Article R221-26 du Code des procédures civiles d'exécution
Article R221-25
Article R221-27
Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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tiers saisi de l'acquiescement du débiteur, prévue au second alinéa de l'article R. 211-6 du code des procédures civiles d'exécution 7 Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation, […] prévue à l' article R. 221-26 du code des procédures civiles d'exécution 9 Dénonciation d'opposition au créancier premier saisissant et au débiteur, prévue à l' article R. 221-42 du code des procédures […] civiles d'exécution 10 Dénonciation d'opposition et sommation au créancier premier saisissant de notifier toute proposition amiable de vente, […] prévu aux articles L. 221-3 , R. 221-36 et

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2Article Annexe 4-7 du Code de commerceAccès limité
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Décisions17

1Cour d'appel de Grenoble, 8 mars 2016, n° 15/02207Confirmation

[…] Par acte du 6 octobre 2014, la CAPV a fait signifier à Monsieur C Z d'A copie du procès-verbal de saisie du 3 octobre 2014, respectant ainsi le délai de 8 jours de l'article R. 221-26 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

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[…] S'agissant de la nullité du procès-verbal de saisie, le juge a retenu que le garde-meuble n'était pas un tiers au sens des articles L.221-1 et R.221-21 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et qu'en conséquence, […] et l'acte n'avait pas à être dénoncé au débiteur dans les 8 jours de sa signification ; que l'acte de saisie querellé n'avait pas pour objet d'appréhender les mêmes meubles que ceux de la saisie du 26 juin 2018, et que s'agissant du même créancier, […] Enfin, l'article R.432-1 du même code dispose : […] Aux termes de l'article R.221-26 (applicable uniquement à la saisie entre les mains d'un tiers), à peine de caducité, […]

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[…] R E N D U L E : TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ […] Conformément aux dispositions de l'article R. 221-16 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie contient à peine de nullité : […] Conformément à l'article R. 221-26 du même code, à peine de caducité, une copie de l'acte est signifiée au débiteur huit jours au plus tard après la saisie. A peine de nullité, il est indiqué que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 qui sont reproduits.

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