Infirmation partielle 17 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 17 nov. 2020, n° 18/07225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07225 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 23 novembre 2017, N° 14/5993 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Karen STELLA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, SASU EDF ENR SOLAIRE c/ SARL MINES ARCHITECTES, SCI RODI, SELARL ALLIANCE MJ, SASU EDF ENR, SASU EDF ENERGIES NOUVELLES REPARTIES, SA EDF ENR |
Texte intégral
N° RG 18/07225 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L7E4
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 23 novembre 2017
RG : 14/5993
ch n°
C/
SCI RODI
SASU EDF ENR
SELARL ALLIANCE MJ
[…]
SARL MINES ARCHITECTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 17 Novembre 2020
APPELANTE :
XL INSURANCE COMPANY SE veant aux droits de la Compagnie
AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, Compagnie d’assurance de droit irlandais domiciliée […], agissant par l’intermédiaire de sa succursale Française par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, et représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
APPELANTE A TITRE PRINCIPAL ET INTIMEE A TITRE INCIDENT
INTIMEES :
SAS EDF ENR, anciennement dénommée EDF ENR SOLAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE D’EDF RENOUVELABLES TECHNOLOGIES
SAS EDF RENOUVELABLES TECHNOLOGIES, anciennement dénommée EDF ENR, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier DESPLACES, avocat au barreau de LYON, toque : 285
INTIMEE A TITRE PRINCIPAL ET APPELANTE A TITRE INCIDENT ET SUR APPEL PROVOQUE
SCI RODI prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
63016 CLERMONT-FERRAND
Représentée par Me Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocat au barreau de LYON, toque : 503
Ayant pour avocat plaidant Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE D’EDF RENOUVELABLES TECHNOLOGIES
SARL MINES ARCHITECTES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
A y a n t p o u r a v o c a t p l a i d a n t M e B e n j a m i n M E U N I E R , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
SARL SOLAR CONSTRUCT, dont le siège social est sis […], ayant fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 3 juin 2014 et prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL ALLIANCE MJ, elle même prise en la personne de son représentant en exercice audit siège
[…]
[…]
INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE D’EDF RENOUVELABLES TECHNOLOGIES
DEFAILLANTE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Mars 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Septembre 2020
Date de mise à disposition : 17 Novembre 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président
— A B-C, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-président placé près le premier président de la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du 31 août 2020, pour exercer les fonctions de conseiller de la cour d’appel de Lyon, affecté à la 8e Chambre Civile
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, A B-C a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire à l’égard de la SARL CONSTRUCT et contradictoire à l’égard des autres parties rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller faisant président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La SCI Rodi a fait procéder, en qualité de maître d’ouvrage, à la construction d’un immeuble à usage
industriel, situé dans la zone industrielle du Brezet à Clermont-Ferrand, dans le département du Puy de Dôme.
La maîtrise d''uvre a été confiée à la société Mines Architectes.
Dans le cadre de cette opération de construction et selon contrat en date du 30 juillet 2008, la SCI Rodi a confié à la société EDF Energies Nouvelles Réparties (EDF ENR), spécialisée dans le domaine des toitures solaires photovoltaïques, la pose de la couverture et l’installation d’une centrale photovoltaïque.
La société EDF ENR a sous-traité cette commande à la société Photon Power Technologies, devenue EDF ENR Solaire, selon bon de commande du 10 septembre 2008, laquelle, à son tour, a sous-traité la conception et la réalisation de la couverture à la société Solar Construct, selon bon de commande du 10 décembre 2008.
La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 18 juin 2008.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception.
En raison de la présence de fuites en toiture signalées par la SCI Rodi, et à la demande de la société EDF ENR Solaire, une mesure d’expertise a été ordonnée, par ordonnance de référé du président du Tribunal de commerce de Lyon du 3 décembre 2012.
L’expert désigné, Monsieur Y-Z, a déposé son rapport le 11 juin 2013.
Par ordonnance du 4 mars 2014, sur assignation de la SCI Rodi, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Clermont Ferrand a condamné la société EDF ENR à payer à la SCI Rodi la somme de 41 394 euros HT, à valoir sur la réparation définitive de son préjudice, outre 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Ces montants ont été réglés par la société EDF ENR.
Par exploits des 23, 24 et 28 Avril 2014, la société EDF ENR a assigné devant le Tribunal de grande instance de Lyon la SCI Rodi, les sociétés EDF ENR Solaire, Solar Construct, Mines Architectes, Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société EDF ENR Solaire, Axa Corporate Solutions Assurance en sa qualité d’assureur de la société EDF ENR et de la société EDF ENR Solaire et GAN Assurances en sa qualité d’assureur de la société Solar Construct, afin d’obtenir le remboursement des sommes mises à sa charge par l’ordonnance de référé du 4 mars 2014.
Par jugement du 3 juin 2014, le Tribunal de commerce de Vienne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Solar Construct et désigné Maître X en qualité de mandataire liquidateur.
Par exploit du 26 janvier 2015, la société EDF ENR a assigné la société Solar Construct, prise en la personne de Maître X, son mandataire liquidateur, afin d’obtenir, principalement, la fixation de sa créance au passif de la société Solar Construct, à hauteur de la somme de 42 594 euros.
Ces instances ont été jointes suivant ordonnance du juge de la mise en état du 2 mars 2015.
Par jugement du 23 novembre 2017, le Tribunal de grande instance de Lyon a :
— déclaré irrecevables les demandes dirigées par la société EDF ENR à l’encontre de la SCI Rodi et de la société Solar Construct,
— déclaré recevables les demandes dirigées par la société EDF ENR à l’encontre de la société Axa
Corporate Solutions Assurance et de la société Axa France IARD,
— rejeté la demande dirigée par la société EDF ENR à l’encontre de la société Mines Architectes,
— condamné la société EDF ENR Solaire et la société Axa Corporate Solutions Assurance à relever et garantir la société EDF ENR de l’intégralité des condamnations provisionnelles mises à sa charge par l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 4 mars 2014, en principal, frais, intérêts et accessoires,
— déclaré irrecevables les appels en garantie formés par la société EDF ENR Solaire à l’encontre de la société Mines Architectes et de la société Solar Construct,
— rejeté les demandes formées par la société EDF ENR et la société EDF ENR Solaire à l’encontre de la société Axa France IARD et l’a mise hors de cause,
— rejeté les demandes formées par la société EDF ENR et la société EDF ENR Solaire à l’encontre de la société GAN Assurances Iard et l’a mise hors de cause,
— dit n’y avoir lieu en conséquence à statuer sur les appels en garantie formés à titre subsidiaire par la société Axa France Iard et la société Gan Assurances Iard,
— rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société Axa Corporate Solutions Assurance et la société EDF ENR Solaire aux entiers dépens avec distraction,
— ordonné l’exécution provisoire et rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le Tribunal a retenu en substance :
— qu’il n’est pas justifié que les dernières conclusions récapitulatives de la société EDF ENR ont été signifiées à la SCI Rodi, partie défaillante et qu’ainsi les prétentions dirigées à l’encontre de celle-ci sont irrecevables car dépourvues de caractère contradictoire ;
— que les dernières conclusions de la société EDF ENR ne comportent aucune contradiction au détriment d’autrui et sont donc recevables ;
— que la société EDF ENR a qualité à agir en sollicitant pour elle-même le bénéfice des garanties qu’elle estime dues par la société Axa France IARD au titre d’une police d’assurance souscrite par la société EDF ENR Solaire et intérêt à agir, l’absence de justification suffisante quant à l’application des garanties des différents assureurs qu’elle a appelés en cause n’ayant d’incidence que sur le bien-fondé de ses prétentions ;
— que les demandes de la société EDF ENR dirigées contre la société Solar Construct sont irrecevables en ce que cette société est en liquidation, et que ses droits concernant son patrimoine sont exercés par son liquidateur ;
— que la date de réception des travaux qui doit être retenue est celle du 6 janvier 2009, le procès-verbal de réception ne comportant pas de réserves, qu’à cette date, il n’est pas justifié que les désordres, lesquels rendaient l’ouvrage impropre à sa destination, étaient apparents, qu’ils sont donc apparus après réception et relèvent en conséquence de la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil ;
— que la responsabilité de la société EDF ENR, liée au maître d’ouvrage par un contrat de louage
d’ouvrage pour la réalisation de la toiture, est engagée de plein droit envers la SCI Rodi ;
— que la société EDF ENR ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société Mines Architectes susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle ;
— que les recours en garantie de la société EDF ENR Solaire à l’encontre la société Mines Architectes et de la société Solar Construct sont irrecevables, ses conclusions n’ayant pas été signifiées aux parties défaillantes ;
— que la société EDF ENR Solaire, tenue à une obligation de résultat, a engagé sa responsabilité envers l’entrepreneur principal, que sa faute a concouru à l’entier dommage ayant justifié la condamnation provisionnelle de la société EDF ENR, qui n’a pas commis de faute et qu’elle doit donc garantir celle-ci de sa condamnation provisionnelle ;
— que la société Axa Corporate Solutions Assurance doit garantir la société EDF ENR de sa condamnation provisionnelle, l’attestation d’assurance décennale que celle-ci produit aux débats emportant présomption d’assurance, alors qu’il n’est justifié d’aucun élément probant pour renverser cette présomption ;
— que la société Axa Corporate Solutions Assurance est fondée à dénier sa garantie à la société EDF ENR Solaire, alors que l’assurance décennale responsabilité sous-traitant, seule concernée, ne peut être mobilisée, compte tenu de la mise en 'uvre d’un procédé, le procédé PV Tech, ne relevant pas d’une technique courante, non couvert par l’assurance facultative du sous-traitant ;
— que la société Axa France IARD est fondée à dénier sa garantie à la société EDF ENR Solaire, sa police ne couvrant pas les dommages de nature décennale dont la charge incombe à l’assuré en vertu d’un contrat de sous-traitance, et doit donc être mise hors de cause ;
— que la société GAN Assurances est fondée à dénier sa garantie à la société Solar Construct alors que la société Solar Construct est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant, que seule la garantie responsabilité du sous-traitant était dès lors susceptible d’être mobilisée, que celle-ci excluait les dommages résultant d’ouvrages réalisés à l’aide de matériaux ou procédés de techniques non courantes, ce qui était le cas du procédé PV Tech, qui ne remplissait pas à la date du chantier les conditions permettant cette qualification.
Par déclaration régularisée par voie électronique le 15 octobre 2018, la société Axa Corporate Solutions Assurance, intimant la société EDF ENR et la société Mines Architectes, a fait appel du jugement du Tribunal de grande instance de Lyon en date du 23 novembre 2017, en ce que :
— il a déclaré recevables les demandes dirigées par la société EDF ENR à l’encontre de la société Axa Corporate Solutions Assurance et la Société Axa France IARD ;
— il a condamné la société EDF ENR Solaire et la société Axa Corporate Solutions Assurance à relever et garantir la société EDF ENR de l’intégralité des condamnations provisionnelles mises à sa charge par l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 4 mars 2014, en principal, frais, intérêts et accessoires ;
— il a condamné la société Axa Corporate Solutions Assurance et la société EDF ENR Solaire aux entiers dépens.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/07225.
Par déclaration régularisée par voie électronique le 20 octobre 2018, la société EDF ENR Solaire, intimant la société Mines Architectes et la société Axa Corporate Solutions Assurance, a fait
appel du jugement du Tribunal de grande instance de Lyon du 23 novembre 2017, en ce que :
— il a déclaré irrecevable l’appel en garantie formé par la société EDF ENR Solaire à l’encontre de la société Mines Architectes ;
— il a rejeté la demande formée par la société EDF ENR Solaire à l’encontre de la société Axa Corporate Solutions Assurance ;
— il a rejeté la demande formée par la société EDF ENR Solaire sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/07567.
Par déclaration régularisée par voie électronique le 3 décembre 2018, la société EDF ENR Solaire, intimant la société EDF ENR, a fait appel du jugement du Tribunal de grande instance de Lyon du 23 novembre 2017, en ce que :
— il a condamné la société EDF ENR Solaire à relever et garantir la société EDF ENR de l’intégralité des condamnations provisionnelles mises à sa charge par l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 4 mars 2014, en principal, frais, intérêts et accessoires ;
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le numéro18/08388.
Les trois appels ont été joints sous le numéro de répertoire général 18/07225.
Par acte d’huissier du 2 avril 2019, la société EDF ENR a fait ses conclusions à la SCI Rodi et à la société Solar Construct prise en la personne de son liquidateur et société EDF ENR Solaire dans le cadre d’un appel provoqué. Cette dernière l’a reçu à personne habilitée. Dès lors l’arrêt sera réputé contradictoire à son égard.
Dans ses dernières écritures,notifiées par voie électronique le 1er septembre 2020, aux fins de reprise d’instance, la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, demande à la Cour :
A titre liminaire :
de dire l’intervention de la société de droit Irlandais XL Insurance Company SE, agissant eu lieu et place de la société Axa Corporate Solutions Assurance recevable ;
Sur l’appel principal :
de réformer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné la société Axa Corporate Solutions Assurance à garantir la société EDF ENR, aujourd’hui dénommée EDF Renouvelables Technologies ;
de dire qu’elle ne doit aucune garantie à la société EDF ENR et de rejeter toutes demandes tendant à ce que la société XL Insurance Company SE soit tenue à une quelconque garantie.
Sur l’appel incident de la société EDF ENR Solaire :
de rejeter l’appel incident, de confirmer la décision dont appel, de juger que la société XL Insurance Company SE ne doit pas sa garantie et de rejeter les demandes de la société EDF ENR Solaire ;
dans l’hypothèse où la Cour ferait droit aux demandes de la société EDF ENR Solaire, de prononcer une condamnation sous déduction du montant des franchises contractuelles ;
de condamner la société EDF ENR à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, fait valoir principalement :
— que la société EDF ENR ne justifie pas avoir été assurée par la société Axa Corporate Solutions Assurance, l’avenant retenu par le tribunal pour considérer que la société EDF ENR était garantie étant relatif à une extension de garantie au profit d’une filiale de la société EDF ENR Solaire, alors que la société EDF ENR n’est pas une filiale de la société EDF ENR Solaire mais sa société mère ;
— qu’à supposer qu’elle soit considérée comme l’assureur de la société EDF ENR, elle n’est pas tenue à garantie, puisque sa garantie se limite aux dommages de nature décennale et que les désordres, qui ont fait l’objet de réserves lors de la réception, relèvent de la garantie de parfait achèvement et non de la garantie décennale ;
— que le tribunal a retenu à bon droit que sa garantie ne pouvait être mobilisée, concernant la société EDF ENR Solaire puisque le procédé mis en 'uvre pour réaliser l’ouvrage litigieux ne relève effectivement pas d’une technique courante et qu’il ne rentre donc pas dans le champ d’application de la garantie ;
— qu’en tout état de cause, la nature des désordres empêche la mobilisation de la garantie en faveur de la société EDF ENR Solaire, puisqu’elle a souscrit une garantie couvrant sa responsabilité de sous-traitant mais uniquement pour les dommages de nature décennale, et qu’en l’espèce les désordres étaient apparents à la réception, ont fait l’objet de réserves et ne relèvent donc pas de la garantie décennale.
Dans ses dernières écritures,notifiées par voie électronique le 9 septembre 2019, la société EDF ENR devenue EDF Renouvelables Technologies, demande à la Cour :
d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Lyon le 23 novembre 2017 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes dirigées par la société EDF ENR à l’encontre de la SCI Rodi et de la société Solar Construct ;
— rejeté la demande formée par la société EDF ENR à l’encontre de la société Axa Coporate Solutions Assurance, en qualité d’assureur de la société EDF ENR Solaire ;
— rejeté la demande formée par la société EDF ENR à l’encontre de la société Mines Architectes ;
— rejeté les demandes présentées par la société EDF ENR sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
De confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société Axa Corporate Solutions Assurance, en qualité d’assureur de la société EDF ENR, à la relever et garantir de l’intégralité de la condamnation provisionnelle mise à sa charge par l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance Clermont Ferrand en date du 4 mars 2014.
Infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— de juger que la société Solar Construct, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL Alliance MJ, est responsable à hauteur de 80 %, la société EDF ENR Solaire à hauteur de 15 % et la société Mines Architectes à hauteur de 5 %, des désordres ayant fait l’objet de la condamnation du 4 mars 2014 ;
— de condamner in solidum la société Axa Corporate Solutions Assurance, en qualité d’assureur de la société EDF ENR Solaire et la société Mines Architectes à relever et garantir la société EDF ENR de l’intégralité de la condamnation provisionnelle mise à sa charge par l’ordonnance de référé du 4 mars 2014 ;
— de juger recevables les demandes de la société EDF ENR à l’encontre de la SCI Rodi ;
— de constater que la SCI Rodi a communiqué pour la première fois en cause d’appel les pièces justificatives de sa qualité de propriétaire de l’ouvrage litigieux.
En tout état de cause :
— de débouter la société Mines Architectes, la SCI Rodi, la société Axa Corporate Solutions Assurance es qualité d’assureur de la société EDF ENR et la société Solar Construct prise en la personne de son mandataire liquidateur de l’ensemble de leurs demandes ;
— de condamner in solidum la société Mines Architectes, la SCI Rodi, la société Axa Corporate Solutions Assurance es qualité d’assureur de la société EDF ENR et en qualité d’assureur de la société EDF ENR Solaire, à lui payer la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Liminairement, la société EDF ENR, devenue EDF Renouvelables Technologies, relève :
— que c’est à tort que le tribunal a déclaré irrecevables ses demandes à l’égard de la SCI Rodi, non comparante, alors que ses demandes avaient bien été signifiées à la SCI Rodi dans l’acte introductif d’instance et qu’en tout état de cause ses conclusions ont été signifiées à la SCI Rodi en cause d’appel, laquelle est désormais comparante ;
— qu’en référé, la SCI Rodi évoquait la construction d’un bâtiment au […] à Clermont-Ferrand alors qu’en réalité l’ouvrage se situait au […], qu’elle n’a pas cru utile de justifier de sa qualité de propriétaire de l’ouvrage litigieux, et que ce n’est qu’en appel qu’elle a justifié de son titre de propriété.
La société EDF ENR, devenue EDF Renouvelables Technologies, sollicite la confirmation du jugement ayant condamné la société Axa Corporate Solutions Assurance, en sa qualité d’assureur de la société EDF ENR, à la garantir de sa condamnation provisionnelle, alors que :
— l’attestation d’assurance décennale versée aux débats, qui vaut présomption d’assurance, établit que la société Axa Corporate Solutions Assurance a donné sa garantie à la société EDF ENR ;
— les désordres en litige rentrent bien dans le champ de la garantie décennale délivrée par la société Axa corporate Assurance à la société EDF ENR, au regard du procès-verbal de réception sans réserve du 6 janvier 2009, signé contradictoirement par la SCI Rodi et la société EDF ENR Solaire, seul valable.
S’agissant de son appel incident à l’égard de la société Axa Corporate Solutions Assurance, en qualité d’assureur de la société EDF ENR Solaire, elle soutient :
— que c’est à tort que le tribunal l’a déboutée de ses demandes à l’égard de la société Axa Corporate Solutions Assurance, aux motifs qu’elle ne devait pas sa garantie ;
— qu’en effet l’attestation d’assurance de la société EDF ENR Solaire indiquait couvrir la fourniture et l’installation d’équipement solaire, photovoltaïque et thermique et couvrir la responsabilité du sous-traitant pour les travaux de construction en cas de dommages de nature décennale ;
— que, par ailleurs, l’attestation d’assurance nominative et les conditions particulières de la société Axa corporate Solutions Assurance stipulent expressément que le procédé PV Tech est couvert par la garantie d’assurance, documents qui prévalent sur les conditions générales, le premier juge dès lors ayant retenu à tort que ce procédé n’entrait pas dans le champ d’application de la garantie, outre que la clause d’exclusion relative aux techniques courantes, stipulée aux conditions générales est inopposable à la société EDF ENR Solaire car non mentionnée en termes très apparents, en contravention avec les dispositions de l’article L 112-4 du Code des assurances ;
— qu’elle est donc fondée à solliciter que la société Axa Corporate Solutions Assurance, en qualité d’assureur de la société EDF ENR Solaire, soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
S’agissant de son appel provoqué à l’encontre de la société Solar Construct, elle fait valoir :
— que le premier juge a déclaré à tort que les demandes de la société EDF ENR à l’égard de la société Solar Construct étaient irrecevables car non dirigées à l’encontre de son liquidateur, puisque les dernières écritures de la société EDF ENR étaient bien dirigées contre la société Solar construct, prise en la personne de son mandataire liquidateur ;
— qu’elle est fondée à demander à la Cour de retenir que la responsabilité de la société Solar Construct est engagée à hauteur de 80 % dans les désordres constatés sur l’ouvrage litigieux, conformément à ce qu’a retenu l’expert.
S’agissant de son appel incident à l’égard de la société Mines Architectes, elle soutient que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a considéré que la société Mines Architectes n’avait pas commis de faute en relation causale avec le sinistre, alors qu’étant intervenue en qualité de maître d''uvre, l’expert a retenu qu’elle aurait dû contrôler la toiture mise en place par la société Solar Construct, les malfaçons étant visibles, et que sa responsabilité était engagée à hauteur de 5 %.
Elle soutient que la société Mines Architecte est responsable de plein droit envers la SCI Rodi des désordres constatés par l’expert, en sa qualité d’architecte, que la société EDF ENR, qui a réglé la provision à la SCI Rodi, est subrogée de plein droit dans les droits de la SCI Rodi à l’égard de la société Mines Architectes et qu’elle est donc fondée à la voir condamner à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Dans ses dernières écritures, régularisées par voie électronique le 23 décembre 2019, la société EDF ENR, anciennement dénommée EDF ENR Solaire, demande à la Cour :
D’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— retenu que la société EDF ENR Solaire était entièrement responsable des désordres ayant affecté l’ouvrage litigieux ;
— déclaré irrecevable l’appel en garantie dirigé par la société EDF ENR Solaire à l’encontre de la société Mines Architectes ;
— rejeté la demande de la société EDF ENR Solaire à l’encontre de la société Axa Corporate Solutions
Assurance, es qualité d’assureur de la Société EDF ENR Solaire ;
— rejeté les demandes de la société EDF ENR Solaire présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Et, statuant à nouveau :
— de juger que la responsabilité de la société EDF ENR Solaire dans les désordres constatés sur l’ouvrage litigieux ne peut être engagée à plus de 15 %, celle de la société Solar Construct à hauteur de 80 % et celle de la société Mines Architectes à hauteur de 5 % ;
— de juger recevables et fondées les demandes de la société EDF ENR Solaire à l’encontre de la société Mines Architectes et de la société Axa Corporate Solutions Assurance, en sa qualité d’assureur de la société EDF ENR Solaire,
— de condamner in solidum la société Mines Architectes et la société Axa Corporate Solutions Assurance en sa qualité d’assureur de la société EDF ENR Solaire, à la relever et garantir de la condamnation provisionnelle mise à sa charge par l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 4 mars 2014 en principal, frais, intérêts et accessoires :
— de débouter la société Mines Architectes, la société Axa Corporate Solutions Assurance, en sa qualité d’assureur de la société EDF ENR Solaire, et la société Solar Construct, prise en la personne de son mandataire liquidateur, de l’ensemble de leurs demandes ;
— de condamner in solidum la société Mines Architectes et la société Axa Corporate Solutions Assurance en sa qualité d’assureur de la société EDF ENR Solaire, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de les condamner en tous les dépens.
La société EDF ENR Solaire, devenue EDF ENR, soutient en premier lieu que la décision déférée doit être infirmée en ce qu’elle a rejeté ses demandes à l’égard de la société Axa Corporate Solutions Assurance, es qualité d’assureur de la société EDF ENR Solaire, aux motifs :
— qu’elle bénéficie, auprès de la société Axa Corporate Solutions Assurance, d’une police d’assurance qui couvre la responsabilité du sous-traitant pour les travaux de construction en cas de dommages de nature décennale ;
— que dans le PV de réception du 6 janvier 2009, la SCI Rodi a déclaré accepter l’ouvrage sans réserve en rapport avec le litige et que s’agissant d’un dommage de nature décennale, la société Axa Corporate Solutions Assurance doit donc sa garantie ;
— que si le procès-verbal de réception du 20 novembre 2008 fait état de fuites en toiture, ce document est sans valeur car non contradictoire et signé uniquement par la SCI Rodi et le futur locataire de la SCI Rodi ;
— que tant l’attestation d’assurance nominative (délivrée au bénéfice de la société Photon Technologies, ancienne dénomination de la société EDF ENR Solaire) que les conditions particulières du contrat de la société Axa Corporate Solutions Assurance, stipulent expressément que le procédé PV Tech est couvert par la garantie d’assurance, ce qui prévaut sur les conditions générales.
Elle soutient en second lieu que la décision déférée doit être infirmée en ce qu’elle a considéré la société EDF ENR Solaire entièrement responsable des désordres, alors que sa responsabilité ne saurait excéder 15 %, comme l’a retenu l’expert judiciaire, lequel a déclaré par ailleurs la société
Solar Construct responsable à hauteur de 80 % et la société Mines Architectes, responsable à hauteur de 5 %.
La société EDF ENR Solaire, devenue EDF ENR, soutient en dernier lieu que la décision déférée doit être infirmée en ce qu’elle a jugé son appel en garantie à l’encontre de la société Mines Architectes irrecevable, en ce que :
— le tribunal, à tort, a jugé irrecevables les demandes formées par la société EDF ENR Solaire à l’encontre de la société Mines Architectes, non comparante, aux motifs que ses dernières conclusions ne lui avaient pas été signifiées alors que les demandes figuraient dans l’acte introductif d’instance, qui avait été signifié à l’architecte.
Elle ajoute que l’appel en garantie était en outre fondé, compte tenu de la faute retenue par l’expert judiciaire à l’encontre de la société Mines Architectes, à savoir un défaut de contrôle de la toiture alors que les malfaçons étaient visibles, cette faute étant en lien avec les désordres constatés sur l’ouvrage litigieux et la responsabilité de la société Mines Architectes étant engagée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, celle-ci lui devant dès lors garantie de toute condamnation prononcée à son encontre.
Dans ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 9 janvier 2020, la société Mines Architectes demande à la Cour :
de déclarer recevables mais non fondés les appels en garantie de la Société Axa Corporate Solutions Assurance et de la société EDF ENR Solaire;
de confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Lyon le 23 novembre 2017 ;
de débouter la société Axa Corporate Solutions Assurance et la société EDF ENR Solaire de l’intégralité de leurs demandes.
A titre très infiniment subsidiaire :
— de limiter à la somme de 2 883,11 euros le montant des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge ;
— de condamner in solidum la société Axa Corporate Solutions Assurance et la société EDF ENR Solaire à lui payer la somme de 3 000 euros chacune, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de les condamner in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Maître Prudon, Avocat.
Elle relève en premier lieu que la société Axa Corporate Solutions Assurance ne formule aucune demande à son encontre.
En second lieu, elle relève le caractère infondé de l’appel incident de la société EDF ENR dans la mesure où aucune faute ne peut être retenue à son encontre, où, par ailleurs, la société EDF ENR ne justifie d’aucun préjudice puisque la société EDF ENR Solaire et la société Axa Corporate Solutions Assurance ont été condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Elle fait valoir, en troisième lieu, qu’en l’absence de lien contractuel avec elle, la société EDF ENR Solaire doit justifier, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice pour obtenir sa garantie.
A ce titre, elle soutient n’avoir commis aucune faute, en ce que :
— la cause des désordres provient de ce qu’il existe une incompatibilité entre le système de fixation des panneaux photovoltaïques et l’insuffisance de pente de toiture du bâtiment appartenant à la SCI Rodi ;
— sa responsabilité ne peut être engagée dans la mesure où le système de fixation PV Tech ne bénéficiait d’aucun avis technique lorsque les travaux ont été engagés et qu’il lui était donc impossible de savoir si la pente de toiture était ou non suffisante, d’autant que l’avis technique sur le procédé a été publié après la réception des travaux, alors que l’architecte n’est seulement tenu qu’au respect de la réglementation en vigueur au moment de son intervention.
Elle observe, surtout que la société EDF ENR Solaire ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre sa prétendue faute et son préjudice qui est de garantir la société EDF ENR des condamnations prononcées à son encontre, en sa qualité de sous-traitant, alors que la société EDF ENR Solaire est responsable des travaux réalisés par la société Solar Construct, sous-traitant de second rang et que la société Mines architectes n’a pas à suppléer la carence de la société EDF ENR Solaire dans le contrôle des travaux de son sous-traitant.
En tout état de cause, elle soutient qu’à supposé retenue, sa responsabilité, minime par rapport à celle de la société EDF ENR Solaire et de la société Solar Construct, ne saurait excéder les 5 % retenus par l’expert (soit 2883,11 euros).
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par voie électronique le 2 octobre 2019, la SCI Rodi demande à la Cour :
— de déclarer la société EDF ENR irrecevable en son appel incident à son encontre et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— de débouter la société EDF ENR de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de Maître Anne Jaloustre, Avocat.
Elle soutient que c’est à juste titre que les premiers juges ont déclaré la société EDF ENR irrecevable en ses demandes aux motifs qu’elle ne lui avait pas signifié ses dernières conclusions alors qu’elle était non comparante.
Sur le fond, elle indique justifier de son titre de propriété sur l’ouvrage litigieux et qu’il n’y a pas lieu de la condamner à restituer la somme qu’elle a reçue à titre de provision, relevant que les demandes de la société EDF ENR à son encontre sont abusives et qu’elles justifient que celle-ci soit condamnée à l’indemniser au titre des frais irrépétibles à hauteur de la somme qu’elle sollicite.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour 'constater’ ou 'dire et juger’ ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Il en va ainsi notamment de la demande d’EDF ENR de constater que la société Rodi justifie pour la première fois en appel de sa qualité de propriétaire de l’ouvrage litigieux.
A titre liminaire, il convient de déclarer la société XL Insurance Company SE recevable en son intervention en lieu et place de la société Axa Corporate Solutions Assurance puisqu’elle vient aux droits de celle-ci, compte tenu d’une fusion absorption emportant transmission universelle du patrimoine.
La Cour rappelle que le juge des référés dans son ordonnance du 4 mars 2014 n’a pas condamné la SASU EDF ENR Solaire (devenue EDF ENR) mais la société EDF-ENR devenue EDF Renouvelables Technologie. Les conclusions d’EDF ENR anciennement EDF ENR Solaire sont donc entachées d’une erreur dans leur dispositif en ce qu’elle demande à être relevée et garantie par Mines Architectes et Axa Corporate Solutions Assurance es qualité d’assureur d’EDF ENR solaire devenue EDF ENR de la condamnation provisionnelle mise à sa charge par le juge des référés de Clermont Ferrand le 4 mars 2014.
Par souci de clarté, il sera fait état, la concernant, à l’exception du dispositif de la présente décision, de la société Axa Corporate Solutions Assurance, aux droits de laquelle elle vient.
Par ailleurs, également par souci de clarté, les autres parties à l’instance ayant changé de dénomination sociale seront désignées, à l’excepté du dispositif de la présente décision, sous leur ancienne dénomination.
Ainsi :
— la société EDF ENR, qui a désormais pour dénomination sociale EDF Renouvelables Technologies, sera désignée sous son ancienne dénomination : EDF ENR ;
— la société EDF ENR Solaire, qui a désormais pour dénomination sociale EDF ENR, sera désignée sous son ancienne dénomination : EDF ENR Solaire.
I : Sur les recevabilités
1)Sur la recevabilité des demandes dirigées par la société EDF ENR à l’encontre de la SCI Rodi
La décision déférée a déclaré irrecevables les demandes présentées par la société EDF ENR à l’encontre de la SCI Rodi, pour non-respect du principe du contradictoire, au visa des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, aux motifs qu’il n’était pas justifié que ses dernières écritures avaient été signifiées à la SCI Rodi, partie défaillante, alors que l’ordre de ses prétentions avait été sensiblement modifié et précisé par rapport à l’acte introductif d’instance, au détriment de la SCI Rodi.
L’article 15 du Code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elle produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Au sens de ces dispositions, les conclusions récapitulatives de la société EDF ENR ne pouvaient être déclarées recevables que si elles ne soulevaient ni moyens nouveaux, ni prétentions nouvelles.
Si la société EDF ENR soutient que les demandes concernées figuraient à l’identique dans l’acte introductif d’instance, lequel avait été régulièrement signifié à la SCI Rodi et qu’elles ne pouvaient donc être déclarées irrecevables, force est de constater qu’elle n’en rapporte pas la preuve puisqu’elle ne produit aux débats ni l’acte introductif d’instance, ni ses conclusions récapitulatives, qui ne sont pas à la disposition de la Cour.
Pour autant, dans la mesure où il ressort de la décision déférée que les demandes initiales de la société EDF ENR figurant dans son acte introductif d’instance avaient été régulièrement signifiées à la SCI Rodi, ce qu’elle ne conteste pas dans ses conclusions d’appel, la société EDF ENR ne pouvait être déclarée irrecevable en ses demandes, seules ses dernières conclusions lui étant irrecevables entraînant l’inopposabilité des demandes mais non leur irrecevabilité.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée et statuant à nouveau déclare la société EDF ENR recevable en ses demandes à l’encontre de la SCI Rodi.
2)Sur la recevabilité des demandes dirigées par la société EDF ENR à l’encontre de la société Solar Construct
Le Tribunal, en première instance, a déclaré irrecevables les demandes formées par la société EDF ENR à l’encontre de la société Solar Construct, au visa de l’article 753 du Code de procédure civile, aux motifs que dans ses conclusions récapitulatives, la société EDF ENR formait sa demande de condamnation à l’encontre de la société Solar Construct alors que, cette société étant en liquidation judiciaire, ses droits et actions concernant son patrimoine ne pouvaient être exercés que par son liquidateur.
En vertu de l’article 753 du Code de procédure civile, précédemment cité, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Si la société EDF ENR soutient que ses dernières écritures étaient dirigées contre la société Solar construct, prise en la personne de son mandataire liquidateur, force est de constater qu’elle n’en rapporte pas la preuve, puisqu’elle ne produit pas aux débats les conclusions récapitulatives concernées, qui ne sont pas à la disposition de la Cour.
La Cour en conséquence confirme la décision déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formées par la société EDF ENR à l’encontre de la société Solar Construct, qui n’avait pas qualité à intervenir à l’instance, seul son liquidateur le pouvant, étant observé qu’en tout état de cause, aucune demande n’est formée par la société EDF ENR à l’encontre de celle-ci ou de son liquidateur en cause d’appel.
3)Sur la recevabilité des demandes dirigées par la société EDF ENR Solaire à l’encontre de la société Mines Architectes.
La décision déférée a déclaré irrecevable le recours en garantie formé par la société EDF ENR Solaire à l’encontre de la société Mines architectes, au visa de l’article 68 du Code de procédure civile, aux motifs que celle-ci ne lui avait pas fait signifier ses conclusions, alors qu’elle était partie défaillante.
La société EDF ENR Solaire conteste cette irrecevabilité, aux motifs que ses demandes de garantie figuraient dans l’acte introductif d’instance, régulièrement signifié à la société Mines Architectes. La société Mines Architectes demande la confirmation de la décision déférée et que la société EDF ENR Solaire soit déclarée irrecevable en son appel.
Outre qu’elle n’a pas introduit l’instance, qui ne l’a été que par la société EDF ENR, force est de constater que la société EDF ENR Solaire ne justifie pas avoir signifié les conclusions concernées à la société Mines architectes, étant rappelé qu’elles ne sont pas à la disposition de la Cour. Pour autant, il n’y avait pas lieu de déclarer les demandes irrecevables mais de prononcer leur inopposabilité par effet de l’irrecevabilité des conclusions.
La Cour en conséquence réforme la décision déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable, en première instance, la demande de garantie formée par la société EDF ENR Solaire à l’encontre de la société Mines Architectes, étant observé que par application de l’article 547 du Code de procédure civile, précédemment cité, la société EDF ENR Solaire est recevable en son appel en garantie présenté à hauteur d’appel à l’encontre de la société Mines Architectes, désormais comparante, celle-ci étant partie en première instance.
La Cour déboute la société Mines Architectes de sa demande d’irrecevabilité de l’appel à son encontre.
II : Sur les désordres, leur origine et leur qualification
Il est constant et confirmé par les pièces versées aux débats :
— qu’au cours de l’année 2008, la SCI Rodi a entrepris la construction d’un bâtiment industriel situé dans la zone industrielle de Brezet à Clermont-Ferrand (Puy de Dôme) sous la direction de la société Mines Architectes, maître d''uvre, le contrôleur technique de l’opération de construction étant le bureau Véritas ;
— que dans le cadre de cette opération de construction, et selon contrat du 30 juillet 2008, la SCI Rodi a confié à la société EDF ENR, spécialisée dans le domaine des toitures solaires photovoltaïques, la pose de la couverture et l’installation d’une centrale photovoltaïque ;
— que la société EDF ENR a sous-traité cette commande à la société Photon Technologies, devenue EDF ENR Solaire ;
— que la société EDF ENR Solaire a, à son tour, sous-traité la conception et la réalisation de cette couverture à la société Solar Construct ;
— qu’à la suite de ces travaux, des infiltrations ont été constatées, raison pour laquelle une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé du 2 mai 2012, confiée à Monsieur Y-Z, lequel a déposé son rapport le 11 juin 2013.
Il ressort du rapport de l’expert :
— que les travaux sur toiture ont consisté en des travaux de couverture par bac acier sur toute la toiture à deux pans, des travaux d’isolation thermique en laine de roche avec pose d’un système PV Tech pour assurer l’étanchéité de la toiture, puis pose de panneaux photovoltaïques ;
— que les désordres consistent en des infiltrations d’eau provenant du pan de toiture équipé de panneaux photovoltaïques, ces infiltrations affectant toute la surface de l’entrepôt situé dessous.
L’expert relève que le procédé PV Tech n’est pas adapté à cette toiture en raison de la pente insuffisante (6,25 au lieu d’un minimum de 10 ), d’un support qui n’est pas du bois comme préconisé par le fabriquant, mais un isolant laine de roche, indiquant en outre que selon le constructeur du produit et son distributeur, l’usage du produit PV Tech n’était pas adapté à ce type de toiture terrasse.
S’agissant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, il retient le devis de la société Solar Construct, comportant la dépose de tous les panneaux photovoltaïques avec stockage pour réemploi, la dépose du procédé Pv Tech, de l’isolant en laine de roche et du bac acier pour évacuation vers les décharges publiques et la pose d’un système Profil Dis avec nouveau bac acier et fixation de panneaux de marque Suntech.
Les parties ne contestent ni la matérialité des désordres, ni qu’ils ont rendu l’ouvrage impropre à sa destination, ce que confirme le rapport d’expertise.
Si elles s’accordent à dire qu’une réception des travaux est intervenue, elles s’opposent en revanche sur le document qu’il convient de retenir à ce titre et sur sa portée quant aux désordres en litige.
Le premier document, à en tête de la société Mines Architectes, intitulé PV de réception, fait état d’une réception de la couverture photovoltaïque le 20 novembre 2008, et est intervenu entre la SCI
Rodi, son futur locataire, la société CPRD et la société Mines architectes, étant observé qu’il n’est signé que par la SCI Rodi et la société CPRD.
Y figurent des réserves pour 'réparation des fuites en toiture pour le 5 décembre 2008 ».
Force est de constater, comme l’a retenu le premier juge, qu’il ne peut être retenu comme PV de réception des travaux au sens de l’article 1792-6 du Code civil dès lors qu’il n’a fait intervenir que le maître d’ouvrage et son futur locataire.
Le second document, à entête EDF ENR, intitulé PV de réception, est signé par la SCI Rodi, maître d’ouvrage et la société Photon technologies (EDF ENR Solaire), chargée de la réalisation des travaux.
Il ne comporte aucune réserve relative au défaut d’étanchéité en litige.
Si la date est difficilement lisible, s’agissant du mois, elle apparaît correspondre au 6 janvier 2009, après examen, ce que confirment les autre éléments figurant au dossier quant à l’achèvement du chantier.
Or, il n’est pas établi qu’à cette date, le défaut d’étanchéité, dans toute son ampleur et ses conséquences, était apparent pour un maître d’ouvrage profane, alors qu’il n’est pas contesté qu’une intervention en toiture, destinée à réparer les fuites, était prévue pour le 5 décembre 2008 précédent et qu’il ressort d’un courrier de la société Mines Architectes adressé à la société EDF ENR le 25 juin 2009 que les fuites constatées initialement avaient été traitées.
Il s’ensuit que les désordres, non apparents à la réception et rendant l’ouvrage impropre à sa destination, relèvent de la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil.
La Cour confirme en conséquence le jugement déféré à ce titre et déboute Axa Corporate Solutions Assurance de sa prétention au titre de la garantie de parfait achèvement.
III : Sur les responsabilités et les appels en garantie
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître d’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l’article 1792-1 du Code civil, l’architecte et l’entrepreneur, liés au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, sont réputés constructeurs de l’ouvrage.
Il en résulte que les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du Code civil, après paiement, ne sont pas subrogées dans le bénéfice de cette action, réservée au seul maître de l’ouvrage, et qu’elles ne peuvent agir en garantie contre les autres responsables du dommage que sur le fondement de la responsabilité de droit commun, applicable dans leurs rapports.
S’agissant de la société EDF ENR, liée au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage pour la réalisation de la toiture, siège des désordres, dont il a été démontré qu’ils sont de nature décennale, elle doit être déclarée responsable de plein droit envers la SCI Rodi, maître d’ouvrage, des dommages engendrés par les désordres affectant la toiture, en sa qualité de constructeur d’ouvrage, par application de l’article 1792 du Code civil.
C’est d’ailleurs à ce titre qu’elle a été condamnée, le 4 mars 2014, à titre provisionnel, par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand à payer la somme de 41 394 euros HT.
Les autres constructeurs ou réputés constructeurs sont également responsables de plein droit.
Dans le dernier état de leurs conclusions d’appel :
— EDF ENR sollicite en appel la condamnation in solidum de Axa Corporate Solutions Assurance en sa qualité d’assureur de la société EDF ENR et de la société EDF ENR Solaire et de Mines Architectes à la relever et garantir de la condamnation provisionnelle mises à sa charge par l’ordonnance de référé du 4 mars 2014.
— EDF ENR Solaire a demandé la condamnation in solidum de Mines Architectes et de son assureur personnel Axa Corporate Solutions à la relever et garantir en totalité.
— Mines Architectes ne sollicite aucun appel en garantie.
— Axa Corporate Solutions Assurance en sa qualité d’assureur de la société EDF ENR et de EDF ENR Solaire ne sollicite aucun appel en garantie.
Dans leurs relations entre eux, les co-responsables et leurs assureurs, dont la garantie est due, ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, s’agissant de locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, s’ils sont contractuellement liés.
Ces fautes doivent être appréciées, notamment, au regard du rapport d’expertise de Monsieur Y-Z.
Il ressort de son rapport :
— qu’avant le début des travaux, la société Photon Technologies (devenue EDF ENR Solaire) s’est informée auprès du fabricant du produit PV Tech sur la compatibilité de la pente de 6 présentée par le bâtiment, avec le produit et que celui-ci lui a opposé un refus ;
— que pareillement, le fournisseur a donné un avis négatif sur la pose du produit PV Tech sur ce support ;
— que le bureau Véritas, bureau de contrôle, a refusé ce procédé ;
— que la société Photon Technologies (EDF ENR Solaire) a sous-traité le marché à la société Solar Construct, une société en cours de formation envers laquelle elle avait pris l’engagement de former les équipes à la pose à la technologie PV Tech sans toutefois respecter cet engagement ;
— que la société Solar Construct a mené seule les travaux, sans aucun contrôle, n’a pas respecté les normes données par le fabriquant du produit PV Tech, posant un support en laine de roche non agréé par le fabriquant qui recommande un support bois, ce sur une pente insuffisante, et que ses travaux sont par ailleurs affectés de nombreuses malfaçons, l’expert relevant notamment une nappe PV Tech non fixée correctement, une absence de joints entre les différentes nappes, contrairement aux préconisations du fabricant, et un faîtage de la toiture mal traité et ne respectant pas les règles de l’art.
L’expert a conclu à la responsabilité :
— de la société Photon Technologies (EDF ENR Solaire), qui a imposé un procédé PV Tech dont l’usage, selon le constructeur et son distributeur, n’était pas autorisé sur ce type de toiture terrasse ;
— de la société Solar Construct, qui a posé le procédé dont l’usage n’était pas autorisé sur ce type de toiture terrasse, qui n’a pas respecté les critères essentiels et dont la main d''uvre n’était pas qualifiée pour ce type de chantier ;
— de la société Mines Architectes, qui aurait dû contrôler la toiture mise en place par la société Solar Construct, dont les malfaçons étaient visibles.
L’expert a proposé une évaluation des responsabilités à hauteur de 15 % pour la société EDF ENR Solaire, de 80 % pour la société Solar Construct et de 5 % pour la société Mines Architectes.
Il ressort en réalité des termes de ce rapport que la société Photon Technologies (EDR ENR Solaire) est principalement à l’origine des désordres, puisqu’elle a maintenu le choix d’un procédé PV Tech qui n’était pas adapté, en connaissance de cause, contre l’avis du fabricant et du distributeur du produit PV Tech et alors que le bureau de contrôle Veritas avait émis un avis défavorable, confiant de surcroît la réalisation du projet à une société en cours de formation dont la main d''uvre n’était pas qualifiée pour le réaliser, sur laquelle elle n’a exercé aucun contrôle et sans assurer la formation du personnel de pose, alors qu’elle s’y était engagée.
Dans ce contexte, la faute de la société Solar Construct, qui n’a fait que mettre en 'uvre un procédé, par essence voué à l’échec et qui lui a été imposé par la société Photon Technologies, est moindre, étant observé que la société Solar Construct, en sa qualité de professionnel de la construction, aurait dû, malgré tout, d’une part vérifier qu’elle était en mesure d’assurer la mise en place de l’installation qui lui était demandée et vérifier sa fiabilité avant de l’entreprendre, d’autre part respecter les normes de pose dans la mesure où cela lui était possible, ce qu’elle n’a pas fait puisque de nombreuses malfaçons ont été constatées. A défaut, elle aurait dû cesser les travaux.
La société Mines Architectes a également une part de responsabilité dans la mesure où elle n’a exercé aucun contrôle des travaux alors que les malfaçons étaient visibles, responsabilité toutefois limitée dans la mesure où, en tout état de cause, le procédé PV Tech n’était pas adapté.
Au regard de ces éléments, la Cour fixe les parts de responsabilité dans les désordres constatés à hauteur de 75 % pour la société EDF ENR Solaire, de 20 % pour la société Solar Construct et de 5 % pour l’architecte.
La Cour infirme le jugement déféré sur ce point.
Alors qu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre de la société EDF ENR, celle-ci doit donc être relevée et garantie à hauteur de l’intégralité de la condamnation provisionnelle prononcée à son encontre par l’ordonnance de référé du 4 mars 2014, soit la provision de 41 394 euros selon les modalités suivantes, cette somme représentant son préjudice financier directement causé par le concours des fautes d’EDF ENR Solaire, de Mines Architectes et de Solar Construct.
Sur la garantie de la société Axa Corporate Solutions Assurance, en qualité d’assureur de la société EDF ENR
Il convient de rappeler que la société EDF ENR, en sa qualité de constructeur d’ouvrage, est responsable de plein droit envers la SCI Rodi, maître d’ouvrage, par application de l’article 1792 du Code civil, des dommages engendrés par les désordres affectant la toiture, lesquels sont de nature décennale.
La Société Axa Corporate Solutions Assurance, condamnée en première instance à garantir la société EDF ENR de la condamnation provisionnelle prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 4 mars 2014, conteste être l’assureur de la société EDF ENR et soutient que la preuve de cette assurance n’est pas rapportée.
Or, la société EDF ENR produit une attestation d’assurance, signée par la société Axa Corporate Solutions Assurance, intitulée 'attestation d’assurance décennale', à effet au 5 octobre 2007, listant les activités déclarées par l’assurée, aux termes de laquelle la société Axa Corporate Solutions Assurance atteste garantir en responsabilité décennale la société EDEV ENR REPARTIES, précisant que l’attestation est valable en ce qui concerne les garanties obligatoires pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008.
La société EDF ENR produit également un procès-verbal d’assemblée générale mixte du 22 février 2008 dont il ressort qu’à compter de la date sus-visée, la nouvelle dénomination sociale de la société EDEV ENR REPARTIES est EDF Energies Nouvelles Réparties (sigle EDF ENR).
Ces documents sont suffisants, pour emporter présomption d’assurance au bénéfice de la société EDF ENR, peu important, comme l’a retenu à juste le premier juge, que la police concernée ait été souscrite à l’origine au bénéfice d’une filiale de la société EDF ENR (Photon Power Technologie) et que l’avenant numéro 1, en date du 16 janvier 2008, portant intégration de la société EDEV ENR REPARTIES (EDF ENR) dont se prévaut Axa Corporate Solutions Assurance, mentionne par erreur que celle-ci serai une filiale de Photon Power Technologie et non la société mère, comme elle l’était en réalité.
En conséquence, la Cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Axa Corporate Solutions Assurance, en qualité d’assureur de la société EDF ENR, à garantir celle-ci des condamnations provisionnelles prononcées à son encontre par l’ordonnance de référé du 4 mars 2014 à hauteur de 41 394 euros HT.
La Cour constate que cet assureur n’a formulé aucun appel en garantie à l’encontre des locateurs d’ouvrage.
En définitive, la Cour condamne in solidum Axa Corporate Solutions Assurance devenue XL Insurance Company SE, EDF ENR Solaire devenue EDF ENR et la société Mines Architectes à relever et garantir EDF ENR devenue EDF Renouvelables Technologies du montant de la provision de 41 394 euros HT mise à sa charge par ordonnance du juge des référés du tribunal grande instance de Clermont Ferrand en date du 4 mars 2014.
EDF ENR Solaire devenue EDF ENR sollicitant à juste titre la garantie de la société Mines Architectes, compte tenu des fautes respectives en concours telles que démontrées ci-dessus, il convient de condamner Mines Architectes à relever et garantir EDF ENR Solaire à concurrence de 5 % de cette condamnation soit la somme de 2069,70 euros HT.
S’agissant des 20% restants, la Cour constate qu’aucune des parties de formule de demande d’appel en garantie à l’encontre de la société Solar Construct pris en la personne de son liquidateur ni de d’aucune demande de fixation d’une créance au passif de la liquidation judiciaire.
La Cour infirme le jugement sur ce point.
Sur la garantie de la société Axa Corporate Solutions Assurance, en qualité d’assureur de la société EDF ENR Solaire
La société EDF ENR Solaire demande l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a rejeté sa demande de garantie dirigée à l’encontre de la société Axa Corporate Solutions Assurance, son assureur, étant rappelé que le tribunal a considéré que le procédé PV Tech ne relevant pas d’une technique courante, il n’était pas garanti par le contrat.
La société EDF ENR présente la même demande.
A ce titre, sont versées aux débats les conditions particulières d’un contrat d’assurance 'Multi garanties Entreprise de construction', N 150 155 17520, daté du 16 octobre 2007, souscrit par la Société Photon Power Technologies, agissant tant pour son compte que celui de ses filiales, auprès de la société Axa Corporate Solutions Assurances, contrat à effet au 5 octobre 2007, couvrant notamment 'l’activité de conception, fourniture, installation d’équipements photovoltaïque , destiné à alimenter en énergie solaire, pour autant qu’il s’agisse d’ouvrage de technique courante (cf annexe I) relevant de la garantie obligatoire'.
Il s’en déduit, ce que les parties ne contestent pas, que seuls les ouvrages relevant de techniques courantes étaient couverts au titre de la garantie de l’assureur.
Ces conditions particulières précisent notamment :
— que les conditions particulières complètent et précisent les garanties définies par les conditions générales qui lui sont annexées, que conditions particulières et conditions générales constituent un tout indissociable et que les conditions particulières prévalent sur les conditions générales ;
— que sont garanties la responsabilité décennale pour travaux de construction et la responsabilité du sous-traitant pour les travaux de construction en cas de dommages de nature décennale ;
— que le contrat, souscrit à effet au 5 octobre 2007 est conclu pour la période comprise entre sa date d’effet et la fin de l’année civile au cours de laquelle il a été souscrit ;
— qu’à la fin de la première période, il sera reconduit tacitement d’année en année, à chaque échéance annuelle fixée au 1er janvier.
L’annexe I comporte, dans un paragraphe intitulé ' ouvrages de technique courante', une liste d’ouvrages exceptionnels et d’ouvrage inusuels.
Il n’est pas contesté par l’assureur que ce contrat, initialement souscrit au bénéfice de la société Photon Power Technologies couvre la société EDF ENR Solaire, nouvelle appellation de la société Photon Power Technologies.
Ce contrat a été tacitement reconduit pour l’année 2018, ainsi que cela résulte de l’attestation d’assurance en date du 10 janvier 2008 délivrée au titre de cette police pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008, laquelle rappelle de nouveau que la garantie ne s’applique qu’aux ouvrages de technique courante.
Contrairement à ce que soutiennent la société EDF ENR Solaire et la société EDF ENR, il n’y a pas lieu de se référer, pour déterminer les contours de la garantie, aux attestations et conditions particulières ultérieures (notamment l’avenant de renouvellement numéro 2), qui sont intervenues au cours de l’année 2009, et donc postérieurement à l’année 2008, au cours de laquelle le chantier litigieux a été réalisé.
Aux termes des conditions générales du contrat, la police garantit, au titre des assurances de responsabilité pour dommages de nature décennale, à la fois l’assurance obligatoire de responsabilité décennale pour les travaux de bâtiment (article 9) et l’assurance responsabilité du sous-traitant pour les travaux de bâtiment en cas de dommage de nature décennale (article 10), étant observé que la société EDF ENR Solaire étant intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant, elle relève de l’article 10 précité.
L’article 39-25 des conditions générales du contrat définit les procédés susceptibles de relever d’une technique courante au sens du contrat.
Cet article précise notamment :
— que sont réputés de technique courante les produits ou procédés de construction ainsi que les ouvrages réalisés respectant les restrictions de mise en 'uvre prescrites par le fabricant ou le distributeur du produit ;
— que s’agissant des procédés de construction non normalisés ni traditionnels, ce qui est le cas en l’espèce, la garantie n’est acquise qu’à la triple condition d’un avis technique favorable en cours de validité à la date d’ouverture de l’opération de construction, que l’avis technique ait conclu à une durabilité supérieure à 10 ans et que le produit soit mis en 'uvre conformément à l’avis technique et aux prescriptions techniques.
Or il n’est pas contestable ni contesté que le procédé PV Tech mis en 'uvre pour réaliser la toiture litigieuse ne remplit aucune des conditions posées par l’article 39-25 des conditions générales du contrat pour être qualifié de technique courante, alors qu’il n’a pas été mise en 'uvre dans le respect des prescriptions techniques, ce que souligne amplement le rapport d’expertise et qu’il n’a obtenu un pass innovation que le 8 juin 2020 de la part du centre scientifique et technique du bâtiment, soit à une date bien postérieure à l’ouverture du chantier, pass suspendu par ailleurs en 2012.
Les sociétés EDF ENR et EDF ENR Solaire ne sont pas, en outre, fondées à se prévaloir de l’annexe I des conditions particulières pour en déduire que l’ouvrage querellé doit être considéré comme relevant d’une technique courante, alors que compte tenu de sa rédaction, sans doute inappropriée, en tous cas peu compréhensible, cette annexe semble intégrer les ouvrages exceptionnels ou inusuels comme étant des ouvrages de techniques courantes et ne peut être considérée comme présentant une définition claire et précise des ouvrages de technique courante, dans un contexte où, en revanche, les ouvrages de technique courante sont clairement définis aux conditions générales du contrat, étant rappelé que les conditions particulières et générales du contrat constituent un tout indissociable.
Elles ne sont pas plus fondées à soutenir que les dispositions des conditions générales relatives à la définition des ouvrages relevant d’une technique courante ne leur sont pas opposables, au visa de l’article L 112-4 du Code des assurances, car non mentionnées en caractères très apparents alors que l’article 39-25 des conditions générales est mentionné en gros caractères, outre que ces dispositions contribuent à la définition de la garantie en en précisant ses contours et ne peuvent être analysées en une clause d’exclusion.
En conséquence, la Cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a déclaré la société Axa Corporate Solutions Assurance fondée à dénier sa garantie à la société EDF ENR Solaire en raison de la mise en 'uvre d’un procédé ne relevant pas d’une technique courante et a rejeté la demande de garantie présentée par la société EDF ENR Solaire à l’encontre de la société Axa Corporate Solutions Assurance.
En définitive, seul le recours en garantie d’EDF ENR Solaire à l’encontre de Mines Architectes a prospéré dans la limite de 5%.
IV : Sur les demandes accessoires
C’est à raison que la décision déférée a condamné la société EDF ENR Solaire et la société Axa Corporate Solutions Assurance, en qualité d’assureur de la société EDF ENR, succombant principalement, aux dépens de première instance avec droit de recouvrement direct au profit des avocats des autres parties à la cause en ayant fait la demande, en application de l’article 699 du Code de procédure civile et considéré en équité que chacune des parties conserverait la charges de ses frais irrépétibles.
La décision déférée est donc confirmée sur ces points.
A hauteur d’appel , la Cour condamne in solidum les sociétés EDF ENR Solaire et Mines Architectes succombant, aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jaloustre, avocat de la SCI Rodi, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. La Cour déboute les autres parties de leurs demandes respectives relatives aux dépens.
L’équité conduit la Cour à condamner la société EDF ENR Solaire à payer à la SCI Rodi la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, il est équitable de laisser à chacune des autres parties la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
La Cour rejette en conséquence les demandes respectives d’Axa Corporate Solutions Assurance, EDF ENR, EDF ENR Solaire et Mines Architectes, présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, recevable en son intervention ;
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formées par la société EDF ENR, devenue EDF Renouvelables Technologies, à l’encontre de la SCI Rodi
Statuant à nouveau sur ce point,
Déclare la société EDF ENR devenue EDF Renouvelables Technologies recevable en ses demandes à l’encontre de la SCI Rodi ;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formées par la société EDF ENR, devenue EDF Renouvelables Technologies, à l’encontre de la société Solar Construct étant précisé qu’aucune demande n’est formulée par elle contre Solar Construct prise en la personne de son liquidateur judiciaire à hauteur d’appel,
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable, en première instance, la demande de garantie formée par la société EDF ENR Solaire devenue EDF ENR à l’encontre de la société Mines Architectes ;
La déclare recevable en son appel en garantie, à hauteur d’appel et déboute la société Mines Architectes de son exception d’irrecevabilité ;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a retenu que les désordres en litige relèvent de la garantie décennale et en ce qu’elle n’a pas retenu de faute à l’encontre de la société la société EDF ENR, devenue EDF Renouvelables Technologies dans les recours en garantie;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Axa Corporate Solutions Assurance, devenue XL Insurance Company SE, en qualité d’assureur de la société EDF ENR, devenue EDF Renouvelables Technologies, à garantir celle-ci du montant de la condamnation provisionnelle soit 41 394 euros HT prononcée par l’ordonnance de référé du 4 mars 2014 ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté EDF ENR Solaire devenue EDF ENR de son recours en garantie contre son assureur Axa Corporate Solutions Assurance devenue XL Insurance Company SE ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixe les parts de responsabilités des locateurs d’ouvrage dans les désordres constatés à hauteur de 75 % pour la société EDF ENR Solaire devenue EDF ENR, 20 % pour la société Solar Construct et de 5 % pour la société Mines Architectes ;
Condamne in solidum Axa Corporate Solutions Assurance devenue XL Insurance Company SE assureur de EDF ENR devenue EDF Renouvelables Technologies, EDF ENR Solaire devenue EDF ENR et la société Mines Architectes à relever et garantir EDF ENR devenue EDF Renouvelables Technologies du montant de la provision de 41 394 euros HT mise à sa charge par ordonnance du juge des référés du tribunal grande instance de Clermont Ferrand en date du 4 mars 2014 ;
Condamne la société Mines Architectes à relever et garantir EDF ENR Solaire devenue EDF ENR à concurrence de 5 % de la cette condamnation provisionnelle soit la somme de 2069,70 euros HT ;
Confirme la décision déférée s’agissant des dépens de première instance et des demandes des parties au titre des frais irrépétibles en première instance ;
Rejette toutes les autres demandes des parties plus amples ou contraires sur le fond et la forme ;
Condamne in solidum les sociétés EDF ENR Solaire devenue EDF ENR et Mines Architectes, parties succombantes, aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jaloustre, avocat de la SCI Rodi, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Condamne la société EDF ENR solaire, devenue EDF ENR, à payer à la SCI Rodi la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Axa Corporate Solutions Assurance devenue XL Insurance Company SE en ses qualités d’assureur d’EDF ENR devenue ENR Renouvelables Technologies et d’EDF ENR Solaire devenue EDF ENR, la société EDF ENR devenue EDF renouvelables technologies, EDF ENR Solaire devenue EDF ENR et Mines Architectes de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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