Article R121-23 du Code des procédures civiles d'exécution
Article R121-22Article R121-24
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Commentaires16

1" Personne à laquelle l'ordonnance est opposée " (art. 495 al. 3 CPC) : à qui remettre la copie de la requête et de l'ordonnance ?
simonnetavocat.fr · 13 mai 2026

Toutes les ordonnances sur requête sont concernées, qu'elles soient rendues sur le fondement de l'article 145 CPC (mesures d'instruction in futurum), de l'article 493 du même code (urgence non contradictoire), de l'article R. 121-23 du Code des procédures civiles d'exécution (ordonnances du juge de l'exécution), […] pas d'exécution régulière. […] Cette exigence découle de la combinaison des articles 502 et 503 CPC d'une part, et de l'article R. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution d'autre part. […] cette signification ne pallie pas le défaut de remise effective à un représentant qualifié de la personne opposée (Cass. 2e civ., 23 juin 2016, n° 15-19.671 ; Cass. 2e civ., 23 févr. 2017, […]

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2Exclusion des règles de territorialité de la postulation devant le juge de l'exécution saisi sur requêteAccès limité
Claude Brenner · Gazette du Palais · 16 juillet 2024

3Pas de postulation en l’absence de monopole de l’avocat
kubnick-avocat.fr · 11 juillet 2024

Pas de postulation en l'absence de monopole de l'avocat Saisie pour avis, la Cour de cassation a considéré que lorsque le juge de l'exécution est saisi d'une requête dans les conditions de l'article R. 121-23, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, les règles de postulation ne s'appliquent pas. Sur la boutique Dalloz en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques

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Décisions96

[…] A cette date, la SARL DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée par son conseil, demande au visa des articles L.511-1, L.121-2 et L.111-7 du Code des procédures civiles d'exécution, de : […] En réplique, Madame [L] [Q] représentée par son conseil, demande, au visa des articles L.511-1, L.521-1, L.512-2, L.523-1, L.152-2, R.121-23, R.523-1 à R.523-10 du Code des procédures civiles d'exécution, de : […] L'article R.121-21 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif, de sorte que l'exécution est de droit par provision.

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2Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'exécution, 24 mars 2017, n° 17/00639

[…] Attendu que l'article R121-23 du code des procédures civiles d'exécution dispose que «Le juge de l'exécution statue par ordonnance sur requête dans les cas spécifiés par la loi ou lorsque les circonstances exigent qu'une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement. » ;

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[…] — au vu des articles R. 222-8 alinéa 1er, R.121-11 alinéa 1er, R. 121-23 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution et 493 du code de procédure civile, sur le point de savoir si, en l'espèce, des dispositions spéciales permettaient au juge de l'exécution de statuer par voie d'ordonnance sur requête le 18 janvier 2024 et, dans la négative, s'il existait dans la requête du 21 décembre 2023 et dans l'ordonnance du 18 janvier 2024 des circonstances permettant de ne pas procéder contradictoirement.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).