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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 12 mars 2025, n° 24/01720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00310
N° RG 24/01720 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQAG
Mme [H] [T] épouse [R]
C/
S.A.S. JSBM
M. [O] [D] Gérant de la S.A.S. JSBM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 12 mars 2025
DEMANDERESSE :
Madame [H] [T] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne MAGALHAES, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. JSBM
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
Monsieur [O] [D] Gérant de la S.A.S. JSBM
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel, Magistrat
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 15 janvier 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Corinne MAGALHAES
Copie délivrée
le :
à : S.A.S. JSBM et Monsieur [O] [D] Gérant de la S.A.S. JSBM
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Du mois d’août au mois d’octobre 2022, Mme [H] [T] épouse [R] a fait installer par la S.A.S. JSBM pour un montant de 1 000 euros, une pergola bioclimatique acquise auprès de la S.A.S. LABEL HABITAT, exerçant sous l’enseigne Mister Menuiserie, et facturée pour un montant de 14 666,16 euros le 16 juin 2022.
Se plaignant d’un dysfonctionnement, Mme [H] [R] s’est rapproché de la S.A.S. LABEL HABITAT, laquelle a dépêché l’un de ses techniciens qui a dressé un compte-rendu d’intervention le 12 août 2023 mentionnant un défaut d’installation.
Ayant sollicité la S.A.S. JSBM afin qu’elle lui adresse une attestation de son assureur, en vain, Mme [H] [R] a saisi le conciliateur de justice qui a rendu un procès-verbal de carence le 25 mars 2024.
Par requête parvenue au greffe le 16 avril 2024, Mme [H] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux qui, par ordonnance d’injonction de faire du 19 juin 2024, a ordonné à la S.A.S. JSBM de communiquer à la demanderesse une attestation d’assurance responsabilité et décennale dans un délai de deux mois à compter de sa signification, et a dit que l’affaire serait, si nécessaire, appelée à l’audience du 06 novembre 2024.
À l’audience du 06 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 janvier 2025 afin que la demanderesse signifie ses conclusions au défendeur.
À cette dernière audience, Mme [H] [R], représentée par son conseil qui s’en rapporte aux termes de ses conclusions notifiées par exploit de commissaire de justice du 25 novembre 2024, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la S.A.S. JSBM à lui remettre son attestation d’assurance responsabilité civile et/ou assurance responsabilité décennale, en vigueur d’août à octobre 2022, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision ;
— se réserver la compétence pour procéder à la liquidation de cette astreinte ;
— condamner la S.A.S. JSBM à lui verser la somme de 2 267,67 euros au titre des travaux de remise en état de la pergola litigieuse ;
— condamner la S.A.S. JSBM à lui payer la somme de 3 600 euros au titre des troubles de jouissance ;
— condamner la S.A.S. JSBM à lui payer la somme de 548,81 euros au titre des frais de commissaire de justice et du diagnostic technique ;
— débouter la S.A.S. JSBM de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires ;
— condamner la S.A.S. JSBM à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient que la responsabilité décennale de la S.A.S. JSBM est engagée, sur le fondement de l’article 1792 du code civil puisque la pergola n’a jamais fonctionné, n’ayant pas été posée selon les règles de l’art. Elle en déduit qu’elle est impropre à sa destination. Subsidiairement, elle estime, au visa des articles 1194 et 1217 du code civil que si celle-ci n’était pas considérée comme un ouvrage, il n’en demeure pas moins que la S.A.S. JSBM a engagé sa responsabilité n’ayant pas rempli ses obligations contractuelles. Mme [H] [R] en déduit, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, qu’elle doit dès lors la dédommager à hauteur du cout de la remise en état, pour son préjudice de jouissance et pour les frais engagés pour faire constater le désordre affectant la pergola.
Au visa des articles L. 241-1 du code des assurances, et L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, elle rappelle que la S.A.S. JSBM est tenue de produire une attestation d’assurance responsabilité civile et/ou décennale, et en conclut qu’elle devra le faire, sous astreinte.
La S.A.S. JSBM ne comparait pas ni n’est représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution de la défenderesse
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que l’ordonnance en injonction de faire ait été notifiée à la S.A.S. JSBM par courrier recommandé avec avis de réception retourné au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », et que le gérant ait été avisé de l’audience du 15 janvier 2025 par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, la S.A.S. JSBM n’était ni présente ni représentée lors de l’audience. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur l’injonction de faire
Le tribunal statue dans les limites de sa saisine, à savoir une requête fondée sur les dispositions des articles 1425-1 à 1425-9 du code de procédure civile.
L’article 1425-4 du code de procédure civile dispose que si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours.
L’article 1425-8 du même code prévoit que le tribunal, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’injonction qu’il a délivrée, statue sur la demande après avoir tenté de concilier les parties, qu’il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond et qu’en cas de décision d’incompétence, l’affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l’article 97.
En l’espèce, et conformément aux dispositions précitées, le greffe a notifié l’ordonnance d’injonction de faire à S.A.S. JSBM par courrier recommandée avec demande d’avis de réception du 21 juin 2024, laquelle a été retournée à l’expéditeur le 24 juin 2024, avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », ainsi qu’à son gérant qui l’a réceptionnée le 24 juin 2024, comme en atteste la signature de l’accusé de réception. Par ailleurs, Mme [H] [P] a fait signifier ses conclusions par lesquelles elle a informé la défenderesse et son gérant de l’audience du 15 janvier 2024.
De plus, alors que l’ordonnance du 19 juin 2024 ordonnait à la S.A.S. JSBM de produire son attestation d’assurance dans un délai de deux mois, elle ne s’est pas exécutée dans les délais impartis, ni à ce jour.
Enfin, les demandes incidentes de la demanderesse entrent bien dans le champ de la compétence d’attribution de la juridiction et les demandes de Mme [H] [P] sont bien incidentes à la requête initiale qui mentionnait qu’à défaut d’exécution de l’ordonnance d’injonction de faire, la S.A.S. JSBM s’exposait à une mise en cause de sa responsabilité et à des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. À l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
En l’espèce, alors que la S.A.S. JSBM a réalisé la pose de la pergola au domicile de Mme [H] [P], elle ne lui a pas remis de justificatif du contrat d’assurance la couvrant pour sa responsabilité décennale durant le chantier s’étant tenu du mois d’août à octobre 2022.
Il convient dès lors de lui ordonner de remettre un tel document à la demanderesse dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision.
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de suite donnée à l’ordonnance d’injonction de faire dans les délais ordonnés, il apparaît justifié d’ordonner la transmission de ce document sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision.
Cependant, aucun motif ne justifiant que la présente juridiction se réserve le droit de liquider l’astreinte, il convient de dire, en application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge de l’exécution demeurera compétent pour la liquider, au besoin.
2. Sur la demande en indemnisation
2.1. Sur la responsabilité de la S.A.S. JSBM
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, la facture éditée le 12 octobre 2022, et jointe à la procédure, permet de constater que la S.A.S. JSBM a pris en charge la pose de la pergola bioclimatique motorisée avec programmation acquise par Mme [H] [R].
Cependant, dès le 01er novembre 2022, la demanderesse a informé le vendeur que l’un des moteurs du store de la pergola faisait disjoncter l’installation électrique de sa maison.
Le 12 août 2023, le vendeur a dépêché un de ses techniciens au domicile de Mme [H] [R] qui a conclu que les difficultés rencontrées provenaient d’un problème de pose et de raccordement électrique non-étanche, l’évacuation des eaux pluviales n’étant pas effectué et l’eau s’évacuant suivant le câble d’alimentation du store.
Le 14 octobre 2024, Mme [H] [R] a sollicité M. [C] [F], entrepreneur individuel, lequel a constaté que l’installation électrique faisait disjoncter le compteur général, les deux moteurs du store étant immergés dans l’eau en l’absence d’évacuation de la gouttière. Il a remarqué que le capteur de vent et de pluie était défectueux et que l’un des stores était froissé suite à une mauvaise installation. Les deux moteurs étaient hors d’état d’usage.
Il se déduit des éléments qui précèdent que si la solidité de la pergola n’est pas atteinte, celle-ci se trouve désormais hors d’état d’usage puisqu’elle devait être motorisée et que le défaut d’installation ne permet pas une telle utilisation. Les conditions de sa pose l’ont ainsi rendue impropre à sa destination, et la responsabilité de la S.A.S. JSBM est engagée sur ce fondement
2.2. Sur la demande en paiement au titre du cout de la remise en état
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, Mme [H] [R] a fait réaliser quatre devis par différentes entreprises, pour la fourniture de deux nouveaux moteurs, lesquels ne sont plus en état de fonctionnement aujourd’hui, la remise en conformité de l’alimentation électrique de la pergola, laquelle est défaillante aujourd’hui en l’absence de pose d’une évacuation des eaux, des travaux de remise en service, et enfin des travaux de remplacement de store dégradé, comme il en avait été constaté lors de l’intervention de M. [C] [F].
Sa demande en indemnisation apparaît ainsi justifiée, permettant une remise en état de l’ouvrage conséquemment à son installation qui n’a pas suivi les règles de l’art et l’a rendu hors d’usage.
Il convient donc de faire droit à sa demande en indemnisation à ce titre, pour un montant total de 2 267,67 euros.
2.3. Sur la demande en indemnisation du préjudice de jouissance
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, la pergola a été installée en octobre 2022 et, dès le 01er novembre 2022, tel qu’il résulte des éléments présents à la procédure, celle-ci s’est trouvée hors d’usage.
Sur la base de la période d’ensoleillement de cette date à aujourd’hui, Mme [H] [R] soutient qu’elle a subi un préjudice de jouissance, ne pouvant profiter de l’ensoleillement sur une période de quatre mois en 2023 et de deux mois en 2024, soit sur 180 jours.
Cependant, ce chiffre doit être modéré compte tenu, en premier lieu, du fait qu’il n’est pas démontré qu’elle serait restée à son domicile sur l’ensemble de cette période, et qu’une évaluation à hauteur de 20 euros par jour est surestimée.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande en indemnisation à hauteur de 500 euros, somme que la S.A.S. JSBM sera condamnée à lui payer.
2.4. Sur la demande au titre des frais
Mme [H] [R] sollicite son indemnisation au titre du diagnostic technique qu’elle a fait réaliser, et des frais de commissaire de justice, à savoir la sommation de payer et la signification de l’ordonnance portant injonction de faire.
Cependant, les frais de signification de ladite ordonnance, contrairement à ce qu’elle prétend, entrent dans les dépens qui seront analysés ci-dessous.
Pour autant, le diagnostic technique réalisé apparaît utile à la cause. En effet, le simple diagnostic réalisé par un technicien de la S.A.S. LABEL HABITAT n’aurait pas permis à Mme [H] [R] de justifier du manquement de la S.A.S. JSBM et de ses manquements.
Il en est de même de la sommation du 21 décembre 2023 pour un montant de 157,74 euros.
Il convient donc de condamner la S.A.S. JSBM à lui payer, à ce titre, la somme de 447,74 euros à ce titre.
3. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. JSBM succombant, il convient de la condamner aux dépens de l’instance, en ce compris le cout de la signification de la signification de l’injonction de faire en date du 18 septembre 2024.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] [S] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner la S.A.S. JSBM à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
ORDONNE à la S.A.S. JSBM de communiquer à Mme [H] [T] épouse [R] son attestation d’assurance responsabilité civile et décennale, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai ;
DIT que le juge de l’exécution demeurera compétent pour liquider l’astreinte, si nécessaire ;
CONDAMNE la S.A.S. JSBM à payer à Mme [H] [T] épouse [R] la somme de 2 267,67 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise en état de la pergola ;
CONDAMNE la S.A.S. JSBM à payer à Mme [H] [T] épouse [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la S.A.S. JSBM à payer à Mme [H] [T] épouse [R] la somme de 447,74 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de diagnostic technique et de sommation ;
CONDAMNE la S.A.S. JSBM aux entiers dépens, en ce compris le cout de la signification de l’ordonnance portant injonction de faire ;
CONDAMNE la S.A.S. JSBM à payer à Mme [H] [T] épouse [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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