Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 2
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 121-11, la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.
Le juge de l'exécution (JEX) est compétent pour prononcer cette réintégration (article L311-12-1 du code de l'organisation judiciaire). Le mode de saisine habituel du JEX est l'assignation (article R121-11 du code des procédures civiles d'exécution). Toutefois, la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au greffe du JEX par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé (article R442-2 du même code). […] Bien évidemment, cette condamnation peut être prononcée sous astreinte (article L131-1 du même code). […]
Lire la suite…[…] Les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 9 décembre 2016. L'affaire a été renvoyée aux audiences des 10 février 2016, 28 avril 2017, 2 juin 2017, 8 septembre 2017, date à laquelle l'affaire a été retenue. […] L'article R. 442-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que, “par dérogation aux dispositions de l'article R. 121-11, la demande relative à l'exécutrion d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récepissé.”.
[…] Si, par dérogation à l'article R121-11 précité, l'article R442-2 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que Par dérogation aux dispositions de l'article R. 121-11, la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé, il en résulte que seule une demande portant sur l'expulsion peut être formée par voie de déclaration au greffe.
[…] Suivant déclaration reçue au greffe le 28 décembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a été saisi par M. F G H I, sur le fondement des articles L.433-1, R. 432-1, R. 433-1, R. 442-1 et R. 442-2 du code des procédures civiles d'exécution, d'une contestation du procès-verbal d'expulsion du 25 août 2016 diligenté à la requête de la Société de Représentation en Mauritanie (SMR) représentée par Maître B C es qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation en vertu d'un jugement en date du 8 mars 2012 du tribunal de commerce de Nouakchott, pour le logement occupé à Paris 17 e , […]. […] 2° mention du lieu ou des conditions d'accès au local où ils ont été déposés,