Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 21 janv. 2025, n° 2302436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2023 et le 19 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2023 par lequel la préfète des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la préfète des Landes ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour au motif qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français ;
— il remplit les conditions prévues par les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aubry.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant albanais, est entré une première fois sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2016. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 décembre 2016. Puis, l’intéressé est entré une seconde fois en France, selon ses déclarations, le 9 mars 2019, et a sollicité le 24 avril 2019 le réexamen de sa demande d’asile. Cette demande a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 février 2020. Après s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de l’édiction de plusieurs mesures d’éloignement prises à son encontre par des arrêtés du 12 mai 2020 et du 31 mai 2021, M. C a présenté le 30 mai 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 août 2023, la préfète des Landes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision attaquée, qui vise les articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se fonde, s’agissant du rejet de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423- 2 de ce code, sur ce que l’intéressé n’était pas muni d’un visa long séjour et sur ce qu’il ne justifiait pas d’une entrée régulière en France ; s’agissant du rejet de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, sur ce que l’intéressé, sans enfant à charge, ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisants, en dehors de la relation qu’il entretient avec son épouse, pour caractériser un ancrage au sein de la société française, et sur ce qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Albanie, où vivent ses parents ; et s’agissant du rejet de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435- 1 du même code, sur l’insuffisance de la durée de séjour de l’intéressé en France et sur ce que, s’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, il ne justifie pas de l’exécution de ce dernier. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète des Landes n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / () b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil (), sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article 4 paragraphe 1 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018, fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, qui a codifié le règlement (CE) 539/2001 du Conseil : » Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II sont exemptés de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. ". L’annexe II de ce règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil mentionne l’Albanie sur la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres, sous réserve qu’ils soient détenteurs d’un passeport biométrique.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ".
7. Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au conjoint d’un ressortissant français est subordonnée à certaines conditions, parmi lesquelles celle d’être en possession d’un visa de long séjour qui ne peut être refusé que dans les cas prévus à l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si les dispositions de cet article n’impliquent pas que ce visa de long séjour fasse l’objet d’une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l’autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction, il n’en demeure pas moins que l’autorité préfectorale n’est tenue d’accorder sur place le visa à un conjoint d’une ressortissante française, vivant en France avec cette dernière depuis plus de six mois, qu’à l’étranger entré régulièrement en France.
8. S’il ressort des pièces du dossier que M. C a épousé le 24 septembre 2022 une ressortissante française à Mont-de-Marsan, ce dernier n’était pas doté d’un passeport biométrique lors de son entrée alléguée sur le territoire français en 2019, et son passeport n’était pas non plus assorti d’un visa. M. C ne justifiait donc pas d’une entrée régulière sur le territoire français. Par suite, en refusant d’admettre au séjour le requérant sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète des Landes n’a ni entaché la décision attaquée d’une erreur de droit, ni fait une inexacte application de ces dispositions.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. C est marié à une ressortissante française depuis le 24 septembre 2022 avec laquelle la communauté de vie est établie depuis cette date, soit près d’un an à la date de l’arrêté attaqué, de sorte que cette relation ne revêt qu’un caractère récent. Par ailleurs, si le requérant soutient que son épouse a une fille âgée de 10 ans, il ne justifie pas de liens avec cette dernière. Enfin, le requérant, qui déclare être entré en France le 9 mars 2019, a vécu la majeure partie de sa vie en Albanie où vivent notamment ses parents. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. C, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
12. Il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l’autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l’étranger, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
13. S’il ressort des pièces du dossier que M. C est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er août 2023 en qualité d’agent exerçant des travaux ménagers, soit depuis moins d’un mois au jour de la décision attaquée, il n’est pas établi, eu égard à la durée de séjour du requérant sur le territoire français et à l’absence de qualification ou de diplôme de l’intéressé, que son admission au séjour répondait à des considérations humanitaires ou se justifierait par des motifs exceptionnels. Par suite, la décision attaquée portant refus d’admission exceptionnelle au séjour n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste quant à ses effets sur la situation personnelle de M. C.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ".
16. La décision attaquée vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en application de dispositions précitées de l’article L. 613-1 du même code, la décision attaquée doit être regardée comme satisfaisant à l’exigence de motivation en droit et en fait.
17. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant refus de titre de séjour illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
18. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 10 et 14.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
19. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
23. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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