Confirmation 15 mars 2007
Cassation 27 mai 2008
Infirmation 28 mai 2009
Résumé de la juridiction
Tant lors de l’ouverture d’un compte bancaire d’une personne morale, que, le cas échéant, en cours de fonctionnement à l’occasion d’un changement de mandataire, une banque est tenue de vérifier la conformité des pouvoirs de ses représentants à la loi et aux statuts de cette personne morale.
Encourt en conséquence la cassation un arrêt qui, après avoir constaté qu’une banque ne contestait pas avoir eu connaissance des statuts d’une mutuelle aux termes desquels le président engageait les dépenses cependant que le trésorier était chargé de leur paiement, retient que l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale fourni à la banque et autorisant le président à faire toutes opérations, avaient les apparences de la régularité et qu’il n’appartenait pas à la banque de procéder à la vérification de cet extrait avec le procès-verbal de l’assemblée générale dès lors que le document présenté n’avait aucune apparence douteuse, ni de vérifier la conformité de cet extrait aux dispositions statutaires ou légales applicables
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 27 mai 2008, n° 07-15.132, Bull. 2008, IV, N° 105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 07-15132 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2008, IV, N° 105 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 15 mars 2007 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000018896384 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:CO00633 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Favre |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Cohen-Branche |
| Avocat général : | Mme Bonhomme |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle de l'entraide maladie c/ caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord de France |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite de la condamnation du président de la Mutuelle du personnel de l’URSSAF (la Mutuelle du personnel) pour détournement de fonds par l’intermédiaire de comptes ouverts auprès de la caisse régionale de crédit agricole Nord de France (la banque), la Mutuelle de l’entraide maladie (la Mutuelle de l’entraide), qui a absorbé la Mutuelle du personnel, a recherché la responsabilité de la banque, notamment pour manquement à son devoir de vigilance dans la vérification des pouvoirs de ses représentants ;
Attendu que pour rejeter la demande de la Mutuelle de l’entraide, l’arrêt, après avoir constaté que la banque ne contestait plus avoir eu connaissance des statuts de la Mutuelle du personnel aux termes desquels le président engageait les dépenses cependant que le trésorier était chargé de leur paiement, retient que l’extrait du procès verbal de l’assemblée générale, fourni à la banque et autorisant le président à faire toutes opérations, avait les apparences de la régularité, et qu’il n’appartenait pas à la banque de procéder à la vérification de cet extrait avec le procès-verbal de l’assemblée générale dès lors que le document présenté n’avait aucune apparence douteuse ni d’aller spécialement vérifier la conformité de cet extrait aux dispositions statutaires ou légales applicables ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartient à la banque, tant lors de l’ouverture du compte bancaire d’une personne morale que, le cas échéant, en cours de fonctionnement à l’occasion du changement de mandataire, de vérifier la conformité des pouvoirs de ses représentants à la loi et aux statuts de cette personne morale, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mars 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejettes les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille huit.
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