Infirmation partielle 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 13 janv. 2022, n° 21/01164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01164 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 3 février 2021, N° 2020f326 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/01164
N° Portalis DBVX-V-B7F-NNAF
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 03 février 2021
RG : 2020f326
Z
C/
SELARL MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRÊT DU 13 Janvier 2022
APPELANT :
M. B Z
né le […] à SAINT-ETIENNE (42000)
[…]
[…]
Représenté par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 71
INTIMÉE :
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître Fabrice CHRETIEN agissant qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur B Z
[…]
Le Century
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Prisca WUIBOUT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Novembre 2021
Date de mise à disposition : 16 Décembre 2021 prorogé au 13 Janvier 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne-Marie ESPARBÈS, président
- X Y, conseiller
- Catherine CLERC, conseiller
assistées pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine CLERC, pour le président empêché, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 13 mars 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a prononcé la liquidation judiciaire de M. B Z qui exerçait, en nom personnel sous l’enseigne Cristalu, depuis le 17 mars 2017, une activité d’achat et vente de vérandas et abris de piscine et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er mars 2019.
Par acte du 6 mars 2020, la SELARL MJ Synergie prise en la personne de Me Chrétien ès qualités de liquidateur judiciaire (le liquidateur judiciaire) a saisi tribunal de commerce précité d’une action en report de la date de cessation des paiements du débiteur au 13 septembre 2017.
Par jugement du 3 février 2021, ce tribunal a notamment :
prononcé le report de cessation des paiements de M. Z,• fixé la date de cessation des paiements au 13 septembre 2017,• ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.•
M. Z a interjeté appel par acte du 17 février 2021.
L’affaire a été fixée à bref délai en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, à l’audience du 4 novembre 2021.
Par conclusions déposées le 9 mars 2021 fondées sur les articles L.'631-1, L.'631-8 et R.'631-13 et suivants du code de commerce ainsi que sur l’article L.'641-4 du code de commerce, M. Z
demande à la cour de :
réformer le jugement déféré et statuant à nouveau,•
• débouter le liquidateur judiciaire de sa demande de report de la date de cessation des paiements, statuer ce que de droit sur les dépens.•
Par conclusions déposées le 15 mars 2021 fondées sur les articles L.'631-1, L.'631-8 et R.'631-13 et suivants du code de commerce et sur l’article L.'641-4 du code de commerce, le liquidateur judiciaire demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris, et en conséquence,• reporter la date de cessation des paiements de M. Z au 13 septembre 2017,• ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.•
Le ministère public auquel le dossier a été communiqué le 5 janvier 2022, en cours de délibéré, a sollicité la confirmation du jugement déféré.
Invités à présenter leurs observations par note en délibéré avant le 10 janvier 2022, M. Z n’a pas répondu ; le liquidateur judiciaire, par note du 6 janvier 2022, a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler.
MOTIFS
L’appelant sollicite le débouté du liquidateur judiciaire eu égard à l’absence de preuve de l’état de cessation des paiements au 13 septembre 2017 qui aurait persisté jusqu’au prononcé de la liquidation judiciaire.
La cessation des paiements est définie par l’article L.'631-1 du code du commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de L.'641-1, comme étant l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible, conduisant à une nécessaire comparaison entre l’actif disponible et le passif exigible de laquelle doit ressortir une supériorité du passif exigible par rapport à l’actif disponible. Le texte précise en outre que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part des créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
L’actif disponible est constitué de l’actif utilisable ou réalisable immédiatement, auquel est assimilé celui qui est réalisable à très court terme. Ses critères d’appréciation étant la liquidité et la disponibilité, il exclut donc les actifs réalisables à court terme, notamment ceux conditionnés à des formalités administratives.
Le passif exigible correspond aux dettes certaines, liquides et exigibles dont le terme est échu au jour où doit se faire l’appréciation. Il exclut les dettes ayant fait l’objet d’un moratoire et les réserves de crédit, mais à condition que soit caractérisée une véritable volonté des créanciers de faire confiance au débiteur et non une simple négligence dans le recouvrement des dettes. Il exclut encore le passif déclaré à titre provisionnel qui n’est pas échu et les créances à échoir, également les dettes résultant du prononcé de l’ouverture de la procédure collective, de même que les créances litigieuses et celles incertaines, dont font partie les créances contestées par le débiteur.
Par ailleurs, la charge de la preuve incombe au liquidateur judiciaire qui est demandeur à l’action. La preuve doit porter non seulement sur la constitution d’un état de cessation des paiements à la date précise que le mandataire entend voir retenir, mais encore sur sa persistance jusqu’à l’ouverture de la procédure collective par le défaut d’un retour de tendance favorable, ce qui signifie qu’une simple rupture de caisse ne constituerait pas la cessation des paiements.
En l’espèce, le liquidateur judiciaire prétend que M. Z était en cessation des paiements au 13 septembre 2017, date retenue par le tribunal, et que cet état a perduré jusqu’au prononcé de sa liquidation judiciaire, tous points que conteste l’appelant. Il souligne par ailleurs que le passif déclaré, hors contestations, s’est élevé à 1'089'648,64'€, ce qui est établi par la liste succincte avec observations des créances nées avant le jugement d’ouverture qu’il communique.
Pour démontrer l’état de cessation des paiements à la date du 13 septembre 2017, le liquidateur judiciaire fait valoir que les derniers comptes sociaux arrêtés pour la période du 10 mars au 31 décembre 2017 (premier exercice) font apparaître que le montant des créances de l’actif circulant à moins d’un an s’élève à 165'383'€ alors que le montant des dettes à échéance de moins d’un an s’élève à 520'647'€, que la trésorerie se trouve chroniquement insuffisante puisqu’égale à la somme de 11'040'€, que les capitaux propres sont négatifs à hauteur de 276'945'€ et que les résultats d’exploitation sont fortement déficitaires (perte d’exploitation de 160'597,05'€).
C’est à bon droit que M. Z soutient que ce bilan comptable ne permet pas de caractériser un état de cessation de paiements au 13 septembre 2017, non pas comme il le dit parce que le cabinet d’expertise comptable n’a relevé aucune anomalie, mais parce que les éléments invoqués ne permettent pas de déterminer l’actif disponible et le passif exigible tel que définis ci-dessus et de procéder à une comparaison à la date du 13 septembre 2017 ou à une autre date comprise entre cette dernière et le 31 décembre 2017.
Le liquidateur judiciaire fait également valoir que la liste des créances établit l’ancienneté de l’état de cessation des paiements et que l’examen de quelques déclarations de créances démontre l’existence de dettes échues et impayées pour des montants significatifs depuis l’année 2017 et /ou le début de l’année 2018.
Il est exact, comme le réplique M. Z, que l’état du passif déclaré est impropre à établir l’état de cessation des paiements à une date autre que celle de l’ouverture de la procédure en comparaison avec l’actif disponible à cette date ce qui n’est pas l’objet du litige, la date de cessation des paiements fixée provisoirement par le jugement d’ouverture au 1er mars 2019, date précisée par M. Z dans sa déclaration de cessation des paiements, n’étant pas discutée.
Par contre, les déclarations de créances permettent d’examiner l’existence du passif exigible si elles précisent les dates d’échéances ou si sont produites les pièces justificatives jointes portant cette information.
Sur un passif déclaré de 1 294'657,15'€ et admis à hauteur de 1'089 648,64'€, après rejet de certaines créances contestées pour un total de 49'527,51'€ et compte tenu d’un passif non définitif en raison d’instances en cours sur des créances d’un montant total de 144'793'€ et d’une créance fiscale admise à titre provisionnel de 10'000'€, le liquidateur judiciaire produit, au soutien de ses allégations, d’une part, les seules déclarations de créances suivantes :
- syndicat des copropriétaires : 4 572,28'€ (provisions de charges de copropriété et cotisations fond travaux outre divers frais de recouvrement et des intérêts de retard sur la période du 30 avril 2018 au 18 février 2019),
- SCP Evodroit : 858,60'€ (facture d’honoraires d’avocat du 29 octobre 2018),
- Comexposium : 114 049,70'€ (factures d’inscription à des foires comme exposant du 15 mai, 8 octobre 2 et 6 novembre 2018),
- Trésorerie de Saint-Étienne : 3'549,30 € (amendes pour la période du 30 mars 2009 au 11 février 2019) et taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) 2017,
- SELARL Crowe : 6'480'€ (notes d’honoraires d’expert-comptables des 30 juin, 30 septembre et 31 décembre 2018),
- SAS Lagardère : 1 740'€ (factures à échéance du 7 juillet 2018),
- SAS Plein Ciel : 82,98 € (facture à échéance du 26 juillet 2018),
- SA Ziegler France : 1 047,86'€ (factures à échéances des 18 juillet, 26 août, 26 octobre et 28 novembre 2018),
- SARL Géodis Calberson Auvergne : 1 693,44'€ ( factures à échéance des 31 mai et 30 juin 2018),
- SAS Lucky imprimerie : 4 098'€ (factures échues les 23 mars et 20 avril 2018),
- société TIR technologies Toiles 1 : 5'650'€ (facture échue le 30 septembre 2018),
- Pôle de recouvrement spécialisé Loire : 16'741,15'€ au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2016 et 12'300'€ déclaré à titre provisionnel au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2018, de la taxe d’habitation de l’année 2019 et de la cotisation foncière des entreprises de l’année 2019.
Le liquidateur judiciaire produit d’autre part, les relevés des comptes bancaires professionnels ouverts auprès de la Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche pour la période du 1er décembre 2017 au 30 mai 2018 et du 29 septembre 2018 au 28 février 2019.
Premièrement, en l’état de ces pièces, il ne peut être procédé à aucune comparaison entre les dettes les plus anciennes (amendes du 30 septembre 2009 à 8 juin 2017, impôt sur le revenu 2016) et un actif disponible et donc à la caractérisation d’un état de cessation des paiements antérieur au 11 janvier 2018 qui est la date de la dette la plus ancienne (amende) pouvant être comparé à l’actif disponible à la même date.
La cessation des paiements ne peut non plus être vérifiée pour la période du 31 mai au 28 septembre 2018 faute de production des relevés de compte pour cette période.
Deuxièmement, la créance la plus importante déclarée par Comexposium pour un montant de 114'049,70'€ ne permet pas de caractériser un état de cessation des paiements dès lors qu’il est mentionné sur la liste des créances que la déclaration de cette créance a été annulée et qu’elle ne fait donc pas partie du passif ce qui rend sans objet la discussion sur l’existence de cette créance contestée par M. Z et défendue par le liquidateur judiciaire.
Troisièmement, la contestation par M. Z de la créance de Espace Couver est inopérante, d’une part car elle a été définitivement admise au passif sans mention d’une contestation par le débiteur dans le cadre de la procédure de vérification des créances et d’autre part, car le liquidateur judiciaire ne produit pas la déclaration de cette créance et ne justifie ni ne prétend justifier de la date d’exigibilité des créances déclarées par ce créancier pour un montant total de 62'067,20'€, les courriers du conseil du débiteur du 23 janvier 2019 et du conseil du créancier du 10 avril 2019 ne renseignant pas sur les dates d’exigibilité des créances déclarées.
Quatrièmement, est également inopérante la contestation de M. Z sur les déclarations de créances de plusieurs clients au motif qu’ils réclament la totalité du prix de la commande alors qu’ils n’ont versé qu’un acompte. En effet, outre que les clients en question ne sont pas précisés ce qui ne permet aucune analyse et que le liquidateur judiciaire ne produit pas de déclarations de créances de clients et ne justifie ni ne prétend l’existence d’un passif exigible de ce chef antérieur au 1er mars 2019 (date provisoire de la cessation des paiements), des instances sont en cours pour la plupart de ces créances qui ne sont donc pas incluses dans le passif admis.
Cinquièmement, il est rappelé que la créance fiscale relative à l’impôt sur le revenu 2018 a été admise à titre provisionnel à hauteur de 10'000 € et n’entre donc pas dans le passif exigible et que les deux créances déclarées à titre provisionnel pour 1 000 € et 1 300'€ et admises à hauteur de 312 € et de 1'300'€ ne peuvent être prises en compte s’agissant de la taxe d’habitation et de la cotisation foncière des entreprises de l’année 2019 qui n’étaient pas exigibles au jour de l’ouverture de la procédure.
Sixièmement, l’appréciation de l’état de cessation des paiements ne peut se faire pour un montant total sur une période globale, comme le fait le liquidateur judiciaire et l’a retenu le tribunal, mais nécessite, comme déjà exposé de comparer le montant des créances invoquées par le liquidateur judiciaire dans l’ordre chronologique à ce à compter du 11 janvier 2018, date de la créance la plus ancienne pouvant être comparée à l’actif disponible justifié.
Il en résulte les éléments suivants :
passif au 31 janvier 2018 :• amende du 11 janvier : 33 €,• passif au 31 mars 2018 :• facture Lucky imprimerie échue le 23 mars : 1510,80'€,• passif au 30 avril 2018 :• facture Lucky imprimerie échue le 20 avril : 2 587,20'€,• provision sur charges de copropriété appelée le 30 avril : 384 €.•
Les relevés de compte produits pour cette période ne mentionnent le solde du compte que lorsqu’il est débiteur et il ne l’est pas aux dates précitées sans que le liquidateur judiciaire offre de démontrer le montant du crédit et son infériorité par rapport au montant des dettes.
passif au 31 mai 2018 :• facture Géodis Calberson Auvergne échue le 31 mai : 726,72€,• TLPE 2017 échue le 3 mai : 946'€,• amende du 11 mai : 90€.•
A cette date le compte bancaire était créditeur d’une somme de 810,75 €.
passif au 30 juin 2018• note d’honoraires Crowe échue le 30 juin : 4 783,20'€,•
facture Géodis Calberson Auvergne échue le 30 juin : 966,72 €,• passif au 30 juillet 2018,• cotisations fond travaux et provision sur charges appelées le 1er juillet':' 34,54'€ + 950,68 '€,• amende du 6 juillet : 75'€•
facture Lagardère échue le 7 juillet : 1 740'€,•
facture Ziegler France échue le 18 juillet : 294 €,•
facture Plein Ciel échue le 26 juillet : 82,98 €.•
Pour cette période, les relevés de compte ne sont pas produits ce qui ne permet pas de vérifier si l’actif disponible permettait, ou non, de faire au passif échu depuis le 31 mai 2018.
passif au 31 août 2018 :• facture Ziegler France échue le 26 août : 222,72'€,•
• frais de mise en demeure et relance plus intérêts de retard facturés par le syndicat des copropriétaires les 7 et 28 août : 73,58'€.
A cette date, le solde du compte était de 52,64'€.
passif au 30 septembre 2018 :• note d’honoraires Crowe échue le 30 septembre : 909,60'€,• facture TIR technologies Toiles 1 échue le 30 septembre : 5'650'€,• amende du 30 septembre 2019 : 90'€.•
A cette date, le solde du compte s’élevait à 718,51'€.
passif au 31 octobre 2018 :• cotisation fond travaux et provision sur charges appelées le 1er octobre :' 34,53'€ + 950,70 '€,• amende du 2 octobre : 90'€,• facture Ziegler France échue le 26 octobre : 258'€,• facture Evodroit échue le 29 octobre : 858,60'€.•
A cette date, le solde du compte s’élevait à 30 €.
passif au 30 novembre 2018 :• facture Ziegler France échue le 28 novembre : 273,14'€,•
A cette date, le solde du compte s’élevait à 43,47 €.
passif au 31 décembre 2018 :• note d’honoraires Crowe échue le 31 décembre : 787,20 €,•
A cette date, le solde du compte s’élevait à 5'087,34'€ mais le 2 janvier 2019 était débitée la somme de 7 500'€ au titre d’un chèque impayé qui rendait le solde à nouveau débiteur pour la somme de 2'412,66'€.
passif échu le 31 janvier 2019 :•
• provision sur charges appelée le 1er janvier et frais de recouvrement facturés les 3 et 8 janvier : 881,91'€ + 682,13'€, amende du 11 janvier : 375''€.•
A cette date, le solde du compte s’élevait à 694,56'€.
passif échu le 28 février 2019 :• amende du 4 février : 50'€,•
• frais de recouvrement facturés par le syndicat des copropriétaires les 7 et 18 février : 580,23
€.
A cette date, le solde du compte était débiteur à hauteur de 19,59'€.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi avec certitude que M. Z était en état de cessation des paiements à la date du 31 août 2018 et que cet état a persisté jusqu’au prononcé de la liquidation judiciaire le 13 mars 2019.
Par ces motifs substitués, le jugement est confirmé en ce qu’il a reporté la date de la cessation des paiements de M. Z.
L’action étant fondée en son principe, M. Z garde la charge des dépens de première instance, par infirmation du jugement, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé le report de la date de cessation des paiements de Z,
L’infirme sur le surplus et statuant à nouveau,
Fixe la date de cessations des paiements de M. Z au 31 août 2018,
Condamne M. Z aux dépens de première instance et d’appel.
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