Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 28 nov. 2024, n° 2414266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 octobre 2024 et 19 novembre 2024, Mme C B, représentée par Me Delimi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 septembre 2024, par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et d’examiner sa demande d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeur dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de situation sous les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît son droit à l’information en ce qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-10 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les article L. 551-15, L. 522-1, L. 522-3 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il y a un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît le principe de dignité humaine en ce qu’elle ne prend pas en compte la vulnérabilité de la requérante ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Israël ;
— les observations de Me Delimi, représentant Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 23 janvier 1999, a déposé une demande d’asile en France le 26 septembre 2024. Par décision du 26 septembre 2024, remise en main propre le même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [quatre-vingt-dix jours] prévu au 3° de l’article L. 531-27 « . Enfin, aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature ".
5. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et indique le motif du rejet des conditions matérielles d’accueil, à savoir que la requérante a présenté sa demande au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Elle contient ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part, l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». L’article D. 551-16 du même code prévoit que : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». L’article 5 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que : « 1. Les États membres informent, au minimum, les demandeurs, dans un délai raisonnable n’excédant pas quinze jours après l’introduction de leur demande de protection internationale, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil. () Les États membres font en sorte que les informations prévues au paragraphe 1 soient fournies par écrit et dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Le cas échéant, ces informations peuvent également être fournies oralement ».
8. D’autre part, l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
9. Dans le cas présent, il ressort des pièces du dossier que l’entretien de vulnérabilité intervenu le 26 septembre 2024 a été réalisé en langue française, langue que l’intéressée déclare comprendre ainsi qu’elle l’a certifié. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ».
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été reçue par les services de l’OFII pour un entretien de vulnérabilité conduit le 26 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. D’autre part, la requérante soutient que l’OFII a commis une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité. Toutefois, l’intéressée, qui a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité en dépit de la tardiveté du dépôt de sa demande, s’est bornée à déclarer qu’elle était hébergée par l’OFII, même si elle soutient à la barre que le rédacteur a commis une erreur puisqu’il s’agissait du 115. En revanche, elle n’a fait état d’aucun problème de santé particulier ou autre élément attestant d’une situation d’une particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le directeur de l’OFII a commis une erreur d’appréciation ni, en tout état de cause, que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa dignité et au droit d’asile.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que les conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Delimi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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