire car au vu des pièces produites, l’immeuble saisi appartient toujours au débiteur et qu’il n’est pas grevé d’insaisissabilité ;
Sur la demande de poursuite de la procédure de vente forcée
Attendu qu’en l’absence de contestations ou de demandes incidentes, il convient d’ordonner la poursuite de la procédure selon les modalités détaillées ci-après au dispositif de la présente décision ;
Attendu qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera mentionné que la créance du poursuivant -non contestée par la débitrice- s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme globale de quatre mille neuf cent soixante sept euros et cinquante sept centimes (4 967,57 euros) arrêtée au 07 juin 2023 ;
Sur la demande en taxation des frais de vente
Attendu qu’en l’espèce, les dispositions de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution n’étant pas applicable, cette demande qui apparaît prématurée, sera rejetée car comme le prévoit l’article R 322-42 du même code, les frais de poursuite sont taxés à l’audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères ;
Sur les demandes relatives aux dépens
Attendu que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort :
— Vu le commandement délivré le 29 février 2024 et publié le 19 avril 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 15] 1 sous la référence : volume 2024 S n° 22.
— Vu les articles R 322-15 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution;
— DIT que les conditions des articles L311-2, 311-4 et 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée d’immeuble appartenant à M. [L] [T] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10] en l’occurrence les biens ou droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 13], cadastré section CA numéro [Cadastre 5] lieu-dit [Adresse 3]), pour une contenance totale de 00 ha 18 a 34 ca :
le lot n° 5 : une cave en sous sol et les 38/10 000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
le lot n° 22 : Bâtiment A – 2ème étage (façade est) : un appartement de type 2 et les 358/10 000 èmes des parties communes générales ;
le lot n° 55 : emplacement E, une place de parking extérieure et les 18/10 000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
— DIT que le montant retenu pour la créance de [Adresse 14]” à l’égard de M. [L] [T] s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de quatre mille neuf cent soixante sept euros et cinquante sept centimes (4 967,57 euros) arrêtée au 07 juin 2023 ;
— RAPPELLE que les intérêts postérieurs courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L 334-1 et R 334-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— ORDONNE la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi ;
— FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du mardi 11 mars 2025 à 14 heures 30.
— RAPPELLE que le montant de la mise à prix est fixé, selon le cahier des conditions de vente à quatorze mille (14 000) euros et qu’à défaut d’enchère lors de l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire du bien que pour la mise à prix initiale ;
— DÉSIGNE la S.A.S. OFFICE ALLIANCE, commissaire de justice à [Localité 15], pour assurer deux visites des biens objets de la présente procédure avec l’assistance, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la [Localité 7] Publique et dit que la présente décision vaut autorisation pour l’huissier de justice de pénétrer dans les lieux ;
— DIT que les occupants des biens saisis devront être informés au moins trois jours à l’avance, des dates et heures des visites ;
— DIT que les frais de poursuite seront taxés à l’audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères ;
— DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe;
Jugement prononcé le 10 Décembre 2024 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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