Article R221-48 du Code des procédures civiles d'exécution

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

La nullité de la première saisie n'entraîne pas la caducité des oppositions si ce n'est lorsqu'elle résulte d'une irrégularité dans le déroulement des opérations de saisie.
Cette nullité est dépourvue de conséquences sur la saisie complémentaire.

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaires2

1Les oppositions et l'adjonction des créanciers dans la saisieAccès limité
Solent avocats · 20 mars 2025

2REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Saisies mobilières - Saisie-vente - Règles générales
BOFIP

L. 221-2). Ce seuil est fixé par l'article R. 221-2 du code des procédures civiles d'exécution. […]

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Décisions4

1Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2012, n° 11/18425Confirmation

[…] Par jugement rectificatif du 25 mars 2010 le tribunal a précisé que les consorts B étaient « pris en leur qualité de coïndivisaires du lot n°48 ». […] — c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'en application des dispositions de l'article R 221-48 du Code des Procédures Civiles d'Exécution (ancien article 125 du décret du 31 juillet 1992): « La nullité de la première saisie n'entraîne pas la caducité des oppositions si ce n'est lorsqu'elle résulte d'une irrégularité dans le déroulement des opérations de saisie. […] — il résulte de l'article R 221-42 du même code (ancien article 119 du décret du 31 juillet 1992) que le créancier premier saisissant peut se trouver lui-même à l'origine de l'opposition « pour ajouter une nouvelle créance ou étendre l'assiette de la saisie antérieure » ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 15 novembre 2012, n° 12/03907Infirmation partielle

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R221-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens mobiliers corporels appartenant à son débiteur, après avoir signifié au débiteur un commandement aux fins de saisie-vente ; […] Considérant qu'en vertu de l'article 127 du décret du 31 juillet 1992, devenu R221-48 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire et non la distraction de ce bien dont l'action appartient au tiers ;

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3Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 16 juin 2015, n° 14/03309

[…] — dire et juger caduque l'opposition jonction signifiée par procès-verbal du 23.05.2014 aux intérêts de A-I B en vertu de l'article R 221-48 du code des procédures civiles d'exécution , […] — la saisie-vente était par conséquent nulle en vertu de l'article R 221-50 du code des procédures civiles d'exécution , […] Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par application de l'article R 121-21 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

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