Cassation 18 juin 1991
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 1382 du Code civil et 271 du Code général des impôts la cour d’appel qui ne recherche pas, fût-ce, en cas de besoin, en renvoyant les parties à faire trancher la question préjudicielle par la juridiction administrative compétente, si la société de crédit-bail n’était pas en droit et en mesure de déduire le montant de la TVA payée par elle à raison des réparations du véhicule accidenté au titre des déductions de la TVA grevant les services nécessaires à son exploitation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 18 juin 1991, n° 89-16.967, Bull. 1991 IV N° 227 p. 160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-16967 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 IV N° 227 p. 160 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 mai 1989 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007026799 |
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Texte intégral
.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l’article 1382 du Code civil et l’article 271 du Code général des impôts ;
Attendu qu’en vertu du premier texte, si la réparation d’un dommage doit être intégrale, elle ne saurait, en tout cas, excéder le montant du préjudice ;
Attendu que, pour condamner M. X…, responsable des dommages causés à un véhicule appartenant à la société Sogelco, entreprise de crédit-bail, à payer à cette société des dommages-intérêts correspondant au montant des réparations et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) y afférente, l’arrêt se borne à énoncer que la victime avait droit à la réparation intégrale de son préjudice ;
Attendu qu’en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher, fût-ce en renvoyant les parties à faire trancher cette question préjudicielle par la juridiction administrative compétente, si la société Sogelco n’était pas en droit et en mesure de déduire le montant de la TVA payée par elle à raison des réparations du véhicule au titre des déductions de la TVA grevant les services nécessaires à son exploitation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, l’arrêt rendu le 12 mai 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles
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