Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 31 mars 2021, n° 17/14904
TGI Paris 29 juin 2017
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CA Paris
Confirmation 31 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la loi du 18 juin 2014

    La cour a estimé que les modifications des obligations des parties n'avaient pas un caractère notable et que les travaux envisagés ne justifiaient pas un déplafonnement du loyer.

  • Accepté
    Droit aux intérêts sur les arriérés de loyer

    La cour a confirmé que les intérêts de retard sont dus à compter de la date d'échéance des loyers.

  • Rejeté
    Demande de capitalisation des intérêts

    La cour a écarté cette demande, considérant qu'elle n'était pas justifiée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement de première instance qui avait fixé le loyer du bail renouvelé de locaux commerciaux à 324 442,79 euros HT/HC, rejetant ainsi la demande des bailleurs qui souhaitaient un loyer annuel de 782 045 euros. La question juridique centrale concernait l'application de la loi du 18 juin 2014 et son impact sur le déplafonnement du loyer lors du renouvellement du bail. Les bailleurs arguaient que les modifications législatives relatives au transfert des charges de gros travaux du bailleur au preneur étaient notables et justifiaient un déplafonnement. La juridiction de première instance avait écarté le déplafonnement, et la cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que les modifications n'étaient pas notables, car les travaux envisagés ne représentaient qu'une faible proportion des loyers perçus pendant la durée du bail. La cour a également confirmé que les intérêts de retard seraient dus à compter du 12 octobre 2016 et a rejeté la demande de capitalisation des intérêts faute de conclusions suffisantes. Les bailleurs ont été condamnés aux dépens de l'appel, y compris le coût de l'expertise judiciaire, et la cour n'a pas appliqué l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaires5

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 31 mars 2021, n° 17/14904
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/14904
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 29 juin 2017, N° 16/15417
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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