Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 7 nov. 2024, n° 20/04249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 9 mars 2020, N° 18/00612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
MAB/PR
Rôle N°20/04249
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFY4X
[S] [L]
C/
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 7/11/2024
à :
— Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Aurore CARASCO, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 9 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00612.
APPELANTE
Madame [S] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Aurore CARASCO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [L] a été engagée par la société Securitas France en qualité d’agent de sécurité – agent de sécurité qualifié – catégorie AEX – N2E2 – coefficient 120 -, à compter du 7 juillet 2008, par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
La société Securitas France employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Mme [L] a été placée en arrêt de travail le 1er mars 2018.
Par avis du 11 juin 2018, le médecin du travail concluait à l’inaptitude de Mme [L], avec la précision : 'pas de proposition de reclassement, car l’état de santé ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle, quelle qu’elle soit'.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 13 août 2018, Mme [L], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 août 2018, a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Le 25 octobre 2018, Mme [L], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 9 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
— jugé que le licenciement de Mme [L] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— jugé que la demande relative au préjudice lié au non-respect des préconisations du médecin
du travail n’est pas fondée,
Par conséquent :
— débouté Mme [L] de l’intégralité de ses demandes puisque infondées :
40 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail,
8 225 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
4 955 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis travailleur handicapé,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Exécution provisoire,
Rectification des documents de rupture, attestation Pôle Emploi, certificat de travail, dernier bulletin de salaire avec mention 'licenciement sans cause réelle et sérieuse’ sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
Dépens
— débouté Mme [L] de ses autres demandes,
— débouté la société Securitas France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] aux entiers dépens.
Mme [L] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 août 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2020, l’appelante demande à la cour de :
— réformer la décision du 9 mars 2020,
Statuant à nouveau :
— venir la société Securitas France s’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
40 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail,
8 225 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
4 955 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis pour travailleur handicapé,
3 500 euros au titre de l’article 700,
— ordonner la rectification des documents de rupture, attestation Pôle Emploi, certificat de travail, dernier bulletin de salaire avec mention 'licenciement sans cause réelle et sérieuse', sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
— débouter l’intimé de tout appel incident dans le cadre de la présente instance,
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir que son inaptitude est consécutive aux manquements de l’employeur de son obligation de sécurité, en ce qu’il n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail. Elle a ainsi été amenée à occuper un poste nécessitant une station debout prolongée et a régulièrement dépassé son temps plein. Elle sollicite par conséquent que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2020, l’intimée demande à la cour de :
A titre principal,
— dire que le licenciement intervenu repose sur une réelle et sérieuse,
— dire que la demande relative au préjudice lié au non-respect des préconisations du médecin du travail n’est pas fondée,
— en conséquence, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— juger que les dommages et intérêts sollicités ne sont pas justifiés à hauteur des prétentions formulées, et ne devront produire intérêts qu’à compter du prononcé du jugement,
— réduire les condamnations sollicitées du fait de la rupture, à de plus justes et exacts montants, – débouter Mme [L] de ses autres demandes,
Y ajoutant,
— condamner Mme [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée réplique avoir respecté les préconisations de la médecine du travail, avec des visites médicales annuelles, donnant lieu à des avis d’aptitude. Ainsi, le poste de travail effectivement occupé par la salariée était jugé compatible par le médecin du travail, après étude dudit poste. Par ailleurs, aucun dépassement des horaires de travail n’était imposé à la salariée, comme en attestent les bulletins de salaire. Elle conclut par conséquent que le licenciement était fondé. Elle conteste par ailleurs que l’inaptitude soit qualifiée de professionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur le manquement à l’obligation de sécurité et le respect par l’employeur des préconisations de la médecine du travail
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code précise que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il ressort de l’article L.4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, Mme [L] reproche à la société Securitas France de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail, en ce que d’une part son poste impliquait des stations debout prolongées et que d’autre part, elle a été amenée à dépasser le nombre d’heures préconisé par le médecin du travail.
Il ressort des pièces versées en procédure que plusieurs avis d’aptitude ont été rédigés par le médecin du travail, dès une visite de reprise en 2016, puis les 20 décembre 2016, 12 juin 2017, 2 août 2017, 18 septembre 2017, 14 février 2018, concluant, au titre des préconisations : 'pas de station debout prolongée, pas de marche en terrain instable, périmètre de marche limité à 2km maximum en 3 fois par jour sur terrain plat et stabilisé, pas d’escaliers (maxi quelques marches d’accès), pas de position à genoux, accroupie, pas de port de charges'.
Dès l’avis du 20 décembre 2016, il était également préconisé : 'Travail avec horaires réguliers en ne dépassant pas les 151 heures par mois'.
Enfin, les avis d’aptitude mentionnaient en 2016 qu’une affectation était possible sur les postes 'type vigipirate / taxi sur le site Kem One Fos, télésurveillance, accueil sécurité’ puis à compter de l’avis du 2 août 2017 sur les postes 'télésurveillance ou accueil sécurité de site'.
Au soutien de ses affirmations, Mme [L] verse également les pièces suivantes :
— soutenant que son poste impliquait une station debout prolongée : un mail adressé par Mme [L] à l’employeur le 10 mai 2017, sollicitant une formation en qualité d’opératrice en VTS visio télésurveillance et une fiche de la SAMETH (service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés) mentionnant la date du signalement du médecin du travail, 2 août 2017, ainsi que les préconisations du médecin du travail,
— soutenant qu’elle dépassait un temps plein : ses bulletins de paie et ses plannings.
En réplique, la société Securitas France rétorque avoir parfaitement respecté les préconisations du médecin du travail, qui a rendu des avis d’aptitude en connaissance du poste occupé par la salariée. Elle verse en outre :
— un compte-rendu de visite d’entreprise de l’AISMT13 (association interprofessionnelle de santé et de médecine du travail) du 14 décembre 2017,
— un descriptif des tâches de Mme [L] au regard des préconisations du médecin du travail,
— un mail du responsable d’équipe Securitas du 21 juin 2017 : 'ce jour lors de mon passage à l’UCA, j’ai retrouvé M. [U] seul en train de contrôler les accès. Il m’a indiqué avoir envoyé M. [W] en ronde intérieure alors que Mme [L] se trouvait de nouveau à l’intérieur du poste de garde assise en train de jouer avec son téléphone',
— un courrier recommandé de la société Securitas France à Mme [L] le 7 juillet 2017, lui notifiant une mise à pied disciplinaire pour les motifs suivants : 'Le 15 juin 2017, lors de votre service sur le site LyondellBasell à [Localité 3], de nombreux collègues de travail se sont plaints de votre comportement, notamment les longues pauses que vous prenez régulièrement au détriment du travail de contrôle, et de l’aide que vous devez apporter à vos collègues. Le 21 juin 2017, lors de votre service sur le site LyondellBasellà [Localité 3] nouvelle remontrance de vos collègues de travail au travers d’un rapport réalisé par un autre chef d’équipe. Le 21 juin 2017, le rapport du chef d’équipe fait état de l’utilisation à des fins personnelles de votre téléphone portable plutôt que de seconder vos collègues au contrôle d’accès du poste de garde’ et poursuivant : 'Outre ces manquements, vous nous faîtes état de votre certificat médical. Après analyse, le poste que vous occupez entre parfaitement dans les préconisations soulevées par le médecin du travail, vos temps de pause étant bien au-delà de ces préconisations',
— le planning de Mme [L] du mois de juin 2017 mentionnant les heures consacrées à la formation sollicitée en TVS.
Il convient en premier lieu de constater que, contrairement aux allégations de la salariée, le document établi à l’en-tête de la SAMETH se borne à relayer les éléments issus du signalement du médecin du travail, avec sa date, le contexte de la visite médicale et les préconisations faites, sans faire état d’une quelconque visite sur site. Cette pièce n’apporte par conséquent aucun élément sur la réalité du poste occupé par Mme [L].
S’agissant ensuite de la pièce intitulée 'compte-rendu de visite d’entreprise’ réalisé par l’AISMT13, la description du poste occupé par Mme [L], à savoir celui d’agent vigipirate, permet de préciser les contours de ses attributions : 'contrôle des véhicules / chauffeurs entrant et sortant (identité, lieu de rendez-vous, contenu du coffre)'. Ce compte-rendu décrit également le 'ressenti des salariés sur les conditions de travail’ et notamment pour le poste vigipirate : 'beaucoup de piétinement, station debout prolongée (lombalgies), intempéries parfois difficilement supportables malgré les vêtements adaptés, difficulté à prendre un temps de pause car il faut se faire remplacer par un agent du poste de garde'. Toutefois, comme indiqué dans ce document, il se contente de retranscrire les déclarations des salariés.
Il ressort enfin du descriptif proposé par l’employeur, avec à l’appui des photographies des différents postes de travail occupés par Mme [L] à compter de sa reprise en 2016, qu’elle bénéficiait d’un lieu pour se reposer en position assise entre les contrôles réalisés, que la distance parcourue entre le poste de garde et les véhicules à contrôler demeurait faible de l’ordre de quelques mètres, que les terrains étaient goudronnés et donc sur terrain stabilisé, qu’aucun escalier n’était présent et que ses fonctions n’impliquaient ni le port de charge ni le recours à une position accroupie. Mme [L] ne conteste nullement ce descriptif et les photographies jointes, se contentant d’affirmer qu’une station debout prolongée était induite par ses fonctions. Pour autant, il est démontré par ce descriptif et par le rapport du chef d’équipe du 21 juin 2017 ainsi que le courrier de notification de mise à pied disciplinaire, que Mme [L] avait la possibilité de s’asseoir régulièrement.
Concernant enfin la préconisation liée aux horaires réguliers ne devant pas dépasser un temps plein, à compter de l’avis du 20 décembre 2016, il ressort de l’ensemble des plannings fournis que Mme [L] ne dépassait pas la durée mensuelle d’un temps plein, effectuant pour certains mois seulement 107 heures (janvier 2017) ou 98,25 heures (février 2017). Seulement pour les mois de mai et juin 2017, des heures sont prévues en sus en 'doublure’ au titre de sa formation.
Il s’ensuit que l’employeur démontre avoir respecté les préconisations du médecin du travail et ne pas avoir failli à son obligation de sécurité. Le jugement entrepris qui a débouté Mme [L] de sa demande à ce titre sera donc confirmé.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 29 août 2018 est ainsi motivée :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable du 24/082/018 et nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Nous avons pris note de l’avis médical rendu, dans le cadre de la visite médicale de reprise du 11/06/2018 par le médecin du travail vous concernant.
Il a décidé que vous étiez 'pas de proposition de reclassement car l’état de santé ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle quelle qu’elle soit'.
Nous fondant sur l’avis du médecin du travail ainsi que nos divers échanges, nous avons étudié les possibilités de reclassement en tenant compte de vos capacités professionnelles et en recherchant un poste aussi comparable que possible à l’emploi que vous occupiez précédemment.
Les effectifs de l’entreprise sont constitués à 98% d’agents de sécurité, ce qui limite considérablement le champ des possibilités de reclassement.
Tous les postes nécessitent des déplacements et une capacité physique optimale pour pouvoir réagir rapidement en cas d’anomalies (début d’incendie, actes de malveillance, intrusions sur sites…)
Néanmoins, un examen des postes a été effectué au niveau de toute l’entreprise et du groupe Sécuritas.
De plus, nous avons contacté le médecin du travail afin de lui faire diverses propositions de reclassement susceptibles d’être compatibles avec votre état de santé actuel.
Le 27/07/2018, nous avons réalisé une information / consultation des délégués du personnel sur les propositions de poste.
Suite à cette consultation, nous vous avons proposé par courrier recommandé en date du 30/07/2018 les propositions de poste.
Ce courrier vous a été présenté le 31/07/2018 et est resté sans réponse.
Comme nous vous l’avons confirmé lors de l’entretien préalable, nous comprenons parfaitement que vous n’envisagez pas un changement de ville, compte-tenu des contraintes matérielles et de l’éloignement de votre famille qu’un déménagement impliquerait.
Par ailleurs, les effectifs de l’entreprise, autres que ceux d’agents de sécurité sont constitués par des postes administratifs, qui exigent non seulement des capacités professionnelles spécifiques notamment en termes de gestion, management, commerce et comptabilité, mais également une capacité à se déplacer quotidiennement afin de visiter notre clientèle et notre personnel.
En raison de votre inaptitude physique et de l’impossibilité de vous reclasser dans le groupe, nous sommes donc contraints de vous licencier. (…)'
1- Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en raison d’un manquement fautif de l’employeur comme étant à l’origine de l’inaptitude
Le licenciement pour inaptitude d’un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Il incombe au salarié de démontrer que les manquements de l’employeur sont à l’origine de son inaptitude.
Mme [L] soutient que le comportement fautif de l’employeur est à l’origine de son inaptitude non professionnelle, entraînant la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour n’ayant pas retenu de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la demande de Mme [L], qui repose sur ce seul manquement, doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
2- Sur l’indemnité spécifique de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis en cas d’inaptitude d’origine professionnelle
L’article L. 1226-14 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, dispose que l’inaptitude d’origine professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9.
Ces indemnités n’ont toutefois pas à être versées par l’employeur si à la date de rupture du contrat de travail, ce dernier ne pouvait avoir connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude.
Pour établir que l’inaptitude est d’origine professionnelle, les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que deux conditions sont réunies :
— l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,
— l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Ces deux conditions sont cumulatives.
Le juge n’est pas lié par la décision d’un organisme de sécurité sociale.
Il doit apprécier par lui-même l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, sans se limiter aux mentions figurant sur l’avis du médecin du travail, ou aux décisions des caisses.
L’origine professionnelle de l’inaptitude n’est pas caractérisée par la seule mention de l’existence d’un danger immédiat sur l’avis du médecin du travail.
En l’espèce, Mme [L], portant une prothèse au genou, a été reconnue travailleur handicapé par décision de la MDPH notifiée le 19 décembre 2012. Suite à un arrêt de travail le 1er mars 2018, Mme [L] a été déclarée inapte, par avis du 11 juin 2018, avec la mention : 'pas de proposition de reclassement car l’état de santé ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle quelle qu’elle soit'.
En l’espèce, les pièces suivantes sont produites par les parties :
— une fiche de donnée accident du travail rédigée le 1er mars 2018, l’intéressée déclarant : 'En revenant d’un contrôle de véhicule, à l’appui de ma jambe, j’ai ressenti une douleur dans le genou droit',
— le compte-rendu de prise en charge à la clinique de [Localité 4] suite au séjour du 1er mars 2018 : 'douleurs genou droit survenu brutalement chez une patiente ayant une prothèse totale du genou depuis 2014, pas de notions de trauma', 'Ce soir en travaillant, survenue brutale d’une douleur du genou droit. Pas de notion de torsion. Pas de notion de traumatisme. A l’examen genou globuleux. Hématome en regard du compartiment interne. Pas de déformation, douleur à la palpation du LLI. Rx : absence de lésion osseuse objectivée. Concl : entorse du genou', 'arrêt de travail : 8 jours',
— la déclaration d’accident du travail du 2 mars 2018 mentionnant sur la nature de l’accident : 'l’agent dit avoir ressenti une douleur au genou',
— la lettre de réserve adressée par la société Securitas France à la CPAM le 2 mars 2018 : 'Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint une déclaration d’accident du travail concernant une de nos salariées, Mme [L] [S]. Par la présente, nous émettons des réserves sur la réalité de cet accident du travail.
Mme [L] [S] prétend avoir été victime d’un accident le 01/03/2018.
Cependant, il n’y a aucun fait accidentel.
En effet, Mme [L] [S] s’est plainte d’une douleur au genou droit sans qu’elle n’ait subi aucun coup, ni aucune chute et ne présente aucune lésion apparente, visiblement constatable.
Dès lors, il n’existe aucune preuve que Mme se soit réellement blessée au temps et lieu du travail.
En revanche, il apparaît que Mme [L] [S] a été à plusieurs reprises en arrêt maladie pour soins au genou droit avec mise en place d’une prothèse et de problèmes de ligaments croisés.
La lésion déclarée par Mme [L] [S] n’a donc pas été causée par son travail mais a vraisemblablement une cause totalement étrangère au travail, à savoir un état pathologique antérieur sans lien avec le travail.
Par conséquent, nous émettons des réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident déclaré par Mme [L] [S] ainsi que sur la cause de la lésion déclarée par la salariée',
— un courrier de la CPAM adressé à la société Securitas France le 26 avril 2018 : 'Je vous informe que les éléments en ma possession ne me permettent pas de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par votre salariée citée en référence.
La situation rapportée ne permet pas d’établir l’existence d’un fait accidentel, à savoir un événement soudain (daté et précis) et violent, lié au travail'.
En l’espèce, à l’examen des pièces produites, il n’est pas établi que Mme [L] ait subi un accident sur son lieu de travail, ni par conséquent que son inaptitude ait un lien, ne serait-ce que partiel, avec un accident de travail ou une maladie professionnelle. Par conséquent, la cour ne dispose pas d’éléments d’appréciation suffisants pour dire que l’inaptitude est d’origine professionnelle.
Le jugement sera dès lors également confirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis, qui n’est pas due en cas d’inaptitude d’origine non professionnelle.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [L] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 800 euros.
Par conséquent, Mme [L] sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne Mme [L] à payer à la société Securitas France une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [L] de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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