Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Si le tiers déclare ne détenir aucun bien appartenant au débiteur ou s'il refuse de répondre, il en est dressé acte. Celui-ci est remis ou signifié au tiers avec l'indication en caractères très apparents de la sanction prévue à l'article R. 221-21.
[…] — La pièce 22 est conforme […] Le retard dans la consignation du prix est sanctionné par l'augmentation du prix de vente, de plein droit, des intérêts au taux légal jusqu'au versement complet du prix ou sa consignation ( article 83 du décret du 27 juillet 2006, article R 322-56 du Code des procédures civiles d'exécution). […] Si l'adjudicataire persiste à ne pas payer le prix, une procédure est prévue qui conduit à la réitération des enchères: la résolution de la vente ne peut s'opérer qu'après mise en oeuvre de cette procédure prévue par les articles 100 et suivants du décret du 27 juillet 2006, article R 221-22 du Code des procédures civiles d'exécution.
[…] — déclaré abandonnés les biens laissés dans les lieux précédemment occupés par Madame C Y, au […] – […] à l'exception, le cas échéant, des papiers et documents de nature personnelle qui seront traités selon les dispositions de l'article R.433-6 du code de procédures civiles d'exécution, […] L'article R. 221-22 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
[…] Sur ce Sur l'exception de nullité soulevée : L'article R.221-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte. L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi. En l'espèce le code des procédures civiles d'exécution prévoit expressément la possibilité de procéder à une saisie attribution sur un compte joint, sous réserve de la possibilité pour les titulaires de ce compte, une fois avisés, d'en obtenir la mainlevée en démontrant l'origine des fonds.