Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 30 décembre 2024, n° 2302523
TA Clermont-Ferrand
Rejet 30 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 7 de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que la décision n'a pas été prise sur le fondement de cet article, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que M me A ne justifie pas de la réalité et de la stabilité de ses liens en France, ce qui rend le refus conforme aux stipulations de la convention.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que le refus n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, car les éléments fournis ne justifiaient pas une admission au séjour.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a écarté ce moyen, considérant que l'obligation de quitter le territoire était fondée sur le refus de titre de séjour, qui a été jugé légal.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que la décision d'obligation de quitter le territoire était suffisamment motivée par le refus de titre de séjour.

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Sur la décision

Référence :
TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 30 déc. 2024, n° 2302523
Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Numéro : 2302523
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 30 décembre 2024, n° 2302523