Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles R. 221-21 à R. 221-29, sauf en ce qui concerne le premier alinéa de l'article R. 221-21 et l'article R. 221-26 qui ne sont pas applicables.
A peine de caducité, l'acte de saisie est signifié au débiteur dans un délai de huit jours. Il contient, en outre, à peine de nullité :
1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre, selon le cas, en vertu duquel la saisie a été pratiquée ;
2° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la nullité au juge de l'exécution du lieu de son propre domicile ;
3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3.
de la saisie conservatoire des créances, prévue à l' article R. 523-8 du code des procédures civiles d'exécution 23 Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation et sommation de payer, prévue à l' article R. 523-9 du code des procédures civiles d'exécution 24 Mesures conservatoires et sûretés judiciaires réalisées dans le cadre de la saisie conservatoire sur les biens meubles corporels Dénonciation au débiteur du procès-verbal de saisie conservatoire de meubles entre les mains d'un tiers, prévue au deuxième alinéa de l'article R. 522-5 du code des procédures civiles d'exécution […] 25 Dénonciation au tiers des actes de poursuite de la procédure, […]
Lire la suite…[…] — la condamner à lui régler la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. […] Il n'est contesté par aucune des parties que la saisie conservatoire querellée est désormais caduque faute d'avoir été dénoncée au débiteur dans les délais impartis par l'article R 522-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution (8 jours). Par ailleurs, l'autorisation donnée par le juge de l'exécution en son ordonnance sur requête du 9 juillet 2021 est elle aussi caduque par application de l'article R 511-6 du même code, puisque la mesure conservatoire n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de la date de l'ordonnance. […]
[…] Par acte en date du 21/11/2014, la S.C.I. Ile de France a assigné la S.A.S. E F France devant le Juge de l'exécution de NANTERRE aux fins d'obtenir, vu les articles L. 511-1, R511-7 et -8 et R. 522-5 du code des procédures civiles d'exécution, 1315 et 1134 du code civil : […] En vertu de l'article R 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. […] DECLARE sans objet la demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la S.A.S. E F France à l'encontre de la S.C.I. Ile de France les 29/08 et 5/09/2014 et devenue caduquesྭ;
[…] JUGEMENT rendu le 05 février 2013 […] et à voir dire que cette mise à disposition dans les conditions ordonnées par le juge de l'exécution devra intervenir sous astreinte provisoire de 1000 € par jour de retard pendant une durée de 30 jours en application de l'article L. 131 – 2 du code de procédure civile exécution ; […] Ainsi, l'article R.522-5 du code des procédures civiles d'exécution renvoie aux dispositions de l'article R.221-23 5° qui dispose que les objets saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du tiers, qu'ils ne peuvent être ni aliénés, ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu à l'article R.221-13, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal.