Article L523-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 76 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.

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Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 11 juillet 2018

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 12 février 2015
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Décisions117


1Tribunal de commerce de Paris, Refere vendredi salle 3, 10 avril 2015, n° 2015010019

[…] : 7 :| t'l […] L'article L523-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si la saisic conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre cxécutoire, peut en demander le paiement. […] 97 16/01/16 Dommages et intérêts 3 100,00 18/01/18 ARTICLE 700 3 600,00 20/01/16 CDT DE PAYER 274,64 02/02/16 Requête Ficobs 52,80 26/02/18 Acompte Virement […] 1 000,00 18/[…] 4 000,00 02/06/2018 intérêts 752, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 14 décembre 2023, n° 23/06804
Confirmation

[…] Sur le fondement des articles L 523-1 et L 523-2, R 523-1 à R 523-9 du Code des procédures civiles d'exécution, et R 221-3 dudit Code, de l'article 1235 du code civil, de l'article L 281 du code des procédures fiscales auquel renvoie l'article L 1617-5 1°/ et 2°/ du code des Collectivités publiques,

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 10 juin 2016, n° 15/15263
Cour d'appel : Confirmation

[…] La conversion d'une saisie conservatoire en saisie-attribution prévue par les dispositions de l'article L.523-2 du code des procédures civiles d'exécution doit être faite par acte d'huissier dont les conditions de validité sont prévues par les dispositions de l'article R.523-7 du même code.

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