Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 10
Le juge de l'exécution statue par ordonnance sur requête dans les cas spécifiés par la loi ou lorsque les circonstances exigent qu'une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement.
La requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par son mandataire désigné conformément aux dispositions des articles L. 121-4 et L. 122-2.
La décision de rétractation d'une ordonnance sur requête n'a pas autorité de chose jugée au principal.
Pas de postulation en l'absence de monopole de l'avocat Saisie pour avis, la Cour de cassation a considéré que lorsque le juge de l'exécution est saisi d'une requête dans les conditions de l'article R. 121-23, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, les règles de postulation ne s'appliquent pas. Sur la boutique Dalloz en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques
Lire la suite…[…] Attendu que l'article R121-23 du code des procédures civiles d'exécution dispose que «Le juge de l'exécution statue par ordonnance sur requête dans les cas spécifiés par la loi ou lorsque les circonstances exigent qu'une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement. » ;
[…] — au vu des articles R. 222-8 alinéa 1er, R.121-11 alinéa 1er, R. 121-23 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution et 493 du code de procédure civile, sur le point de savoir si, en l'espèce, des dispositions spéciales permettaient au juge de l'exécution de statuer par voie d'ordonnance sur requête le 18 janvier 2024 et, dans la négative, s'il existait dans la requête du 21 décembre 2023 et dans l'ordonnance du 18 janvier 2024 des circonstances permettant de ne pas procéder contradictoirement.
[…] Il est constant que la mesure de sûreté judiciaire a été autorisée sur requête puis rétractée par décision du juge de l'exécution, qu'elle n'a donc pas l'autorité de la chose jugée ainsi que l'édicte l'article R121-23 du code des procédures civiles d'exécution de sorte qu'il est conclu à bon droit que l'article R 121-22 inséré dans la procédure ordinaire n'est pas applicable. […] Si le sursis à exécution est prévu par les articles R 121 11 à R121-22 du code de procédure civile d'exécution dans la procédure ordinaire devant le juge de l'exécution, il n'existe aucune disposition en ce qui concerne la procédure des ordonnances sur requête rendues conformément aux articles R 121-23 et R 121-24 du même code.
Toutes les ordonnances sur requête sont concernées, qu'elles soient rendues sur le fondement de l'article 145 CPC (mesures d'instruction in futurum), de l'article 493 du même code (urgence non contradictoire), de l'article R. 121-23 du Code des procédures civiles d'exécution (ordonnances du juge de l'exécution), […] pas d'exécution régulière. […] Cette exigence découle de la combinaison des articles 502 et 503 CPC d'une part, et de l'article R. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution d'autre part. […] cette signification ne pallie pas le défaut de remise effective à un représentant qualifié de la personne opposée (Cass. 2e civ., 23 juin 2016, n° 15-19.671 ; Cass. 2e civ., 23 févr. 2017, […]
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