Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Le titre de vente est délivré par le greffier à l'adjudicataire. Il l'est également, à sa demande, au créancier poursuivant pour procéder aux formalités de publicité du titre à défaut de diligence à cet effet par l'adjudicataire.
Si la vente forcée comprend plusieurs lots, il est délivré une expédition par acquéreur.
La quittance du paiement des frais est annexée au titre de vente.
[…] en ce dernier cas, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité. » « Sont déclarés communes au présent chapitre les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62, R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles […] Le procès-verbal d'adjudication est déposé au greffe. » « Dans les dix jours qui suivent l'adjudication définitive, toute personne peut faire une surenchère du dixième en se conformant aux formalités et délais prévus par les dispositions des articles R. 322-50 à R. 322-55 du code des procédures civile d'exécution. […]
Lire la suite…[…] — dire que, conformément au 10° de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution, et pour répondre au 4° de l'article R.322-10 du même code, un huissier pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal descriptif de l'immeuble, […] Rappelle que sont applicables à la licitation d'immeuble les dispositions des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62 et R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d'exécution, et ce à l'exclusion des dispositions des articles R.322-31 à R.322-38 du même code ;
[…] Maître [R] [I], notaire […] RAPPELLE que sont applicables à la licitation d'immeuble les dispositions des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62 et R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d'exécution, et ce à l'exclusion des dispositions des articles R.322-31 à R.322-38 du même code ;
[…] — [V] [R] ; […] ➢ DIRE que conformément à l'art.1278 du CPC, l'adjudication se déroulera dansles conditions prévuespar les articles R 322-39 à R 322-49, R 322-59, R 322-61, R 322-62, R 322-66 à R 322-72 du code des procédures civiles d'exécution, et que notamment les frais engagés pour parvenir à la vente seront taxés à l'audience, et viendront en sus du prix d'adjudication,