Confirmation 20 septembre 2012
Rejet 27 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 20 sept. 2012, n° 11/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/00167 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 16 décembre 2010, N° 10.3474 |
Texte intégral
R.G : 11/00167
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
Au fond
du 16 décembre 2010
RG : 10.3474
XXX
X
C/
D
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 20 Septembre 2012
APPELANTE :
Mme G X épouse E F
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP LAFFLY – WICKY, avocats au barreau de LYON, représenté par Me Ferdinand Z, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. I D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET,
avocats au barreau de LYON,
représenté par Me Philippe C,
avocat au barreau de B-EN-BRESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
XXX
01014 B-EN-BRESSE CEDEX
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Mars 2012
Date de mise à disposition : 20 Septembre 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jeannine VALTIN, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Danièle M-N, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, Danièle M-N a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Marie-Pierre GUIGUE, conseiller, faisant fonction de président de chambre en remplacement de Jeannine VALTIN, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Suivant un commandement de payer valant saisie en date du 30 janvier 2008, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de l’AIN a engagé une procédure de saisie immobilière des biens immobiliers appartenant à madame G X-E F, situés sur la commune de XXX.
Monsieur I D, a été déclaré adjudicataire de l’immeuble, moyennant le prix de 123 000 euros, à l’audience d’adjudication sur surenchère du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de B en Bresse, en date du 14 avril 2009.
Le projet de distribution du prix établi par maître A, avocat constitué pour la CAF de l’AIN, a été notifié, et, sur contestation de madame X-E F, un procès verbal d’accord amiable sur la distribution du prix a été signé entre les parties, notamment par l’avocat constitué de la débitrice saisie. Par une ordonnance du 2 mars 2010, le juge de l’exécution a donné force exécutoire au protocole d’accord sur la distribution du prix. Madame X-E F a interjeté appel de cette ordonnance. Par un arrêt en date du 28 octobre 2010, la cour de céans a déclaré l’appel irrecevable au motif qu’en application de l’article 121 du décret, l’ordonnance statuant sur la requête mentionnée à l’article 119 du décret, soit la requête tendant voir conférer force exécutoire au procès verbal d’accord sur la distribution du prix, n’est pas susceptible d’appel, mais d’un pourvoi en cassation. il a dit que l’appel nullité n’est ouvert que lorsqu’aucun autre recours n’est ouvert.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à madame X-E F, en date du 7 juillet 2010.
Par un acte d’huissier en date du 10 septembre 2010, madame X-E F, a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de B en Bresse, contre monsieur D et la CAF de L’AIN aux fins suivantes:
— rappeler à Monsieur D son engagement de vendre la maison à Mme G E-F, de lui établir un R et que l’acte d’expulsion soit déclare nul et non avenu,
— à titre subsidiaire, dire la vente résolue pour consignation et publication du titre non valables,
— annuler le commandement de quitter les lieux,
— condamner Monsieur D à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice, outre celle de 3 000 € sur le fondement de l’ article 700 du Code de Procédure civile, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
— constater la procédure pendante devant la Cour d’Appel de LYON.
Madame X-E F a exposé que devant la gravité de la situation, elle a organisé la procédure de surenchère, visant à évincer le premier adjudicataire, pour ne pas perdre son logement, en faisant appel à la solidarité familiale et l’interposition de monsieur D qui a agi en qualité de prête nom. Monsieur D devait souscrire un prêt pour financer l’acquisition et désintéresser les créanciers, s’engageant à lui revendre le bien au prix de l’adjudication dès qu’elle serait revenue en situation de meilleure fortune. que monsieur D avait reçu d’elle un chèque de 11 300 euros pour consigner le 1/10° du prix de vente dans la procédure de surenchère et qu’elle devait se maintenir dans les lieux, s’acquittant du remboursement du prêt souscrit par monsieur D par le paiement notamment de deux annuités capital et intérêts, soit la somme de 23 831,21 euros.
Elle ajoutait qu’elle avait pris en charge tous les frais d’avocat de la surenchère, ainsi que ceux de rédaction de la convention constitutive d’une contre lettre établie par maître C.
Elle reprochait en conséquence à monsieur D de ne respecter aucun des accords et de chercher, par dol, de s’approprier son bien alors qu’il n’avait payé aucune somme au titre de la procédure de surenchère; que la procédure d’expulsion avait été menée à son terme à sa requête le 5 mai 2011, malgré la saisine du premier président de la Cour.
Monsieur D s’est opposé à ces demandes et à conclu à la condamnation de madame R-E F à lui payer la somme de 1 200 euros par mois à compter du 14 avril 2009 à titre d’indemnité d’occupation, ainsi que celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile; il a rappelé que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour prononcer la résolution de la vente et que madame X-E F est une occupante sans droit ni titre.
Il a exposé qu’il avait assumé la totalité de obligations financières mises à sa charge:
— les frais de l’avocat poursuivant, suivant quittance du 5 juin 2009, annexée au jugement, pour 7 879,86 euros,
— les frais et droits de l’avocat de l’adjudicataire suivant quittance du 2 juillet 2009 annexée au jugement pour 2 487,20 euros,
— les droits d’enregistrement pour 11 351,00 euros,
— le prix de vente de 123 200,00 euros qu’il avait financé à l’aide d’un prêt de la SOCIETE GENERALE;
Il ne niait pas qu’un accord verbal avait été passé qui prévoyait que madame X-E F lui rachèterait le bien moyennant le paiement des frais et du prix d’adjudication; que c’était dans ces conditions que madame X mère, avait effectivement réglé:
— 12 300,00 euros à son profit le 15 janvier 2009,
— 900,00 euros à son profit en remboursement des honoraires de son conseil,
— 3 000,00 euros à son conseil en remboursement de ses honoraires.
Il expliquait que madame X-E F n’ayant pas soldé la totalité des frais payés par lui lors de la vente et s’étant abstenue d’effectuer le moindre remboursement sur le prix de vente, 15 mois après la vente, il lui avait fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par un jugement en date du 16 décembre 2010, le juge de l’exécution a débouté madame R-E F de ses demandes, s’est déclaré incompétent, au profit du tribunal d’instance, pour statuer sur la demande d’indemnité d’occupation et a condamné madame X-E F à payer à monsieur D et à la CAF de l’AIN la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il a dit que madame X-E F ne peut contester la validité de la consignation du prix dès lors que celui-ci a été distribué et que force exécutoire a été donnée au protocole d’accord sur la distribution du prix par l’ordonnance du 2 mars 2010.
L’appel de madame X-E F est en date du 10 janvier 2011.
Madame X-E F a fait assigner la CAF de l’AIN devant la cour d’appel, par un acte d’huissier en date du 18 mars 2011. Celle-ci a fait savoir par courrier qu’elle ne constituerait pas de représentant devant la cour d’appel.
Vu les conclusions de madame X- E F, en date du 28 juin 2011, tendant à l’infirmation du jugement:
— principalement, à voir, statuer sur l’omission du premier juge: constater la résolution de la vente de plein droit en application de l’article 2212 du Code civil, à défaut pour monsieur D de justifier, de la consignation utile et valable, dans les formes et délais imposés par les textes, entre les mains du bâtonnier séquestre, de l’intégralité du prix de la vente des biens qui lui ont été adjugés par le jugement d’adjudication du 14 avril 2009, alors qu’il était tenu de le consigner dans les deux mois du jugement intervenu, soit avant le 15 juin 2009, et de la consignation utile et valable, dans les formes et délais imposés par les textes, des frais de poursuite, et à voir annuler dans tous ses effets le commandement de quitter les lieux, à défaut de titre exécutoire.
Elle demande la condamnation de monsieur D à lui payer, sous astreinte, à titre de dommages intérêts pour préjudice économique, moral et financier, la somme de 60 000 euros équivalent à 10% de la valeur du bien au prix du marché que monsieur D a tenté de s’approprier par dol et manoeuvres frauduleuses, ainsi que la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné à monsieur D de verser aux débats les photocopies des paiements qu’il prétend avoir effectués de ses deniers et sur son propre compte pour formaliser la procédure de surenchère en amont et pour acquitter toutes les obligations financières postérieures à la vente, et de joindre les relevés bancaires attestant du débit de chacune des sommes qu’il prétend avoir payées au titre de la procédure.
Elle soutient que le paiement des frais de poursuite est intervenu partiellement le 5 juin 2009 et le 2 juillet 2009 pour le complément et que le paiement du prix a été effectué le 25 août 2009, soit au delà du délai rédhibitoire de deux mois imparti par les articles 86 et 83 du décret N°2006-936 du 27 juillet 2006, justifiant l’action en résolution de la vente sur le fondement de l’article 2212 du Code civil qui dispose que « à défaut de consignation du prix et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit. »
Elle rappelle que l’article 92 du décret du 27 juillet 2007 dispose que « sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés. »
Vu les conclusions de monsieur D, en date du 19 août 2011, tendant à la confirmation du jugement, au rejet de l’ensemble des demandes de madame X-E F, et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité d’occupation depuis le 14 avril 2009 jusqu’au 9 mai 2011, ainsi que la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il demande à la cour d’ordonner le retrait des débats des pièces communiquées par l’appelante sous les numéros, 7, 9, 10, 11,12 et 13 pour violation du secret professionnel et de la confidentialité des échanges entre avocat.
Il conclut à l’incompétence du juge de l’exécution pour prononcer la résolution de la vente, demande au surplus non fondée dès lors qu’un simple retard dans la consignation n’entraîne pas de conséquence; qu’en cas d’absence de paiement du prix, une procédure est à respecter: délivrance par le greffe d’un certificat constatant que l’adjudicataire n’a pas justifié de la consignation du prix ou du paiement des frais, signification de ce certificat à l’adjudicataire, possibilité pour l’adjudicataire de contester le certificat dans le délai de 15 jours devant le juge de l’exécution qui doit statuer sur la contestation, procédure non mise en oeuvre par madame X-E F qui ne peut dès lors se prévaloir des retards. Il ajoute qu’en tout état de cause, le prix et les frais ayant été payés, le greffe ne pourrait délivrer de certificat.
Il soutient enfin que madame X-E F ayant, signé le procès verbal d’accord relatif à la distribution du prix et encaissé le reliquat de 28 997,63 euros, a renoncé à toute contestation à l’encontre du jugement d’adjudication du 14 avril 2009.
Il produit le procès verbal d’expulsion du 5 mai 2011 dressé en vertu du jugement d’adjudication sur surenchère du 14 avril 2009.
DISCUSSION
SUR LA COMMNICATION DE PIECES DE MADAME X-E F
Par un courrier en date du 3 mai 2012, auquel il convient de se reporter, la cour, a constaté de nombreuses irrégularités dans la numérotation de pièces dont certaines étaient manquantes, ainsi que la présence de pièces non visées au bordereau, a invité le conseil de madame X-E F, à « produire les pièces manquantes ou erronées produites par rapport au bordereau annexé aux conclusions du 28 juin 2011. »
La cour indiquait par ailleurs: « l’action de madame X-E F tendant à titre principal au prononcé de plein droit de la résolution judiciaire de la vente sur le fondement de l’article 2212 du Code civil, il convient que le représentant de cette partie produise une pièce 5 décrite comme étant »publication de la présente assignation au bureau des hypothèques article 28 alinéa 4 et 30 du décret du 4 janvier 1955 modifié par ordonnance N° 2006-346 du 23 mars 2006 – art 54 (V) JORF 24 mars 2006 (article 28-4.c)« , soit l’assignation du 10 septembre 2010, pièce 16, avec le justificatif de la publication à la conservation des hypothèques, s’agissant d’une formalité à peine d’irrecevabilité de la demande. »
Le délibéré a été repoussé à l’audience du 21 juin 1012. le conseil de madame X-E F a adressé une réponse à la Cour le 1er juin 2012; le délibéré de l’affaire a été prorogé 20 septembre 2012.
Le bordereau produit est celui annexé aux conclusions et les pièces ont été renumérotées au feutre bleu: la description de la pièce n’est pas toujours conforme à la pièce communiquée.
— La pièce 1 n’est pas le jugement d’adjudication signifié mais la signification du jugement d’adjudication à madame X-E F, le 7 juillet 2006.
— La pièce 2 est conforme
— La pièce 3 n’est pas l’acte de signification et commandement de quitter les lieux, mais deux courriers de me Y, huissier, en date du 14 septembre 2010, à la Conservation des hypothèques d’une formule de publication d’une assignation des 8 et 1à septembre 2010
— La pièce 4 est conforme
— La pièce 5 « publication de la présente assignation au bureau des hypothèques …) » cette pièce est non conforme puisque la pièce N°5 est une signification de conclusions du 17 août 2010 portant l’avis de rejet du Conservateur du 4 janvier 2011 pour discordance dans la désignation des immeubles.
— La pièce 6 est conforme
— La pièce 7 est conforme
— La pièce 8 est non conforme, elle ne correspond pas à une copie de chèque de 3 000 euros, mais au courrier du conseil de madame X-E F à sa cliente, en date du 23 février 2011 et à un courrier de l’Ordre des avocats au Barreau de LYON en date du 23 février 2011.
— La pièce 9 décrite comme étant la lettre du 23 février 2011 attestant avoir transmis à madame le bâtonnier en exercice le protocole est la première pièce 8.
— La pièce 10 est conforme
— La pièce 11 est conforme
— La pièce 12 est conforme
— La pièce 13 est conforme
— La pièce 14 est conforme
— La pièce 15 n’est pas une réponse ministérielle, mais une lettre de la gendarmerie nationale à madame X-E-F en date du 20 septembre 2011.
— La pièce 16 est conforme
— La pièce 17 est conforme, identique à la pièce 2
— La pièce 18 reste non produite
— La pièce 19 est conforme
— La pièce 20 est conforme
— La pièce 21 est conforme
— La pièce 22 est conforme
— La pièce 23 reste non produite
— La pièce 24 est conforme
— La pièce 25 est conforme
— La pièce 26 est conforme.
Toutes les pièces non visées ci-dessus sont écartées des débats, soit sept feuilles dont la première porte l’indication « BIS ».
SUR L’INCIDENT DE COMMUNICATION DE PIECES
Monsieur D demande le retrait des débats des pièces 7,9,10,11,12 et 13 comme portant atteinte au secret professionnel.
L’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 pose le principe qu''en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention 'officielle', les notes d’entretien, et plus généralement toutes pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel'.
La pièce 7 est la correspondance de me Z avec sa cliente qui évoque son travail et l’existence d’une convention la liant à monsieur D. La pièce 8 est une lettre de me Z à sa cliente visant la réunion de travail du 1er février 2011, évoquant le fait qu’était soumis à l’arbitrage de madame le Bâtonnier un protocole d’accord non signé, me Z déclarant que le protocole d’accord n’ayant pas été signé, « est confidentiel et ne peut être produit aux débats ». La pièce 9 est identique à la pièce 8. la pièce 10 est la lettre de madame X- E F à son avocat, en date du 25 novembre 2010 évoquant le protocole d’accord intervenu par l’intermédiaire des avocats et en demandant copie à son conseil. La pièce 11 est un courrier de madame X-E F à son avocat, en date du 4 décembre 2010, renouvelant notamment sa demande de copie de la convention passée avec monsieur D sous l’autorité de son conseil. La pièce 12 est une lettre de madame X-E F à son conseil en date du 14 janvier 2011, réclamant à nouveau à son avocat le protocole d’accord passé avec monsieur D. La pièce 13 est une nouvelle lettre de madame X-E F à son conseil notamment au titre du même protocole avec le reproche fait à son conseil de faire une rétention arbitraire et abusive.
Or, il n’est pas contesté que le protocole visé, est un document non signé des parties, intervenu entre avocats. A défaut de signature, il reste confidentiel. Il convient d’ordonner le retrait des débats des pièces 7 à 13, comme étant couvertes par le secret professionnel.
SUR LA RESOLUTION DE LA VENTE SUR ADJUDICATION DU 14 AVRIL 2009 SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 2212 DU CODE CIVIL
— Sur l’omission de statuer
Madame X-E F fait valoir que la demande principale était en résolution de la vente, ce qui devait déterminer accessoirement l’annulation du commandement de quitter les lieux. Elle soutient que le premier juge n’a pas statué sur cette demande préalable principale.
Le premier juge a rejeté les deux moyens soulevés pour parvenir à la résolution de la vente, soit l’absence de consignation valable du prix d’adjudication et la tardiveté de la publication du titre de vente, pour débouter madame X-E F de ses contestations et de sa demande d’annulation du commandement de quitter les lieux. Il n’y a en conséquence pas omission de statuer.
— Sur la compétence du juge de l’exécution pour prononcer la résolution de la vente, alors que la demande entre dans les compétences du seul tribunal de grande instance
Devant le premier juge, monsieur D a conclu, comme devant la cour, à l’incompétence du juge de l’exécution pour prononcer la résolution de la vente, au profit du tribunal de grande instance dans le cadre d’une action au fond.
Le jugement a omis de statuer sur cette exception soulevée par monsieur D,
Madame X-E F conclut à la résolution de la vente en raison, de la violation de l’article 83 du décret du 27 juillet 2006 du fait du retard dans la consignation du prix d’adjudication, le délai étant de deux mois à compter de la date d’adjudication, ainsi que de la violation de l’article 86 dudit décret du fait du retard dans la consignation des frais de poursuite qui doivent être portés sur un compte séquestre dans le même délai de deux mois.
Elle fonde son action sur les dispositions de l’article 2212 du Code civil dont les termes sont les suivants:
'l’adjudicataire doit consigner le prix sur un compte séquestre ou à la Caisse des dépôts et consignations, et payer les frais de la vente…'
L’article 2213 du Code civil est ainsi rédigé:
'A défaut de consignation du prix et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.
L’adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu’il a acquittées.'
Cet article vise la procédure de résolution de la vente avec réitération des enchères.
Le retard dans la consignation du prix est sanctionné par l’augmentation du prix de vente, de plein droit, des intérêts au taux légal jusqu’au versement complet du prix ou sa consignation ( article 83 du décret du 27 juillet 2006, article R 322-56 du Code des procédures civiles d’exécution).
Il en est de même pour le retard dans la consignation des frais de poursuite (article 86 du décret du 27 juillet 2006, article R 322-58 du Code des procédures civiles d’exécution).
Si l’adjudicataire persiste à ne pas payer le prix, une procédure est prévue qui conduit à la réitération des enchères: la résolution de la vente ne peut s’opérer qu’après mise en oeuvre de cette procédure prévue par les articles 100 et suivants du décret du 27 juillet 2006, article R 221-22 du Code des procédures civiles d’exécution.
Cette procédure doit être mise en oeuvre nécessairement avant que l’adjudicataire ne paie le prix, même avec retard; elle implique la délivrance d’un certificat du greffe selon lequel l’adjudicataire n’a pas justifié de la consignation du prix ou du paiement des frais taxés et que la personne qui poursuit la réitération des enchères signifie à l’adjudicataire ce certificat et lui fasse sommation d’avoir à payer le prix et les frais dans un délai de huit jours.
Ce n’est que faute par l’adjudicataire de payer le prix et les frais, que la sanction de la résolution/réitération de la vente est encourue.
En l’espèce, il est établi que monsieur D a payé le prix et les frais et le prix a été distribué, force exécutoire ayant été donnée au protocole d’accord régularisé par madame X-E F, par une ordonnance définitive du 2 mars 2010.
En conséquence, le juge de l’exécution est bien compétent, pour en cas de non paiement du prix et des frais, constater la résolution de la vente et ordonner la réitération de la vente.
Madame X- E F, est non fondée à voir constater cette résolution de vente alors que le prix a été payé. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande. Cette décision justifie que la cour n’ait pas, avant dire droit, et d’office demander à madame X-E F de régulariser l’assignation en résolution de vente à la Conservation des hypothèques. (P 21/32, madame X-E F affirme que cette assignation a été publiée, mais elle n’en justifie pas, ainsi qu’il a été constaté dans l’énumération des pièces produites aux débats).
SUR LE COMMANDEMENT DE QUITTER LES LIEUX
Le titre de vente qui consiste dans l’expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le jugement d’adjudication, est délivré par le greffier à l’adjudicataire. Il est publié au bureau des hypothèques.
L’article 92 du décret du 27 juillet 2006 (R 322-64 du Code des procédures civiles d’exécution) prévoit notamment que l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef.
Madame X-E-F conteste la validité de la signification de ce titre exécutoire.
Monsieur D produit l’acte d’huissier de signification à toutes fins du jugement d’adjudication avec commandement de quitter les lieux, du 7 juillet 2010, avec copie remise du jugement d’adjudication sur surenchère rendu le 14 avril 2009 par le juge de l’exécution.
Elle ne produit pas les documents qui lui ont été remis et dont elle estime que des annexes auraient été manquantes.
En tout état de cause, en application des articles 112 et suivants du Code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge par celui qui l’invoque, de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, quand bien même il s’agirait d’une formalité substantielle d’ordre public.
Madame X-E F n’invoque ni ne prouve un quelconque grief de l’irrégularité qui affecterait la production de la quittance de consignation de l’intégralité des frais, alors que seules deux quittances seraient jointes, d’un paiement hors délai d’une part et pour des sommes incomplètes d’autre part.
La demande relative à la signification du titre exécutoire fondement de la procédure d’expulsion doit être rejetée.
En ce qui concerne le commandement, madame X-E F en demande l’annulation au motif que le jugement d’adjudication ne lui serait pas opposable à défaut de consignation du prix et du paiement des frais.
Or, le commandement de quitter les lieux est du 7 juillet 2010, soit bien postérieurement au paiement du prix et des frais. Ainsi qu’il a été dit, le prix a été distribué, force exécutoire ayant été donnée au protocole d’accord régularisé par madame X-E F, par une ordonnance définitive du 2 mars 2010.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté madame X-E F de cette demande.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS
Madame X-E F reproche à monsieur D de s’être porté adjudicataire en se sachant dans l’incapacité financière d’en acquitter le prix dans le délai qui lui était légalement imparti, ce qui l’a plongée dans le stress de la procédure et à générer pour elle des coûts supplémentaires. Elle lui fait grief d’avoir poursuivi son expulsion alors que le prix n’était pas entièrement consigné dans le délai, ce qui l’a plongée dans une très grande difficulté morale, sociale et financière, se trouvant spoliée de son bien.
Elle demande en réparation une somme équivalent à 10% de la valeur du marché du bien qui est évalué à 600 000 euros.
Elle soutient que monsieur D n’a pas investi le moindre centime d’euros dans cette opération alors que c’est elle qui a tout assumé, y compris le remboursement du prêt souscrit par monsieur D par deux annuités d’avance.
Monsieur D, dans ses conclusions, ne nie pas qu’un accord verbal a été passé avec madame X-E F qui prévoyait que celle-ci lui rachèterait le bien moyennant le remboursement de tous les frais engagés au cours de la vente, et, bien entendu le remboursement du prix de l’adjudication. Il déclare que celle-ci n’a pas soldé la totalité des frais payés lors de la vente et s’est abstenue d’effectuer le moindre remboursement sur le prix de vente, ce pourquoi, 15 mois après la vente, il a fait délivrer le commandement de quitter les lieux.
Il déclare avoir réglé:
· Les frais de l’avocat poursuivant suivant quittance du 05.06.2009 annexée au jugement pour 7 979,86 €.
. Les frais et droits de l’avocat de l’adjudicataire suivant quittance du 02.07.2009 annexée au jugement pour 2.487 ,20 €.
. Les droits d’enregistrement pour 11.351,00 €. (Pièce 9)
. Le prix de vente de 123.200,00 € qu’il a financé à l’aide d’un prêt qui lui a été consenti par la SOCIETE GENERALE. (Pièces 1-2 et 6),
alors que madame X mère, n’a réglé que:
. 12.300,00 € au profit de Monsieur D le 15.01.2009
. 900,00 € au profit de Monsieur D en remboursement des honoraires payés par Monsieur D a son conseil.
. 3 000,00 € directement au conseil de monsieur D en remboursement de ses honoraires.
Madame X-E F est mal fondée en sa demande de dommages intérêts au titre de la poursuite par monsieur D de l’achat de l’immeuble alors que celui-ci s’est porté adjudicataire à sa demande.
Par ailleurs, il est jugé par le présent arrêt que madame X-E F est mal fondée en ses demande de résolution de vente et de nullité du commandement de quitter dans les lieux: madame X-E F ne rapporte la preuve d’aucun comportement fautif de monsieur D dans la conduite des procédures critiquées: elle sera déboutée de cette demande de dommages intérêts. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté également cette demande.
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE EN PRODUCTION DE PIECES
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande qui n’a aucune incidence sur la présente instance.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MONSIEUR D en liquidation de l’indemnité d’occupation depuis le 14 avril 2009, à la somme de 30 000 euros, soit 25 mois à 1 200 euros.
Si le jugement d’adjudication vaut titre d’expulsion, le cahier des charges mentionne que 'l’adjudicataire fera son affaire personnelle, sans aucun recours envers qui que ce soit de toutes expulsions et indemnités d’occupation qui s’évéreraient nécessaires.'
La fixation d’une indemnité d’occupation dans le cas où le débiteur saisi se maintient dans les lieux alors qu’il est devenu occupant sans droit ni titre, n’est pas une contestation qui s’élève à l’occasion de la procédure de saisie immobilière proprement dite et elle ne constitue pas une demande en réparation liée à une exécution ou inexécution d’une mesure d’exécution forcée. Il appartient au créancier de l’indemnité de saisir la juridiction du fond.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré le juge de l’exécution incompétent au profit du tribunal d’instance.
SUR LA PRESENCE A L’INSTANCE DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
Cette caisse est le créancier qui a poursuivi la vente sur saisie immobilière.
Elle n’a pas constitué avocat devant la cour d’appel.
Aucune demande n’est dirigée contre elle.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Madame X-E F succombe en ses prétentions d’appel: elle sera déboutée de ses demandes à ces titres.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné madame X-E F à payer tant à monsieur D qu’à la Caisse d’allocations familiales de l’AIN, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance.
Madame X-E F sera condamnée à payer à monsieur D la somme supplémentaire de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement qui a débouté madame G X-E F de l’intégralité de ses demandes, en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Ordonne le retrait des débats des pièces 7 à 13 produites par madame G X-E F, comme étant couvertes par le secret professionnel et dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à monsieur I D de communiquer des pièces.
Condamne madame G X-E F à payer à monsieur I D, la somme supplémentaire de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de la procédure d’appel avec application au profit du représentant à la procédure d’appel de monsieur I D des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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