Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 30 déc. 2024, n° 2302523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 septembre 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— Sur le refus de titre de séjour :
* il a été pris en méconnaissance du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
* il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— Sur l’obligation de quitter le territoire français :
* elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entaché le refus de titre de séjour ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, a été enregistré le 16 décembre 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debrion,
— et les observations de Me Loiseau, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née en 1951, est entrée en France régulièrement le 25 janvier 2020. La décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour a été annulée par le tribunal par un jugement n° 2102079 du 5 mai 2022 qui a enjoint au préfet de réexaminer la demande de l’intéressée. A la suite du réexamen de cette demande, le préfet du Puy-de-Dôme, par des décisions du 28 septembre 2023, a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de ces décisions du 28 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige n’a pas été prise à la suite d’une demande présentée sur le fondement des stipulations du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et le préfet n’a pas, d’office, examiné le droit au séjour de la requérante au titre de ces stipulations. Par suite, Mme A ne peut utilement soutenir que le refus de titre de séjour pris à son encontre l’a été en méconnaissance des stipulations du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Présente sur le territoire français depuis le 25 janvier 2020, Mme A ne justifie pas de la réalité et de la stabilité des liens qu’elle y a noués autrement que par le fait que son fils, M. C A, l’héberge et la prend en charge financièrement. Si son époux est décédé en Algérie en novembre 2002, elle a néanmoins continué de vivre dans son pays d’origine pendant près de dix-huit ans avant d’entrer en France, et elle n’établit pas ne plus avoir de liens familiaux ou personnels en Algérie. L’intéressée se prévaut enfin de problèmes de santé mais outre le fait qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de tels problèmes, elle n’établit ni la gravité de ceux-ci, ni qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement dans son pays d’origine d’un traitement approprié à sa pathologie. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour en litige n’a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas, pour les mêmes motifs, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté compte tenu de ce qui a été dit précédemment.
6. En second lieu, lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision portant refus de séjour lorsque celle-ci est elle-même motivée et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées. En l’espèce, la décision litigieuse indique qu’elle a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bentéjac, présidente,
— M. Debrion, premier conseiller,
— M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
J-M. DEBRION
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302523
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