Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 179
I. - Une majoration de traitement est versée, dans des conditions fixées par décret, aux fonctionnaires et aux militaires du ministère des armées en fonction au sein du service de santé des armées et qui exercent une des professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique ou qui font usage du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social.
Une indemnité équivalente à la majoration de traitement est versée, dans des conditions fixées par décret, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat du ministère des armées en fonction au sein du service de santé des armées et qui exercent une des professions de santé ou qui font usage du titre de psychologue mentionnés au premier alinéa du présent I.
II. - Le I n'est pas applicable aux personnes qui exercent la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien, ni aux internes des hôpitaux des armées, ni aux élèves des écoles du service de santé des armées. Il n'est pas non plus applicable aux personnes exerçant leurs fonctions au sein des hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ou de l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
III. - La perception de la majoration de traitement mentionnée au I du présent article ouvre droit, pour les fonctionnaires de l'Etat et les militaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite, à un supplément de pension, qui s'ajoute à la pension liquidée en application du code des pensions civiles et militaires de retraite.
IV. - Ce supplément de pension est calculé dans les conditions prévues au I de l'article L. 15 du même code en retenant, au titre du traitement ou de la solde, la majoration de traitement mentionnée au I du présent article correspondant au nombre de points d'indice majoré le plus élevé de la majoration de traitement perçue, en tout ou partie, au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite. Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément de pension sont identiques à celles de la pension. Ce supplément est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
V. - La majoration de traitement mentionnée au I du présent article est soumise aux contributions et cotisations prévues à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans les conditions fixées pour le traitement ou la solde.
VI. - L'indemnité mentionnée au I du présent article versée aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat est prise en compte lors de la liquidation de leur pension, dans des conditions analogues à celles définies aux III et IV. Les modalités de cette prise en compte sont définies par un décret en Conseil d'Etat.
Conformément aux dispositions de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et de l'article 2 du décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 modifié, relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents publics, […] et le complément de solde indiciaire (CSI) pour les personnels militaires. […] L'article 178 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 prévoit le versement d'une majoration de traitement aux personnels civils et militaires exerçant une profession paramédicale de santé réglementée ou faisant usage du titre de psychologue au sein des structures médicales de premier recours. […]
Lire la suite…Conformément aux dispositions de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et de l'article 2 du décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 modifié relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents publics, […] et le complément de solde indiciaire (CSI) pour les personnels militaires. […] L'article 178 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 prévoit le versement d'une majoration de traitement aux personnels civils et militaires exerçant une profession paramédicale de santé réglementée ou faisant usage du titre de psychologue au sein des structures médicales de premier recours. […]
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 42 du décret du 5 octobre 2004 : « I.- Les personnels mentionnés à l'article 1er supportent une retenue dont le taux est fixé par décret, calculée sur les émoluments représentés : / 1° Pour les intéressés rémunérés par un salaire national, […] l'indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire mentionnée au I de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, l'indemnité équivalente à la majoration de traitement mentionnée au I de l'article 178 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ainsi que les heures supplémentaires, à l'exclusion de tout autre avantage, […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article 14 du même décret: « I.- Aux fins de sa liquidation, […] la prime de fonction, la prime de rendement, l'indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire mentionnée au I de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, l'indemnité équivalente à la majoration de traitement mentionnée au I de l'article 178 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ainsi que les heures supplémentaires, à l'exclusion de tout autre avantage, quelle qu'en soit la nature./() "
Si, depuis, l'article 178 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, qui prévoit le versement d'une majoration de traitement aux personnels civils et militaires exerçant une profession paramédicale de santé réglementée ou faisant usage du titre de psychologue au sein des structures médicales de premier recours (dispositif miroir au CTI), a été étendu aux personnels civils et militaires exerçant une profession paramédicale de santé réglementée ou faisant usage du titre de psychologue en fonction au sein du service de santé des armées (SSA), […]
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