Confirmation 20 septembre 2023
Rejet 12 juin 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 20 sept. 2023, n° 21/16084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, JAF, 6 juillet 2021, N° 20/05018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16084 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKEA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 – Juge aux affaires familiales de CRÉTEIL RG n° 20/05018
APPELANT
Monsieur [B] [J]
né le 13 Juin 1974 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Mahieddine BENDAOUD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 212
INTIMEE
Madame [N] [C]
née le 01 Janvier 1972 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et plaidant par Me Nathalie JOURNO, avocat au barreau de PARIS, toque : D2108
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Patricia GRASSO dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [N] [C] et M. [B] [J] se sont mariés le 12 décembre 1996 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] au Maroc.
Ils n’ont pas signé de contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [O], née le 18 mai 1998,
— [I], née le 7 juin 2000,
— [T], né le 24 octobre 2005
Par ordonnance de non-conciliation en date du 5 juillet 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a notamment attribué à l’épouse la jouissance du droit au bail du domicile conjugal et des meubles le garnissant en contrepartie du paiement par l’épouse du loyer et des frais y afférents.
Par jugement du 18 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a notamment :
— prononcé le divorce des époux et constaté que la date de ses effets quant aux biens et dans les rapports entre les époux était fixé à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
— déclaré irrecevable la demande aux fins d’ordonner la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
— invité les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code civil.
Par acte d’huissier en date du 1er septembre 2020, Mme [C] a assigné M. [J] devant le tribunal judiciaire de Créteil afin que soit ordonné les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a statué dans les termes suivants :
— dit que la loi française est applicable au régime matrimonial de Mme [C] et M. [J],
— dit qu’en l’absence de contrat de mariage, ils sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts,
— dit que la loi française du régime matrimonial s’applique à la liquidation et au partage des droits respectifs des époux,
— ordonne qu’aux requêtes, poursuites et diligences de la partie la plus diligente, en présence de l’autre partie ou elle dûment appelée, il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties et de l’indivision existant entre elles,
— désigne pour y procéder Maître [K] [G], notaire à [Localité 9],
— dit que le notaire désigné pourra interroger le Ficoba et le Ficovie pour les besoins de sa mission,
— commet tout juge de la 1re chambre du tribunal de grande instance de Créteil pour surveiller ces opérations,
— dit que M. [J] a a recelé la somme de 107 827,45 euros au titre de la vente du bien immobilier commun situé à [Localité 5] au Maroc,
— dit que la somme de 107 827,45 euros est intégré à l’actif de la communauté,
— dit que M. [J] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme recelée,
— dit que M. [J] a recelé la somme de 24 027,71 euros au titre du contrat d’assurance vie Actiplus 2,
— dit que la somme de 24 027,71 euros est intégrée à l’actif de communauté,
— dit que M. [J] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme recelée,
— dit que M. [J] a recelé le véhicule de marque Dacia de type Sandiro Stepway de l’année 2011,
— dit que le véhicule Dacia est intégré à l’actif de communauté,
— dit que M. [J] doit restituer le véhicule de marque Dacia de type Sandero Stepway de l’année 2011,
— dit que M. [J] ne pourra prétendre à aucune part sur le bien recelé,
— dit qu’il appartiendra aux parties de valoriser ce bien,
— écarte la qualification de recel du motocycle de marque MBK,
— dit n’y avoir lieu à prononcer des attributions de l’actif,
— rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense,
— renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 11 janvier 2022 à 16 heures pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées,
— invite les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l’état d’avancement de ces opérations,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 août 2021.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 7 novembre 2021, M. [B] [J], appelant, demande à la cour de :
— le recevoir en ses écritures et le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement en tous ses dispositifs,
— dire que le régime matrimonial applicable en l’espèce reste le seul et unique régime, marocain, celui de la séparation de bien, et par conséquent, rejeter les demandes initiales de Mme [C] et les déclarer mal fondées,
subsidiairement,
— désigner un notaire-expert et dire que les frais de sa mission seront mis à la charge de Mme [C],
— dire que le notaire, en plus de la mission habituelle, devra établir un inventaire de l’actif et du passif ramené à la date fixée par l’article 262 du code civil soit la date de l’ordonnance de non-conciliation,
en tous cas,
— condamner Mme [C] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à l’ensemble des dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 31 janvier 2022, Mme [N] [C], intimée, demande à la cour de :
— recevoir Mme [C] en ses demandes conclusions et fins,
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes conclusions et fins,
en conséquence,
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 6 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire, la cour d’appel estimait que le recel n’était pas établi :
— ordonner l’intégration des biens suivants dans l’actif de communauté :
*a. le bien immobilier indivis sis à [Localité 5] (Maroc) lot n°5, objet du titre foncier 24519/40 pour un montant de 107 827,45 euros,
*b. contrat d’assurance-vie Actiplus 2 pour un montant de 24 871,79 euros,
*c. véhicule Dacia de type Sandero Stepway de l’année 2011, pour un montant de 7 398,45 euros
— ordonner le partage des biens,
— prononcer l’attribution du bien immobilier indivis sis à [Localité 5] (Maroc) lot n°5, objet du titre foncier 24519/40 et du véhicule de marque Dacia de type Sandero Stepway de l’année 2011, à M. [J],
— condamner M. [J] à verser à Mme [C] la somme de 126 161,80 euros au titre du partage,
— confirmer le jugement entrepris sur l’ensemble des autres dispositions,
en tout état de cause,
— condamner M. [J] à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Si l’appel de Monsieur [J] porte selon la déclaration d’appel sur le fait que le jugement a retenu l’application de la loi française, a retenu le recel de l’actif de la communauté, et l’a « écarté de ses droits », le dispositif de ses conclusions porte sur l’application de la loi marocaine qui entraînerait dès lors, de fait, l’infirmation de chefs du jugement remis en cause.
Pour dire que la loi matrimoniale, qui s’applique à la liquidation des droits des époux, est en l’espèce la loi française selon laquelle ils se sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts et non selon la loi marocaine prévoyant une séparation de biens, le premier juge, se fondant sur la convention de La Haye du 14 mars 1978 applicable aux époux mariés après le 1er septembre 1992, a retenu des circonstances de la cause que la première résidence habituelle des époux était en France.
L’appelant soutient que Madame [C], alors consciente, saine de corps et d’esprit, porteuse d’un certificat de capacité à mariage N°2624 délivré par le Consulat de France à Fès le 23 septembre 1996, son consentement éclairé et confirmé, a conclu son mariage, conformément aux sources du droit musulman (Coran et Sunna), et que le contenu de l’acte de mariage et ses fondements ont été ignorés par le premier juge.
Madame [C] répond que les époux ont fixé leur première résidence habituelle en France et que leurs trois enfants sont nés en France.
Il résulte de l’article 4 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 relative au régime matrimonial applicable aux mariages conclus après l’entrée en vigueur au 1er septembre 1992, de cette loi que :
« Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage ».
Ainsi, le lieu où l’union a été célébrée est sans incidence.
En l’espèce, les époux se sont mariés le 12 décembre 1996 après l’entrée en vigueur de la loi du 14 mars 1978. Ils n’ont pas désigné la loi applicable à leur régime matrimonial avant leur mariage.
Madame [C] possède la nationalité française et comme l’a indiqué le tribunal et comme elle l’établit, elle a toujours vécu en France où elle se trouvait déjà domiciliée à la date de dépôt de sa demande de naturalisation le 25 novembre 1993.
Le 1er septembre 1996, soit deux mois et demi avant le mariage elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée à [Localité 7].
Monsieur [J] a demandé et obtenu un visa en qualité de conjoint de français pour rejoindre son épouse, ce qu’il a fait à l’été 1997.
Après leur mariage, les époux se sont installés temporairement chez le frère de Monsieur [J], Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 4] à [Localité 6].
Ils ont ensuite déposé une demande de logement auprès de la Préfecture du Val de Marne et se sont installés au [Adresse 1] à [Localité 6].
L’intimée verse aux débats :
— le certificat d’inscription d’une demande de logement déposée le 4 août 1997 adressé à Madame [N] [J] par la Préfecture du Val de Marne,
— la quittance de loyer d’Emmaus S.A. adressée aux époux [J] en date du 22 mai 2001,
— l’attestation de couverture sociale de la CPAM en date du 1er octobre 1997.
M. [J] n’apporte aucune contradiction à ces éléments de fait qui démontrent que la volonté des époux a toujours été d’établir leur résidence habituelle en France.
Si en première instance il avait soutenu que « le premier domicile conjugal a été fixé au Maroc en attendant la transcription du mariage sur les registres de l’état civil de [Localité 8] », il ne reprend plus cet argument devant la cour, sa seule défense étant de considérer que son épouse aurait volontairement conclu son mariage conformément aux sources du droit musulman.
Par suite le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit la loi française applicable.
Force est de constater que Monsieur [J] ne combat pas les autres chefs du jugement qu’il critique, et dont il demande l’infirmation, autrement que sur le fondement de la loi applicable et ceux ci seront donc confirmés.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions dévoues à la cour ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Diligences
- Autres demandes en matière de succession ·
- Successions ·
- Parcelle ·
- Administrateur ·
- Associé ·
- Expulsion ·
- Bail commercial ·
- Biens ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Propriété
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Séquestre ·
- Commerce ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Décret ·
- Diligences ·
- Forfait ·
- Horaire ·
- Profession judiciaire ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Intervention forcee ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Condamnation ·
- Personnes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Prolongation ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Audit ·
- Mesure d'instruction ·
- Comptable ·
- Partie ·
- Dénombrement ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Utilisation ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Fiche
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Impossibilite d 'executer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Contrôle
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Retrait ·
- Hors de cause ·
- Rôle ·
- Actif ·
- Appel ·
- Salarié ·
- Procédure civile
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Radiation ·
- Référé ·
- Engagement de caution ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Condamnation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.