Infirmation partielle 26 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 26 avr. 2017, n° 15/04355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04355 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 août 2014, N° 12/16929 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 2 ARRET DU 26 AVRIL 2017 (n° , 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04355
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/16929
APPELANTE
Madame A X
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Gilbert SAUVAGE de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : R089
INTIME
Syndicat des copropriétaires du 55 RUE SAINT LOUIS EN L’ILE XXX, représenté par son syndic, DOMUS ROME SAS, inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 391 977 139 00024, prise en la personne de ses représenta,ts légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Pierre HENRI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0923
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Frédéric ARBELLOT, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, président de Chambre,
M. Frédéric ARBELLOT, conseiller, Mme Laure COMTE, vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X est propriétaire, depuis le XXX, d’une pièce au 4e étage d’un immeuble soumis au statut de la copropriété et sis 55 rue Saint-Louis en L’île à XXX
Mme X a fait effectuer des travaux de transformation de cette chambre en studio sans avoir obtenu l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.
A la demande du syndicat des copropriétaires, le juge des référés a, par ordonnance du 29 février 2012, fait défense à Mme X de poursuivre les travaux d’aménagement de son lot sous astreinte de 100 euros par jour de retard et a ordonné une mesure de consultation confiée à M. Y.
M. Y a déposé son rapport le 20 septembre 2012. Sur le fondement des conclusions de ce rapport, le syndicat des copropriétaires a, par acte d’huissier de justice du 15 novembre 2012, fait assigner Mme X aux fins d’obtenir sa condamnation à procéder à la démolition des travaux exécutés dans son lot et concernant :
— le percement du plancher entre les 3e et 4e étage pour l’installation d’un wc,
— l’installation d’une canalisation d’évacuation des eaux usées dans l’escalier entre le 3e et le 4e étage,
— l’installation d’une douche,
— l’installation de deux fenêtres sur la cour de l’immeuble et à remettre les lieux en leur état initial sous le contrôle de l’architecte de la copropriété, dont les honoraires seront à sa charge.
Statuant sur assignation au fond du du 15 novembre 2012, par jugement du 29 août 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné Mme X à faire procéder dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous le contrôle de l’architecte de la copropriété dont les honoraires seront à sa charge, à la démolition des travaux ayant consisté dans le percement du plancher, partie commune, situé entre les 3e et 4e étage de l’immeuble sis XXX à XXX, en l’installation d’une canalisation d’évacuation des eaux usées dans l’escalier, partie commune, situé entre les 3e et 4e étage de ce même immeuble, enfin, dans le changement de deux fenêtres, qui n’ont pas été remplacées à l’identique, et à remettre les parties communes dans leur état antérieur ; – assorti cette condamnation d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard jusqu’à l’exécution complète de ces travaux que Mme X fera constater par un huissier de justice ;
— dit que cette astreinte, prononcée pour une durée maximale d’un an, commencera à courir à l’expiration d’un délai de six mois suivant la signification du présent jugement, à défaut de complète exécution des travaux durant ce délai ;
— dit que, le cas échéant, une nouvelle astreinte succédant à la présente, pourra être sollicitée du juge de l’exécution ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
— débouté Mme X de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 25 mars 2013 ;
— annulé la résolution n° 5 de l’assemblée générale de l’immeuble, qui s’est tenue le 25 mars 2013 ;
— débouté Mme X de sa demande d’annulation de la résolution n° 6 de cette même assemblée ;
— déclaré irrecevable la demande d’autorisation judiciaire de travaux formée par Mme X ;
— débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande en paiement sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme X aux dépens, qui comprendront les honoraires de M. Y, désigné en qualité de constatant et le coût du constat d’huissier de justice établi à la demande du syndicat des copropriétaires, par M. Z, le 13 janvier 2012 ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 24 février 2015, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 20 septembre 2016, Mme X, appelante, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté ;
Y faisant droit ;
— infirmer partiellement la décision entreprise ;
Statuant à nouveau,
— déclarer abusive l’action des copropriétaires tendant à refaire réaliser des travaux en contravention des règles sanitaires ;
— déclarer en conséquence irrecevable et mal fondée l’action entreprise par le syndicat des copropriétaires ;
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; – déclarer irrecevable et mal fondé l’appel partiel interjeté par le syndicat des copropriétaires ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a refusé d’attribuer au syndicat des copropriétaires des dommages-intérêts ;
— déclarer recevable et bien-fondée la demande reconventionnelle présentée ;
A titre principal, autoriser les travaux tels qu’ils ont été présentés à l’assemblée générale des copropriétaires en date du 25 mars 2013 et réalisés ;
— annuler, pour le cas où l’autorisation ne serait acceptée, la résolution n° 5 de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 25 mars 2013 pour abus de majorité ;
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Sauvage, avocat ;
Par conclusions signifiées le 1er juillet 2015, le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme X à faire procéder dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous le contrôle de l’architecte de la copropriété dont les honoraires seront à sa charge, à la démolition des travaux ayant consisté dans le percement du plancher, partie commune, situé entre les 3e et 4e étage de l’immeuble sis XXX à XXX, en l’installation d’une canalisation des eaux usées dans l’escalier, partie commune située entre les 3e et 4e étage de ce même immeuble, enfin, dans le changement de deux fenêtres, qui n’ont pas été remplacées à l’identique, et à remettre les parties communes dans leur état antérieur ;
— le confirmer également en ce que cette condamnation a été assortie d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard jusqu’à l’exécution complète de ces travaux que Mme X devra faire constater par un huissier de justice ;
— le confirmer en ses autres dispositions ;
— l’infirmer en ce qu’il a débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner Mme X à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant, condamner Mme X à réaliser une étanchéité de sa douche conforme aux règles de l’art par une entreprise qualifiée et régulièrement assurée sous le contrôle de l’architecte de la copropriété dont les honoraires seront à sa charge et sous astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu’à l’exécution complète de ces travaux que Mme X fera constater par un huissier de justice ;
En cause d’appel, condamner Mme X à payer au syndicat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2017.
SUR CE,
Sur la demande du syndicat des copropriétaires de suppression des travaux réalisés sans autorisation préalable par Mme X et de remise en leur état antérieur des parties communes
Selon l’article 25 (b) de la loi du 10 juillet 1965, "Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : […] L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;" ;
Lorsque les travaux n’ont pas été régulièrement autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires, le syndicat peut obtenir, sans avoir à faire la preuve d’un préjudice, une remise en état des lieux, le tribunal n’ayant d’autre choix, dans ce cas, que d’ordonner la démolition des travaux irrégulièrement entrepris à ses risques et périls par le copropriétaire, car l’autorisation de l’assemblée générale demeure obligatoire, même si les travaux irrégulièrement entrepris étaient imposés par la réglementation administrative ;
En l’espèce, il résulte des constatations effectuées par M. Y (rapport, p. 7) que le travaux réalisés par Mme X ont consisté en un percement du plancher, dont le gros oeuvre constitue une partie commune, situé entre les 3e et 4e étage de l’immeuble, et en l’installation d’une canalisation d’évacuation des eaux usées dans l’escalier, partie commune, aux fins de brancher les installations sanitaires de son studio – douche, wc, lavabo, evier- sur la canalisation des eaux vannes située dans les toilettes communes du 3e étage, alors que ces installations sanitaires étaient jusqu’alors branchées sur la canalisation commune des eaux pluviales ;
En outre, il ressort du rapport du consultant (p. 8) que Mme X a également fait procéder au changement des deux fenêtres de son studio et a fait installer des fenêtres qui ne sont pas identiques – les fenêtres de couleur blanche à deux vantaux et six carreaux ayant été remplacées par des fenêtres de couleur sombre à deux vantaux et deux carreaux – à celles qui existaient avant l’exécution des travaux litigieux ;
Ces travaux, qui touchent aux parties communes et modifient l’aspect extérieur de l’immeuble, relèvent de l’article 25 (b) de la loi du 10 juillet 1965, de sorte qu’ils ne peuvent être entrepris sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires ;
Aucune des parties ne conteste devant la cour que cette autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas été donnée à Mme X qui est passée outre, de sorte que ce défaut d’autorisation, qui est établi, engage la responsabilité de Mme X et que le syndicat des copropriétaires est fondé à demander la remise en état des parties communes ;
Il convient de rappeler que le moyen soulevé par Mme X tenant à ce que le précédent branchement, opérant sur la canalisations des eaux pluviales, n’était pas conforme aux prescriptions du règlements sanitaire départemental, est inopérant, en ce cette non-conformité ne la dispensait nullement, comme elle le soutient, d’obtenir les autorisations requises par la loi ;
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme X à faire procéder dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous le contrôle de l’architecte de la copropriété dont les honoraires seront à sa charge, à la démolition des travaux ayant consisté dans le percement du plancher, partie commune, situé entre les 3e et 4e étage de l’immeuble sis 55 rue Saint-Louis en L’île à XXX, en l’installation d’une canalisation d’évacuation des eaux usées dans l’escalier, partie commune, situé entre les 3e et le 4e étage de ce même immeuble, enfin, dans le changement de deux fenêtres, qui n’ont pas été remplacées à l’identique, et à remettre les parties communes dans leur état antérieur et qu’il a assorti cette condamnation d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard jusqu’à l’exécution complète de ces travaux que Mme X fera constater par un huissier de justice ;
S’agissant de la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires, en cause d’appel, celle-ci tend à condamner Mme X à réaliser une étanchéité de sa douche conforme aux règles de l’art par une entreprise qualifiée et régulièrement assurée sous le contrôle de l’architecte de la copropriété dont les honoraires seront à sa charge et sous astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu’à l’exécution complète de ces travaux que Mme X fera constater par un huissier de justice ;
En l’espèce, les travaux relatifs à l’installation d’une douche ne concernent pas les parties communes et ne modifient pas l’aspect extérieur de l’immeuble, ils ne nécessitent donc aucune autorisation préalable de l’assemblée générale, d’autant qu’il n’est pas établi que ces travaux d’installation n’auraient pas été réalisés dans les règles de l’art (rapport, p. 8 et annexe n° 4) et qu’aucun dégât des eaux en provenance du studio de Mme X n’ayant été, à ce jour, constaté ;
En conséquence, il convient de rejeter cette demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires ;
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 5 de l’assemblée générale du 25 mars 2013
La résolution n° 5 de l’assemblée générale du 25 mars 2013 prévoit que : "[…] l’assemblée générale, après avoir pris connaissance des documents joints & la convocation et nécessaires à la validité de la décision, décide de ne pas autoriser Mme X à brancher les installations sanitaires (douche, wc, lavabo, évier) du studio constituant le lot n° 17 du règlement de copropriété sur la canalisation des eaux usées située dans les toilettes communes situées au 3e étage au lieu et place du branchement sur Ia canalisation des eaux pluviales’ ;
S’agissant de sa demande d’annulation, Mme X soutient que cette résolution n’a été prise que dans l’intention de lui nuire et qu’elle est discriminatoire à son égard, d’autres copropriétaires étant en situation irrégulière pour laisser s’écouler leurs eaux usées dans les chéneaux de l’immeuble, qu’en conséquence le refus qui lui a été opposé par l’assemblée générale est constitutif d’un abus de majorité justifiant l’annulation de la résolution litigieuse ;
De son côté, le syndicat des copropriétaires soutient que le refus qu’il a opposé à Mme X ne saurait être qualifié d’abusif, dès lors que les travaux avaient, en réalité, été réalisés préalablement à la saisine de l’assemblée générale et sans tenir compte des mises en garde adressées par le syndic à cette copropriétaire ;
Selon l’article 25 (b) de la loi du 10 juillet 1965, "Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : […] L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;"
S’agissant des autorisations de travaux sollicitées sur le fondement des dispositions de l’article 25 (b), il est constant que l’assemblée générale ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire, de sorte qu’elle ne peut valablement refuser l’autorisation sollicitée que si elle est insuffisamment informée ou si les travaux projetés portent atteinte à la destination de l’immeuble ou aux droits des autres copropriétaires ;
En l’espèce, les travaux réalisés par Mme X sur son lot, entrent dans le champ d’application de l’article 25 (b) de la loi du 10 juillet 1965, en ce qu’ils affectent les parties communes de l’immeuble ou en modifient l’aspect extérieur, mais ne portent atteinte ni à la destination de l’immeuble, qui est l’habitation, ni aux droits des autres copropriétaires, en ce que le consultant, M. Y, a constaté (rapport, p. 7-8) qu’ils ont été réalisés dans les règles de l’art ;
Reprenant les motifs pertinents des premiers juges selon lesquels l’expert avait constaté que les travaux avaient été réalisés dans les règles de l’art et qu’ils étaient nécessaires pour mettre les installations sanitaires du studio en conformité avec les prescriptions du règlement sanitaire départemental, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que l’assemblée générale des copropriétaires ne pouvait donc refuser, sans commettre un abus de majorité, de donner à Mme X l’autorisation qu’elle sollicitait a posteriori et que la résolution n° 5 de l’assemblée générale du 25 mars 2013 doit être annulée, étant rappelé que cette annulation ne vaut pas autorisation judiciaire de travaux ;
Sur la demande d’autorisation judiciaire de travaux de Mme X
Selon l’article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, "Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée." ;
Il est constant que la saisine du tribunal ne peut plus intervenir à partir du moment où de sa propre autorité et sans avoir recu l’autorisation du syndicat, un copropriétaire à entrepris d’effectuer les travaux, le juge ne peut plus fixer les conditions de l’autorisation comme le prévoit l’article 30, alinea 4, de la loi du 10 juillet 1965 ; un copropriétaire qui a, de sa propre autorité et sans avoir obtenu l’autorisation du syndicat des copropriétaires, procédé à des travaux affectant les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble, ne peut demander en justice l’autorisation prévue à l’article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, le juge ne pouvant désormais fixer les conditions de l’autorisation comme le prévoit ce texte ;
En l’espèce, il est établi que Mme X a, de sa propre autorité et sans avoir reçu l’autorisation préalable du syndicat, accompli les travaux litigieux, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’autorisation judiciaire de travaux formée par Mme X ;
Sur les demandes de dommages-intérêts
Mme X demande à la cour de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l’abus de majorité et du refus illégitime de l’assemblée générale des copropriétaires de lui donner l’autorisation de réaliser les travaux litigieux ;
Cependant, il est établi que Mme X a, de sa propre autorité et sans avoir reçu l’autorisation préalable du syndicat, entrepris les travaux qu’elle savait être irréguliers, de sorte qu’étant à l’origine du litige, elle ne saurait se prévaloir d’un refus ultérieur de l’assemblée générale des copropriétaires de lui donner l’autorisation de réaliser ces travaux ;
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme X tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; De son côté, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de condamner Mme X à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Même si la cour a confirmé l’annulation de la résolution n° 5 de l’assemblée générale du 25 mars 2013 pour abus de majorité, il est établi que Mme X s’est volontairement livrée à une violation délibérée du règlement de copropriété de l’immeuble et des règles impératives régissant la vie en copropriété en faisant procéder sans autorisation à l’exécution de travaux touchant les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble, ce qui a ainsi causé un préjudice distinct à la collectivité des copropriétaires qui sera indemnisé par l’allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropiétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme X, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; il convient, enfin, de rejeter sa demande sur ce fondement ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau du seul chef réformé,
Condamne Mme X à payer au syndicat des copropriétaires du 55 rue Saint-Louis en L’île à XXX la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Y ajoutant,
Rejette la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner Mme X à réaliser une étanchéité de sa douche conforme aux règles de l’art par une entreprise qualifiée et régulièrement assurée sous le contrôle de l’architecte de la copropriété, dont les honoraires seront à sa charge, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu’à l’exécution complète de ces travaux qu’elle fera constater par un huissier de justice ;
Condamne Mme X aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du 55 rue Saint-Louis en L’île à XXX la somme supplémentaire de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, Le Président,
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