Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.

pendant 7 jours
[…] T R I B U N A L […] Le tableau versé aux débats par Mme de B en pièce n°35 correspond à un état des sommes dues par F à M me X ; il est arrêté au 2 décembre 2010 et fait état d'un montant de sommes dues de 288 642,30 € du 30 juin 2010 au 2 décembre 2010 soit pour 5 mois. […] En application de l'article L.523-2 du code des procédures civiles d'exécution, si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier muni d'un titre exécutoire peut en demander le paiement. […] Aux termes de l'article R 523-7 du même code, le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers un acte de conversion suivant les modalités prévus par le code.
[…] — que les conditions d'application des articles L 523-2 et R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies, […] que ni la saisie conservatoire ni sa conversion en saisie-attribution n'ont été utilement contestées en justice, et la Cour adopte les motifs du premier juge qui a justement relevé que conformément à l'article R 523-6 du code des procédures civiles d'exécution, […] Pour le cas où elle aurait effectué des règlements directs entre les mains de la société Biernacki entre le 11 septembre 2019 et le 20 décembre 2020, elle l'aurait fait au mépris des dispositions de l'article L 521-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code des procédures civiles d'exécution : « La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur. / Elle les rend indisponibles. () ». L'article R. 521-1 du même code dispose que : « () une saisie peut être pratiquée sur les biens meubles corporels ou incorporels appartenant au débiteur, même s'ils sont détenus par un tiers (). ». L'article L. 523-1 du même code dispose que : « Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, […] Enfin, aux termes de l'article L. 523-2 du même code : « Si la saisie conservatoire porte sur une créance, […] 2/1