Infirmation partielle 24 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 24 juil. 2019, n° 13/19844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/19844 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 septembre 2013, N° 12/00927 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLIANZ IARD, Syndicat des copropriétaires 17 RUE CHAPON, SCI HAVELI, SAS AMLIN FRANCE LEGACY SERVICES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 24 JUILLET 2019
(n° , 33 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 13/19844 – N° Portalis 35L7-V-B65-BSPEH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de paris – RG n° 12/00927
APPELANTS
Monsieur AC AD A
né le […] en Chine
[…]
[…]
Monsieur AF AG A
né le […] en Chine
[…]
[…]
Madame AG T A
18 août 1916 en Chine
[…]
[…]
Représentés par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, ayant pour avocat plaidant Me Raluce BORDEIANU du CABINET ASTRUC AVOCATS avocats au barreau de PARIS, toque: A0235
INTIMÉES
SAS AMLIN FRANCE LEGACY SERVICES
N° SIRET : 800 925 661 00020
agissant pour le compte de certains syndicats du Lloyds , prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège social.
[…]
[…]
Représentée par Me Yanick HOULE de la SELARL HOULE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1743
Syndicat des copropriétaires […]
[…]
pris en la personne de son syndic en exercice, AZ FONCIER,
SIRET n° 538 377 193 00031
[…]
Représenté par Me Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0721
SCI HAVELI, […]
[…]
[…]
N° SIRET : 423 508 084 00013
Représentée par Me Philippe MARCOT, avocat postulant et plaidant , avocat au barreau de PARIS, toque : C0283
Société ALLIANZ IARD, […]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143
Ayant pour avocat plaidant Me Françoise GICQUEL avocat au barreau de PARIS, toque: D247
INTERVENANTS
Monsieur L X,
né le 10.10.1957 à Toulouse
né le […] à TOULOUSE
[…]
[…]
Et
Madame M N épouse X
née le […] à PERIGUEUX
[…]
[…]
Représentés par Me Philippe MARCOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0283
SAS AMLIN FRANCE LEGACY SERVICES
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Yanick HOULE de la SELARL HOULE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1743
Monsieur O D
Représenté par Me Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, Ayant pour avocat plaidant Me Sarah RIVET, avocats au barreau de PARIS, toque : B0613
Monsieur AK-O Y
né le […] à TUNIS
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque: B0653
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES- MAF assureur de Monsieur Y
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 20 septembre 2016, faite à tiers présent à domicile.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. AK-Loup CARRIERE, Président de Chambre
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
Madame Muriel PAGE, Conseillère
qui en ont délibéré, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA
ARRÊT : PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par AK-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS & PROCÉDURE
La société civile immobilière (SCI) Haveli, dont les cogérants sont M. L X et Mme M N épouse X, est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage d’un immeuble régit par le statut de la copropriété situé […].
M. AC AD A, M. AF S A, M. S T A et Mme AI AJ A, ci-après dénommés les consorts A, sont propriétaires indivis d’un appartement situé au 2e étage du même immeuble. La société Allianz est leur assureur.
La SCI Haveli s’est plainte, depuis septembre 2003, de dégâts des eaux affectant le plafond et les murs de son appartement et provenant du bien des consorts A.
La société Freire a relevé, en 2006, un taux d’humidité de 40 a 60% dans le bureau et le salon. Le cabinet d’expertises Elex a mesuré courant 2006 un taux de 100% dans divers supports. La société Popovic a mesuré, en février et septembre 2009, des taux d’humidité de 40 à 60%.
La SCI Haveli a obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. I B par ordonnance de référé du 24 novembre 2009 au contradictoire des consorts A et de leur assureur, la société anonyme (SA) Allianz.
M. B a déposé son rapport le 15 avril 2011.
L’expert a constaté, le 8 mars 2010, dans le local dressing de la SCI, au plancher haut contre le mur du fond, que la sous face en plâtre sur bacula était fortement dégradée notamment entre les solives 3 à 6. Il a qualifié le désordre d’ancien, les abouts, secs, ayant été dégradés par des insectes xylophages et/ou une humidité prolongée. Il a noté qu’en d’autres zones du plancher haut, le plâtre sonnait creux. Il a observé la présence d’écaillages, de cloquages et de décollements de peinture au plafond et sur le mur du fond et sur le mur séparatif d’avec le bureau. Dans le local bureau, il a mesuré au plancher haut, côté mur séparatif avec le dressing, une humidité forte entre les solives 1 à 8 avec des valeurs maximales (47%) entre les solives 4 et 5 et des valeurs importantes (de 30 à 36%) entre les solives 5 à 8, en partie haute du mur et autour de la baie entre le dressing et le bureau. Il lui a semblé qu’une infiltration perdurait au plancher haut du bureau, au séparatif avec le dressing, l’origine de celle-ci se situant à l’aplomb des solives (pages 26 et 27). Il a constaté, le 13 décembre 2010, un début d’assèchement dans le dressing mais un accroissement de l’humidité dans le bureau.
M. B a fait état d’une présence permanente d’humidité dans les supports, à des taux par endroits proches de la saturation, interdisant depuis des années les travaux de réfection nécessaires à la remise en état des locaux.
Il a conclu que les infiltrations étaient consécutives à des défauts d’étanchéité des installations sanitaires dans la salle de bains des consorts A, à un défaut d’étanchéité au sol de la salle de
bains du fait de la dégradation du joint à la périphérie du carrelage et à une fuite sur une des canalisations encastrées entre la cuisine où se trouve la chaudière et la salle de bains où se trouvent les équipements utilisant l’eau chaude tels le radiateur, la douche et le lavabo. A cet égard, il a relevé un défaut de conception du réseau de distribution de chauffage incorporé dans le sol et une non-conformité (pages 79 et 80).
Il a retenu la responsabilité des consorts A.
Il a validé le devis de réfection du local de la SCI émanant de la société Cavanna d’un montant de 9.356,97 € TTC.
Il a préconisé des travaux destinés à mettre fin aux désordres soit la réfection complète de la salle de bains et la reconstruction d’un réseau aérien d’alimentation et d’évacuation du radiateur.
Il a précisé que les consorts A R à brève échéance procéder à la réfection de leur salle de bains mais a souligné qu’il convenait qu’ils apportent les garanties demandées dans sa note aux parties du 7 janvier 2011.
Il a rappelé ses préconisations et, en l’absence de réponse des consorts A, demandé une visite de contrôle destinée à constater la conformité des nouvelles installations et à vérifier qu’une solution définitive a été mise en place (page 85).
Il a estimé à la somme de 6.140 € le préjudice de jouissance de la société soit 15% d’une valeur locative de 385 € pendant 93 mois et 770 € correspondant à la valeur locative totale pendant deux mois, durée des travaux.
L’expert n’a pas totalement retenu le devis produit par la société Haveli au titre des travaux de réfection de ses locaux et a pris en compte une somme de 7.500 € TTC outre celle de 750 € au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
Par actes d’huissier du 7 décembre 2011, la SCI Haveli a assigné M. AC AD A, M. AF AG A, M. S T A et Mme AI AJ A et la société Allianz en ouverture de rapport.
Par jugement du 10 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré irrecevable la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice sanitaire,
— condamné solidairement les consorts A à faire refaire par des entreprises dûment qualifiées et assurées en aérien les canalisations d’alimentation en eau chaude entre la chaudière et la salle de bains,
— dit que, ces travaux devront faire l’objet préalablement à leur exécution d’un devis descriptif et quantitatif détaillé qui sera communiqué pour information à la SCI Haveli,
— dit que les consorts A seront, à défaut de procéder aux travaux précités dans un délai de deux mois après la signification du jugement, tenus à l’expiration de ce délai au paiement d’une astreinte de 100 € par jour,
— condamné in solidum les consorts A, in solidum avec la société Allianz, celle-ci dans la limite de 1.300 €, à payer à la SCI Haveli la somme de 8.250 € réévaluée selon l’évolution de l’indice BT01 de février 2011 au jour du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire des condamnations ci-dessus,
— condamné in solidum les consorts A à payer à la SCI Haveli la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— condamné in solidum les consorts A aux dépens qui incluront les frais d’expertise,
— autorisé Maîtres Marcot et Marino à recouvrer directement à leur encontre ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
M. AC AD A, M. AF S A, M. S T A et Mme AI AJ A ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 15 octobre 2013.
M. S T A est décédé le […], sa veuve, Mme AI AJ A (également désigné 'Mme S T A'), venant à ses droits.
M. L X et Mme M N épouse X sont intervenus volontairement à l’instance aux cotés de la SCI Haveli par conclusions signifiées le 8 mars 2014.
Par arrêt avant dire droit du 16 septembre 2015, cette cour a ordonné une nouvelle expertise et désigné M. B en qualité d’expert. Celui-ci a été remplacé par M. U C par ordonnance du 3 novembre 2015 et par une ordonnance rectificative du 27 mai 2016.
Par actes d’huissier des 26 et 30 mai 2016 M. AC AD A, M. AF S A et Mme AI AJ A ont assigné en intervention forcée devant la cour dans le syndicat des copropriétaires du […], la société Amlin France Legacy Service en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du […] et M. O D, sollicitant que les opérations d’expertises leur soient rendues communes.
Par actes d’huissier des 20 et 29 septembre 2016 M. O D a appelé en intervention forcée aux mêmes fins M. AK-O Y, architecte, et la Mutuelle des architectes français (MAF).
M. C a déposé son rapport le 24 avril 2017.
Les parties ont conclut en ouverture de rapport et la procédure devant la cour a été clôturée le 6 février 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 30 janvier 2019 par lesquelles M. AC AD A, M. AF S A et Mme AI AJ A , appelants, invitent la cour à :
— infirmer le jugement,
à titre principal,
— dire que la cause du sinistre de l’appartement de la SCI Haveli ne peut leur être imputée et que la SCI Haveli et les consorts X ont contribué à la réalisation de leur préjudice,
— dire que leur responsabilité ne peut être engagée au titre des dommages subis par la SCI Haveli, les consorts X et le syndicat des copropriétaires,
— condamner solidairement la SCI Haveli et les consorts X à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner M. D à leur payer la somme de 24.623,67 € ou à tout le moins 50 % de cette somme, selon le principe proposé par l’expert judiciaire, au titre des préjudices matériels subis,
à titre subsidiaire, si la cour venait à retenir une quelconque responsabilité à leur égard,
— dire que les dommages n’ont pas pour origine un défaut d’entretien ou de réparation leur incombant et que l’aléa du contrat d’assurance souscrit auprès de la société Allianz est caractérisé,
— condamner la société Allianz à les garantir de toute condamnation pouvant être mise à leur charge,
très subsidiairement, au cas où la cour retenait leur responsabilité et rejetait la demande en garantie formée à l’encontre de la société Allianz,
— dire qu’ils remplissent les conditions de l’article 1343-5 du code civil,
— leur accorder les plus larges délais de paiement,
en tout état de cause,
— constater qu’ils ont procédé à la réfection totale de l’étanchéité et de leurs installations sanitaires,
— dire sans objet la demande la demande de remise sous astreinte d’une attestation d’exécution des travaux par l’architecte de l’immeuble,
— réduire à des plus justes proportions les demandes formées par la SCI Haveli en retenant tout au plus la somme de 9.369,26 € au titre des travaux de réfection de l’appartement et en la déboutant de ses demandes au titre des frais avancés et de la perte de chance,
— réduire à des plus justes proportions les demandes formées par les consorts X en réparation du préjudice de jouissance et sanitaire, jugeant que celles-ci sont prescrites pour la période antérieure au 2 mars 2010, qu’ils ne justifient pas de l’occupation de l’appartement et en retenant tout au plus la somme de 10.592,40 € pour la période du 2 mars 2010 au 30 septembre 2017 ou de 15.830,40 € pour la période du 1er juin 2006 au 30 septembre 2017,
— réduire à des plus justes proportions les demandes formées par le syndicat des copropriétaires en jugeant que la somme de 4.274,54 € fait double emploi avec la demande au titre des dépens et des frais irrépétibles et que la somme de 3.840 € HT, au titre du devis de la société CRD constitue une charge de copropriété devant être répartie,
— condamner tous succombants aux dépens comprenant les frais exposés jusqu’au dépôt du rapport C pour un montant de 4.728,97 €, ainsi qu’à leur payer la somme de 10.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 29 janvier 2019 par lesquelles la SCI Haveli et M. et Mme X, intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, L 124-3 du code des assurances, 554, 325 et 329 du code de procédure civile, de :
— constater que les désordres par infiltrations dont ils se plaignent ont été constatés et relevés par les experts dans leurs rapports des 15 avril 2011 et 24 avril 2017,
— constater que les consorts A et M. D sont responsables de ces infiltrations affectant leur appartement, en rendant partiellement indisponibles pendant plus de 15 ans 2 pièces sur 3 de cet appartement. et notamment leur chambre à coucher,
— constater que la société Allianz assure les consorts A en risque habitation dégât des eaux depuis le 31 décembre 2002 et qu’au moment du sinistre en septembre 2003 celui-ci était bien imprévisible et aléatoire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les consorts A et la société
Allianz, à payer à la SCI Haveli la somme de 8.250 €,
— ordonner la communication par les consorts A dans un délai d’un mois à compter de
l’arrêt de la cour d’appel de l’attestation de l’architecte de l’immeuble (dont les frais à la charge des consorts A) confirmant la bonne exécution des travaux tels que décrits par l’expert C en page 122 et 123 de son rapport pour un montant de 8.430,67 €, en ce qui
concerne les travaux de la salle de bains et de 14.190 € en ce qui concerne les travaux de la mise en apparent de l’installation de chauffage et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai,
— ordonner la communication par M. D dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt de la cour d’appel de l’attestation de l’architecte de l’immeuble (dont les frais à la charge de M. D) confirmant la bonne exécution des travaux tels que décrit par l’expert en page 124 et 125 de son rapport pour 12.865 € et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai,
— condamner les consorts A, la société Allianz et M. D in solidum, au paiement des sommes de 9.369,26 € TTC (cf pièce n°51) au titre des travaux de réfection de l’appartement de la SCI Haveli après actualisation et en tenant compte des sommes déjà versées à ce titre,
— condamner les consorts A, la société Allianz et M. D in solidum, à payer aux époux X de la somme de 21.999,60 € au titre des préjudices de jouissance depuis 2003 et au titre du préjudice sanitaire et y ajoutant 1.120 € de frais d’hôtel pendant la durée des travaux devant intervenir dans leur chambre à coucher,
— condamner les consorts A, la société Allianz et M. D in solidum, à payer à la SCI Haveli de la somme de 5.587,20 € au titre des préjudices de perte de chance,
— débouter les consorts A et M. D de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les consorts A aux dépens de la présente instance, ainsi que ceux de première instance et de référé, lesquels dépens comprendront notamment les frais d’expertise de Messieurs B et C et les frais d’huissier de justice pour un montant global de 11.677,04 €, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les consorts A, la société Allianz et M. D à payer à la société SCI Haveli la somme de 6.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme de 3.000 € allouée en première instance,
Vu les conclusions en date du 4 février 2019 par lesquelles M. O D, défendeur à l’intervention forcée des consorts A et demandeur à l’intervention forcée de M. Y et la MAF, demande à la cour, au visa des articles 1792, 1792-1 et 1147 du code civil, L 124-3 du code des assurances, et 700 du code de procédure civile, de :
— dire que la responsabilité des consorts A est engagée au titre des infiltrations survenues dans l’appartement de la SCI Haveli,
— limiter la demande de réparation des frais engagés au titre des recherches de fuite et des
travaux de remise en état de l’appartement de la SCI Haveli à 50% de la somme retenu par
l’expert,
— débouter les consorts A de leurs demandes d’indemnisation des frais de travaux réalisés dans leur appartement,
— dire qu’il a effectué des travaux de réparation sur les installations sanitaires et la cuisine de son appartement, conformément aux conclusions de M. C,
— dire que sa responsabilité ne peut être engagée que pour les désordres intervenus à compter du mois d’octobre 2007 et jusqu’au mois de septembre 2017,
— dire que la mise en cause de M. Y est recevable,
— dire le rapport d’expertise de M. C opposable à M. Y,
— dire que M. Y, en sa qualité de constructeur d’ouvrage, doit le garantir et le relever indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard,
— dire que la MAF sera tenue de garantir M. Y de toutes les conséquences de toutes les éventuelles condamnations mises à sa charge,
— débouter les consorts X de toute demande antérieure à 2007 et postérieure à septembre 2017, au titre du préjudice de jouissance,
— débouter la SCI Haveli et les consorts X de leur demande de réparation des préjudices
matériels et des frais engagés,
— débouter la SCI Haveli de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance,
— limiter la demande de réparation des préjudices matériels de la SCI Haveli à la somme de 8.604,57 €,
— limiter la demande de réparation des préjudices matériels et des frais engagés du syndicat
des copropriétaires du […], à la somme de 3.840 € HT, soit 4.224 € TTC,
à titre subsidiaire,
— dire que sa mise en cause est irrecevable,
— le mettre purement et simplement hors de cause,
— débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes,
en toute état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les consorts A aux entiers dépens de
la présente instance, ainsi que ceux de première instance et de référé, lesquels dépens comprendront notamment les frais d’expertise de MM B et C,
— débouter les consorts X et la SCI Haveli de leurs demandes formulées au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Allianz de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le syndicat des copropriétaires du […] de sa demande formulée au
titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les consorts A de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code
de procédure civile et des frais irrépétibles,
— condamner in solidum M. Y et la MAF à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 6 décembre 2018 par lesquelles la société Allianz, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 1134 et 1964 du code civil, et L 113-1 du codes des assurances, à :
— dire infondé l’appel interjeté par les consorts A à l’encontre du jugement,
à titre principal,
— débouter les consorts A, la SCI Haveli, M. et Mme X et toute(s) autre(s) partie(s) en la procédure de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
— dire que les désordres dont s’agit ne présentent aucun caractère accidentel et ne peuvent mobiliser sa garantie dès lors qu’ils datent de plus de quatorze ans,
— dire, en outre, qu’il doit être fait application de l’exclusion de garantie aux termes de laquelle ne sont pas couverts les dommages résultant d’un défaut d’entretien, lequel résulte,
notamment, de l’absence de suppression des causes d’un précédent sinistre,
— dire enfin que sa garantie est d’autant moins mobilisable que les consorts A ont commis une faute dolosive,
— infirmer le jugement entrepris et la mettre purement et simplement hors de cause,
subsidiairement,
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a limité sa garantie au seul sinistre de septembre 2003 et à la somme de 1.300 € et dire et juger irrecevables et infondées les demandes de M. et Mme X,
en tout état de cause,
— condamner la SCI Haveli, les consorts A et /ou toute(s) partie(s) succombant aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 10 décembre 2018 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de
l’immeuble sis […], défendeur à l’intervention forcée, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, 554, 325 et 329 du code de procédure civile, de :
— constater qu’il a subi un préjudice financier dans le cadre de l’expertise menée par M. U C, au titre des frais avancés,
— constater que le préjudice financier subi a été consigné et fixé par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise déposé le 26 avril 2017,
en tout état de cause,
— condamner solidairement les consorts A, la société Allianz, M. D et/ou tout
autre succombant à la présente procédure à lui payer la somme de 4.274,54 € HT (soit 5.190,45 € TTC), au titre des frais avancés, sauf à parfaire,
— condamner solidairement les consorts A, la société Allianz, M. D et/ou tout
autre succombant à la présente procédure à lui payer le devis n° 2364 émis par l’entreprise CRD d’un montant de 3.840 € HT (soit 4.224 € TTC) au titre des travaux de rebouchage et de réparation du mur entre le 1er et le 2e étage, suite à sa mise à nue,
— condamner solidairement les consorts A, la société Allianz, M. D et/ou tout
autre succombant à la présente procédure aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du même code,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions en date du 30 janvier 2019 par lesquelles M. Y, défendeur à l’intervention forcée, demande à la cour, au visa des articles 542 et 555 du code de procédure civile, 1147 et 1382 du code civil, de :
— juger irrecevable sa mise en cause devant la cour d’appel, faute d’évolution du litige justifiant cette mise en cause,
— lui dire inopposable le rapport de M. C,
— dire que le rapport de M. C ne constitue qu’un élément de preuve ordinaire soumis à l’appréciation souveraine du juge du fond,
— juger mal fondées, en l’absence d’établissement d’une faute commise, toutes demandes dirigées à son encontre,
— le mettre purement et simplement hors de cause,
— condamner les consorts A et M. D à le relever et le garantir indemnes de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre à quelque titre que ce soit,
— condamner tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 11 décembre 2018 par lesquelles les sociétés Amlin France Legacy
Services et Amlin Insurance SE, défenderesses à l’intervention forcée, demandent à la cour de :
à titre liminaire,
— mettre hors de cause la société Amlin France Legacy Services,
— prendre acte de l’intervention volontaire de la société Amlin Insurance SE,
à titre principal,
— dire que la responsabilité de la copropriété n’est pas engagée,
— dire que les garanties de la société Amlin Insurance SE ne sont pas applicables,
en conséquence,
— mettre la société Amlin Insurance SE hors de cause,
— débouter les consorts A et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Amlin Insurance SE,
— condamner solidairement les consorts A aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la signification des conclusions à la requête de M. D délivrée à la MAF le 21 janvier 2019 à personne habilitée ;
SUR CE,
La société MAF n’a pas constitué avocat ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la procédure
• Sur la recevabilité des appels en intervention forcée postérieurs à l’arrêt avant dire droit du 16 septembre 2015
Il y a lieu de mettre hors de cause la société Amlin France Legacy Service et de donner acte à la société Amlin Insurance Service de son intervention volontaire ;
La recevabilité des interventions forcées devant la cour n’est pas contestée par le syndicat des copropriétaires du […] et la société Amlin Insurance SE ; elle n’est pas davantage contestée par M. D à titre principal ;
M. Y soulève l’irrecevabilité de l’intervention forcée dont il fait l’objet en cause d’appel, dérogeant au principe du double degré de juridiction ;
Il résulte de l’article 555 du code de procédure civile que les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées
devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause ;
L’évolution du litige, impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel est caractérisée par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ;
Il convient de rappeler que, par ordonnance du 24 novembre 2009, M. B, a été désigné en qualité d’expert judiciaire afin, notamment, de se prononcer sur l’origine des sinistres affectant l’appartement de la SCI Haveli ; après le dépôt du rapport d’expertise intervenu le 15 avril 2011, la SCI Haveli a assigné le 7 décembre 2011 les consorts A, et la société Allianz, leur assureur, en ouverture de rapport ; par jugement du 10 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a condamné les consorts A à faire mettre en conformité leurs installations par des entreprises qualifiées ; les consorts A ont relevé appel de ce jugement ; par arrêt avant dire droit du 16 septembre 2015 cette cour a ordonné une seconde expertise judiciaire afin de déterminer l’origine des désordres affectant l’appartement appartenant à la SCI Haveli ; M. C a été désigné en qualité d’expert afin d’organiser une deuxième expertise judiciaire ; en cours d’expertise, M. C a considéré qu’il y avait lieu de faire intervenir à l’instance le syndicat des copropriétaires ainsi que M. D, propriétaire du logement mitoyen à celui des consorts A ; avec l’accord de M. C (annexe P du rapport d’expertise) M. D et le syndicat ont été mis en cause par assignation des 26 et 30 mai 2016 et ont participé aux opérations d’expertise ; M. C a indiqué dans ses notes aux parties que les désordres constatés dans le logement de la SCI Haveli avaient une double origine, d’une part les installations sanitaires et la non-conformité des installations sanitaires de la salle d’eau des consorts A dans leur appartement du 2e étage droite, d’autre part la non-conformité des installations sanitaires de la salle d’eau et de la cuisine dans le logement du 2e étage gauche appartenant à M. D ; ce dernier a soutenu devant l’expert avoir confié la maîtrise des travaux de réfection de sa salle de bains en 2007, à la suite d’un précédent sinistre, à M. Y, et il a produit une facture de cet architecte ; il apparaît donc que le litige a évolué en cause d’appel en ce qu’il a été découvert une seconde source d’infiltrations ayant endommagé l’appartement de la SCI Haveli ; la mise en cause de M. D entraîne celle de M. Y qui aurait opéré le suivi du chantier de rénovation de la salle d’eau de M. D;
L’appel en intervention forcé de M. Y par M. D est donc recevable au regard de l’article 555 du code de procédure civile ;
Par ailleurs, aucune décision n’étant encore intervenue sur ce point, il y a lieu d’ordonner la jonction des différents appels en intervention forcée avec l’affaire principale ;
• Sur l’inopposabilité à M. Y du rapport d’expertise
M. Y soutient que le rapport d’expertise de M. C lui est inopposable au motif qu’aucune décision ne lui a rendu communes les opérations d’expertise ;
Il est exact qu’il n’y a eu aucune ordonnance rendant les opérations d’expertise de M. C communes à M. Y, ce que le conseil de ce dernier a fait observer à l’expert dans des courriers des 7 et 18 avril 2017 manifestant son refus de s’impliquer dans les opérations d’expertise (pièce D n°13) ;
L’expert a été informé de la mise en cause de M. Y le 20 octobre 2016 à l’occasion de sa dernière réunion d’expertise ; il n’a donc pu le convoquer mais lui a adressé son document de synthèse du 17 février 2017 ainsi que son rapport final du 24 avril 2017 ; toutefois, il ne peut être considéré que M. Y, qui n’a été convoqué à aucune réunion (alors que M. D a participé à trois réunions, les 4 juillet 2016, 3 octobre 2016 et la dernière du 24 octobre 2016) était partie aux opérations de M. C et que le rapport de ce dernier lui soit opposable ;
Toutefois, M. Y ne conteste pas que le rapport d’expertise (qui est loin d’être à sa charge), dont il a reçu communication dès son dépôt et dont il a pu discuter dans le cadre de la présente procédure constitue un élément de preuve soumis à l’appréciation de la cour;
Sur les désordres
• Sur l’origine des désordres affectant l’appartement de la SCI Haveli
¤ L’expertise de M. B
L’origine initiale des désordres affectant l’appartement de la SCI Haveli a été localisée, lors de l’expertise de M. B évoquée plus haut dans le logement des consorts A situé au 2e étage de l’immeuble ;
Au cours de l’expertise de M. F, et sans que ni les parties et ni l’expert judiciaire soient informés, les consorts A ont procédé à la démolition de leur ancienne salle d’eau et à la réfection complète de celui-ci, interdisant à l’expert judiciaire de poursuivre avec efficacité l’ensemble de ses investigations et de découvrir les origines et les causes des fuites sur les alimentations et vidanges des différents appareils sanitaires ;
M. B s’est intéressé à la recherche de fuites dans les canalisations placées dans l’épaisseur du plancher, sans autorisation du syndicat des copropriétaires et en particulier les alimentations d’eau chaude et de chauffage central totalement incorporé dans l’épaisseur du plancher dans la totalité du logement sans fourreaux appropriés ;
Aucune fuite n’a été constatée sur ces réseaux encastrés bien que l’expert souligne la nécessité de retirer les canalisations d’un sol constitué d’une structure en bois, particulièrement sensible à l’humidité et à la présence d’insectes et de champignons lignivores ;
M. B a relevé un passage d’eau sur une paroi de douche non étanche, après des essais et une fuite sur un radiateur de chauffage central, apparue après manipulation au cours des opérations d’expertise et qui avait été réparé le lendemain même ;
Ce radiateur ne pouvait être à l’origine des infiltrations et de l’humidité importante constatée dans la penderie et la chambre de la SCI Haveli ;
Il a également constaté l’absence d’étanchéité du sol et des murs de la salle d’eau comprenant une douche, un lavabo et un WC ;
¤ L’expertise de M. C
M. C a constaté dans l’appartement des consorts A :
— la présence de canalisations de chauffage- central et de conduites en PVC noyées dans l’épaisseur du plancher, sans aucun fourreau, interdisant désormais la dilatation des matériaux particulièrement sensibles à la chaleur et au raccordement d’un WC dont le branchement dans le mur laissait apparaître une coloration verdâtre anormale du plâtre ;
— la non-conformité de la mise en 'uvre de la vidange du receveur de douche avec des tuyaux PVC ondulés ne possédant aucun avis technique, assemblés en plusieurs éléments formant des contrepentes, alertant de désordres futurs et certains ;
— la non conformité de la mise en 'uvre du collecteur de vidange des appareils
sanitaires, incorporé dans l’épaisseur du plancher sans aucune mise en place de fourreaux interdisant ainsi aux matériaux extrêmement sensibles à la chaleur de se dilater normalement ;
— la présence d’une fuite sur le raccordement de la chute privative du WC avec le
perçage d’un branchement sur le collecteur indépendant de la vidange des appareils sanitaires ;
— l’absence d’étanchéité sur le sol de la salle d’eau ni sur les reliefs favorisant ainsi la
pénétration de l’eau dans un plancher particulièrement hétérogène dans cet immeuble constitué en éléments de pans de bois, extrêmement sensible à l’humidité ;
— l’absence de trappe de visite sous le receveur de douche interdisant, conformément aux
recommandations de l’article n°18 du règlement sanitaire départemental la vérification périodique et au moins une fois par an de l’ensemble des canalisations d’alimentations et de vidange ;
L’expert a lu, dans les pièces transmises, l’existence d’une fuite découverte sur l’alimentation de la douche et réparée en 2008 par l’entreprise Jingxin, obligeant l’entreprise à démonter la cabine de douche ; il indique que malgré les non conformités constatées et les fuites existantes sur la vidange des sanitaires et du WC, l’expert a considéré que ces constatations ne pouvaient, à elles seules, être à l’origine des désordres constatés dans l’appartement de la SCI Haveli ; c’est ainsi, qu’en procédant au sondage, il a constaté la présence d’humidité sur le mur séparant le logement des consorts A et de celui de M. D, propriétaire voisin, non occupant ;
Un certain nombre de mesures ont permis à l’expert de constater que l’épicentre de l’infiltration dans le logement de la SCI Haveli n’était pas placé à l’aplomb de la chute du. WC et que d’autres origines devaient exister ;
C’est dans ces conditions que M. C a visité l’appartement du 1er étage gauche, propriété de M. D et a découvert d’une part, la non conformité généralisée de la salle d’eau et de la cuisine refaites en 2007 suivant les dires de M. D, et d’autre part une fuite très importante sur le collecteur de vidange, au droit d’un raccord permettant l’écoulement du groupe de sécurité du ballon d’eau chaude ;
En remarquant la surélévation des appareils sanitaires de la salle d’eau de M. D (surélévation existante avant 2007), l’expert a constaté que non seulement un écoulement d’eau important sur le sol provenait de la mauvaise conception de la vidange du groupe de sécurité du ballon d’eau chaude sanitaire, mais également que l’écoulement de la douche, placé légèrement plus haut que le raccordement de la vidange du groupe de sécurité
permettait le refoulement de l’eau par ce même té non étanche ;
L’expert est d’avis que cette infiltration est également, et depuis fort longtemps, à l’origine des infiltrations dans le plancher et murs de la SCI Haveli au 1er étage et qu’elle explique la constatation de M. B qui avait remarqué qu’après les travaux effectués par les consorts A, l’humidité avait baissée du côté de la penderie mais qu’elle persistait dans le bureau (situé dans le même alignement que la cuisine) ;
Pour déterminer la date probable d’apparition de cette fuite, l’expert a examiné le rapport de M. V G, ingénieur mandaté par le syndic de la copropriété, daté du 7 février 2007 (pièce Haveli n° 16), c’est à dire à une date antérieure aux travaux effectués par M. D, propriétaire de l’appartement du 2e étage gauche ; ce
Le rapport de M. G précise :
'… la visite de la salle de bains de l’appartement du 2e étage gauche de M. O D situé au dessus de celle de Mme H montre des installations sanitaires pour le moins
suspectes (voir photos 12 à 19 / planche B et C). Cela concerne le raccordement du WC sur la chute, EU/EV commune, les alimentations et vidanges du bac à douche, et du lavabo, l’étanchéité au pourtour et au dessus du bac de douche. De plus, la faïence de la douche sonne 'creux’ par endroit, ce qui tendrait à prouver qu’elle se décolle (étanchéité défectueuse des tuyauteries eau chaude et eau froide encastrées derrière celle ci '), le rideau de douche ne protège pas des protections au dehors du bac et l’enduit de plâtre qui enrobe la chute EU/EV présente une forte humidité jusqu’à une hauteur de 0.80 à 1 mètre.
Il a été visité en dernier, la salle de bain de l’appartement de M. A, située au dessus du dressing room de l’appartement de M. et Mme X (vois photos 20-21 à 23). Aucune
canalisation, qu’elle soit d’alimentation ou de vidange des appareils sanitaires n’est visible, à l’exclusion du raccordement du WC entre celui ci et le mur. Tout le reste est encastré. Dans la chambre contiguë à la salle de bains, dans le placard, en partie basse du mur séparatif, il y a présence d’une légère humidité.
Commentaire :
L’humidité constatée dans les appartements du 1er étage ne peut provenir que des
appartements situés à l’aplomb supérieur.
Il y a une forte probabilité que la cause en soit l’alimentation sanitaire de l’appartement
de M. D, compte tenu de ce qui a pu être vu et de la localisation des désordres constatés dans les appartements du 1er étage.
Il convient, néanmoins, de s’assurer qu’aucune humidité ne provient de l’appartement de
M. A.
Pour ce faire, il serait souhaitable de faire intervenir en un premier temps, une entreprise
spécialisée qui pourrait, en accédant aux 4 appartements des niveaux l et 2, détecter l’origine des infiltrations sans intervention destructrice avant de passer à un second stade qui nécessitera l’intervention d’une entreprise de plomberie…';
M. C a retenu de ce rapport qu’avant que M. D ne procède à des modifications de sa salle d’eau, un bureau d’études avait constaté le mauvais état de ses installations sanitaires et la forte probabilité que ce logement puisse être à l’origine des fuites dans le dressing room de M. et Mme X, au 1er étage ;
M. C a fait les constatations suivantes :
— M. D n’a pas modifié les collecteurs de vidange de sa studette puisque les clichés photographiques de M. G (n°13, n°14 et n°16) sont les mêmes que ses clichés photographiques (clichés n°35) ; la hauteur de la marche du cabinet de toilette n’a pas été rehaussée ; M. D a procédé à la création d’une cloison sur le côté gauche du receveur de douche en gardant un rideau de douche sur la partie avant ;
— M. D, en août 2007, n’a pas fait procéder, par entreprise de rénovation et de menuiserie, à la modification du collecteur du WC puisque le collecteur est devenu partiellement noyé dans l’épaisseur du plancher alors que sur le cliché n°14 de M. G, ce collecteur est totalement visible ;
— M. D n’a pas, davantage fait faire de modification dans la cuisine, or, c’est le collecteur de la cuisine qui est à l’origine des infiltrations dans l’étage inférieur et qui avait déjà détérioré une partie du logement de Mme H, occupante de l’appartement du 1er étage gauche et du commerce au rez de chaussée ; la fuite constatée entre les deux machines à laver de la cuisine est donc très ancienne et sa mauvaise conception ne pouvait que favoriser des fuites dans les niveaux inférieurs ; selon l’expert, cette fuite est également à l’origine des infiltrations dans la penderie et la chambre de la SCI Haveli, voire peut être depuis leur découverte en 2003 ;
— c’est la mauvaise étanchéité de la vidange du ballon d’eau chaude et la mauvaise
conception du collecteur de vidange qui sont à l’origine des infiltrations dans l’épaisseur du plancher et dans l’épaisseur du mur ;
• Sur la cause des désordres affectant l’appartement de la SCI Haveli
L’expert, non utilement contesté sur ce point, développe les six causes suivantes dans le logement des consorts A (2e étage droite) :
— une fuite d’eau sous pression a existé sous la cabine de douche dans le logement des
consorts A et cette fuite a été réparée par la société Jingxin le 11 mars 2008 ; cette fuite provenait d’un joint défectueux sous la cabine de douche, invisible par la présence d’un habillage en bas de la cabine (visible sur les clichés photographiques du cabinet G : la cabine a dû être démontée pour découvrir la fuite puis remontée après le remplacement du joint défaillant) ;
— l’absence totale d’étanchéité du sol et des murs, comme a pu le constater M. I
B, premier expert judiciaire, a favorisé l’infiltration de l’eau dans l’épaisseur du plancher constitué de matériaux hétérogènes incorporés dans une structure entièrement en pans de bois, qui aurait du impérativement être protégée contre les infiltrations d’eau ;
— l’absence d’étanchéité de la paroi de douche en partie verticale, constatée par M. B, premier expert ;
— l’incorporation des canalisations dans l’épaisseur du plancher : M. I B, avait constaté l’incorporation dans le plancher des réseaux aller et retour de chauffage central, sans autorisation préalable du syndicat des copropriétaires, sans la présence de fourreaux appropriés, ainsi que l’incorporation du réseau d’alimentation d’eau chaude sur plus de six :mètres de longueur passant dans le plancher de la cuisine et de la chambre, avant de ressortir dans la salle d’eau pour l’alimentation de la douche et du lavabo ; en cours d’expertise et sans accord de M. B, les consorts A ont procédé à la rénovation de leur salle d’eau, en ne faisant ressortir que l’alimentation d’eau chaude, et en laissant les conduites aller et retour de chauffage central dans l’épaisseur du plancher ainsi que les vidanges ;
— au cours des investigations, M. C a mis en évidence une fuite importante sur le collecteur de vidange des appareils sanitaires dans l’épaisseur du plancher et dans le mur de la salle d’eau ; il a constaté le déboîtement de la vidange du WC, constitué d’un tuyau de PVC de 100 mm de diamètre, et une fuite au raccordement de la vidange des appareils sanitaires en PVC, sur le branchement en fonte, partie commune de la copropriété ; les différents essais d’eau effectués par l’expert, après la
repose de la cuvette des WC, ont
instantanément fait apparaître un écoulement d’eau par le joint défaillant ; cette fuite, humidifiant le plancher à chaque utilisation du lavabo ou de la douche, a été, selon l’expert, de nature à participer de façon importante à l’humidification des plâtres et du plafond, entre le 1er et le 2e étage ;
— M. C, rappelant que les consorts A ont fait procéder, en cours de l’expertise de M. B, à la réfection complète de leur salle d’eau, a constaté, en dépit de ces travaux, l’absence d’étanchéité en sol et sur les murs, favorisant à nouveau la pénétration d’eau dans l’épaisseur du plancher à la moindre fuite ;
Dans le logement de M. D (2e étage gauche) l’expert a constaté la présence d’une fuite très importante sur la vidange de l’évier et, bien que le rapport de 2007 ait mentionné la vétusté des installations sanitaires du logement, M. D n’a fait procéder qu’à des travaux de modifications du collecteur du WC et à la création d’une cloison sur le côté de la douche ; le devis de l’entreprise intervenante ne prévoyait aucun travail dans la cuisine.
L’expert développe les causes suivantes dans l’appartement de M. D : :
— la non conformité du collecteur de vidange des installations sanitaire de la cuisine et de
la salle d’eau du logement qui est à l’origine des infiltrations,
— le mauvais positionnement du lavabo et de la douche par rapport à un té non étanche,
placé sur le collecteur de vidange sous l’évier ; ce mauvais positionnement a favorisé le débordement quasi permanent de l’eau sur le sol et dans le mur, par ce té ;
— l’absence totale d’étanchéité du sol et des murs qui a favorisé la pénétration de l’eau et
son infiltration dans l’épaisseur du plancher constitué de matériaux hétérogènes incorporés dans une structure entièrement en pans de bois ;
— l’expert a également constaté une fuite dans le sol due au mauvais raccordement du
collecteur de vidange des appareils sanitaires sur le branchement de la chute de la copropriété ;
• Sur l’étendue des désordres
¤ Dans le logement de la SCI Haveli
M. et Mme X, co-gérants de la SCI Haveli ont aménagé une penderie-bureau en lieu et place d’un ancien WC dans leur logement ;
L’expert indique que la totalité du plafond et des murs de cette penderie ont été contaminés par les infiltrations d’eau et devront être intégralement repeints, après assèchement des murs ; il ajoute que cette humidité a migré au plafond et sur les murs de la chambre, touchant les peintures du plafond du mur de droite et du mur du fond côté bibliothèque ;
Il préconise la réfection des peintures de cette chambre après assèchement des murs ;
¤ Dans la salle d’eau des consorts A
M. C indique que la non conformité généralisée de l’étanchéité des vidanges et l’absence
d’étanchéité du sol et des murs nécessitera l’exécution totale de cette étanchéité par tous moyens conformes aux règles, normes et DTU et sous le contrôle de l’architecte de la copropriété ;
Il précise qu’il y faudra ressortir du sol le collecteur de vidange de la douche et du lavabo afin de procéder, en apparent, à son raccordement dans la chute, partie commune de la copropriété, sur laquelle il n’a constaté aucune infiltration ;
L’expert ajoute que l’immeuble […] est situé dans un quartier faisant partie des plus anciens au c’ur de Paris ; il est entièrement en pans de bois et doit impérativement être protégé contre les infiltrations d’eau ; c’est pourquoi il a demandé qu’il soit procédé impérativement à l’étanchéité des salles de bains ou salles d’eau avec reliefs périphériques réglementaires et étanchéité verticale derrière les douches et les baignoires et qu’il soit procédé à l’enlèvement de toutes les canalisations d’alimentation d’eau chaude, d’eau froide, de chauffage et de vidange à l’intérieur des planchers puisque ces canalisations favorisent la présence d’humidité par la condensation et par les fuites éventuelles et favorisent la présence d’insectes et de champignons lignivores ;
M. C recommande fortement que les consorts A abandonnent l’installation de chauffage central et les vidanges encastrées dans l’épaisseur du plancher et qu’il soit procédé à l’exécution de l’installation de chauffage central en apparent, ainsi que l’ensemble des vidanges des installations sanitaires de leur salle d’eau et de la cuisine ;
Il affirme que la non exécution de cette proposition entraînerait des désordres futurs et certains dans l’épaisseur du plancher, dans les logements des étages inférieurs, et pourrait porter atteinte à la pérennité du bâtiment par la détérioration progressive de la structure en bois ;
¤ Dans le logement de M. D, 2e étage gauche
M. C indique que ses constatations nécessitent la réfection complète de la salle d’eau et de la cuisine avec la mise en place de collecteurs d’évacuation apparents, l’exécution de
l’étanchéité sur l’intégralité de la cuisine et de la salle d’eau, y compris étanchéité périphérique réglementaire et étanchéité des murs derrière la douche, et les installations sanitaires ; comme pour le logement des consorts A, il demande qu’il soit
retenu et contrôlé, que M. D ait l’obligation d’abandonner les alimentations et les
vidanges encastrées dans l’épaisseur du plancher et de les refaire en apparent dans la salle d’eau et de la cuisine ;
• Concernant le point de déterminer si les travaux réalisés par les consorts A, suivant facture de la société Fosse du 20 janvier 2012, correspondent à ceux préconisés dans le précédent rapport de M. B déposé le 15 avril 2011 et s’ils ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art
Selon M. C, la facture n°12010918 de l’entreprise Fosse du 20 janvier 2012 ne correspond pas aux préconisations de l’expert I B ;
M. C précise que, s’il a constaté le dévoiement de la canalisation d’eau chaude dans la chambre, et dans la cuisine, il a surtout remarqué les non conformités suivantes :
— la vidange a été conservée noyée dans l’épaisseur du plancher, sans fourreau et
sans protection particulière interdisant ainsi la dilatation du matériau (PVC) utilisé pour la vidange de la douche et celle du lavabo ;
— il n’a pas été procédé à la suppression des canalisations de chauffage central encastrées dans l’épaisseur du plancher, comme cela avait été demandé par M. I B, expert judiciaire ;
— aucune étanchéité n’a été effectuée sur les sols et sur les reliefs, conformément aux règles, normes et DTU et en particulier aux exigences du règlement sanitaire départemental afin qu’aucune infiltration d’eau ne puisse porter atteinte à la pérennité de l’immeuble constitué d’une structure en pans de bois et des logements ;
Il ajoute que la facture prévoit la repose de la paroi de douche alors que les consorts A ont procédé au remplacement total de la cabine de douche ; tous ces travaux réglementaires auraient dû être portés a la connaissance des consorts A et chiffrés dans le devis ;
• Concernant le point de déterminer si les travaux ont été réalisés conformément au descriptif et ont respecté les normes
Hormis la canalisation d’eau chaude qui a été ressortie du plancher pour être passée en apparent derrière les meubles de cuisine et dans la chambre de M. et Mme A, M. C indique que les autres travaux touchant à l’étanchéité ou à l’encastrement des canalisations dans l’épaisseur du plancher n’ont pas été effectués conformément aux règles, normes et DTU, et aux demandes du premier expert judiciaire dans son rapport déposé le 15 avril 2011 ;
Les vidanges de la salle d’eau ont à nouveau été encastrées dans l’épaisseur du plancher,
sans aucun fourreau de protection interdisant toute dilatation du plastique en fonction de la température de l’eau s’écoulant à l’intérieur de la canalisation ;
La salle d’eau a été entièrement refaite, sans procéder à l’exécution d’étanchéité du sol et des reliefs, conformément aux règles, normes et DTU, ni à l’exécution de l’étanchéité sur le mur
vertical derrière la cabine de douche ;
Une fuite a été découverte sur la vidange des installations sanitaires et le raccordement de la cuvette des WC n’a pas été effectué conformément aux règles les plus élémentaires de la plomberie ;
Il n’existe pas de ventilation réglementaire avec entrée d’air et sortie d’air dans
la salle d’eau des consorts A ;
Sur les responsabilités
Il résulte du rapport d’expertise de M. C que les désordres affectant l’appartement de la SCI Haveli ont deux origines :
1re origine : les installations sanitaires et la non conformité des installations sanitaires de la salle d’eau des consorts A dans leur appartement du 2e étage droite,
2e origine : la non conformité des installations sanitaires de la salle d’eau et de la cuisine dans le logement du 2e étage gauche appartenant à M. D ;
• Sur la responsabilité de plein droit des propriétaires des deux appartements du 2e étage
Aux termes de l’article 544 du code civil, l’exercice du droit de propriété, même sans faute, est générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage ;
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose en son alinéa 1 que 'chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble';
En application des articles 544 et 9 précités et de la théorie de la prohibition des troubles excédent les inconvénients normaux du voisinage, la responsabilité des consorts A et de M. D est engagée de plein droit envers la SCI Haveli et M. et Mme X, sans que ce derniers n’aient à démontrer une quelconque faute à l’encontre de leurs voisins ;
• Sur les responsabilités délictuelle et quasi délictuelle revendiqués par la SCI Haveli et M. et Mme J
La SCI Hveli et M. et Mme X recherchent également la responsabilité de leurs voisins sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil :
Aux termes de l’article 1242 nouveau du code civil (ancien article1384 alinéa 1 du même code), toute personne est responsable non seulement du dommage qu’elle cause de son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des choses qu’elle a sous sa garde;
S’agissant des désordres en provenance de l’appartement des consorts A, M. C a relevé les éléments suivants :
— la présence de canalisations de chauffage central et de conduites en PVC noyées dans
l’épaisseur du plancher, sans aucun fourreau,
— la non conformité de la mise en 'uvre de la vidange du receveur de douche,
— la non conformité de la mise en 'uvre du collecteur de vidange des appareils sanitaires, incorporé dans l’épaisseur du plancher,
— la présence d’une fuite sur le raccordement de la chute privative du WC,
— l’absence d’étanchéité sur le sol et sur les murs de la douche de la salle d’eau.
— l’absence de trappe de visite sous le receveur de douche interdisant, conformément aux
recommandations de l’article n°18 du règlement sanitaire départemental, la vérification périodique et au moins une fois par an de l’ensemble des canalisations d’alimentation et de vidange,
— l’absence de ventilation réglementaire au regard du règlement sanitaire départemental ;
Ces non conformités sont à l’origine des infiltrations ayant endommagé l’appartement du dessous, propriété de la SCI Haveli, engagent la responsabilité des consorts A envers leurs voisins sur le fondement de l’article 1242 précité, en leur qualité de gardiens de leurs installations défectueuses ;
De plus, l’expert remarque que les consorts A ont noyé la presque totalité des canalisations d’eau forcées (eau froide), de chauffage central (réseau aller et retour) dans l’épaisseur du plancher, ainsi que les vidanges en plastique, que ces canalisations ne possèdent aucun fourreau et ne peuvent, de ce fait, se dilater normalement ; il souligne que ces encastrements ont été effectués sans demande préalable et sans autorisation du
syndicat des copropriétaires alors que l’immeuble du […] est un immeuble constitué
d’éléments de pans de bois, extrêmement fragiles, comportant un remplissage en matériaux hétérogènes, de sorte qu’en cas de fuite, ces matériaux favorisent l’absorption de l’eau et leur migration instantanée au travers du plancher jusque dans les étages inférieurs ; de ce fait, les consorts A ont commis une faute à l’origine des dommages subis par l’appartement de la SCI Haveli, qui engage leur responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
En ce qui concerne l’origine des désordres en provenance de l’appartement de M. D, M. C a relevé les éléments suivants :
— la non conformité des installations sanitaires au regard des règles, normes et DTU,
— l’impossibilité de contrôler des fuites sur les canalisations noyées dans l’épaisseur du plancher,
— la mauvaise disposition d’un raccord de vidange dans la cuisine située plus bas que
l’évacuation des appareils sanitaires et favorisant le débordement de l’eau dans l’épaisseur du plancher, dans un endroit quasiment invisible du locataire, compte tenu de l’exiguïté des lieux,
— l’absence d’étanchéité sur le sol et sur les murs de la salle d’eau et de la cuisine,
— l’absence de ventilation réglementaire au regard du règlement sanitaire départemental ;
Ces non conformités, à l’origine des infiltrations qui ont endommagé l’appartement de la SCI Haveli, engagent la responsabilité de M. D envers la SCI Haveli et M. et Mme X sur le fondement de l’article 1242 du code civil en sa qualité de gardien des ses installations défectueuses ;
• Sur la solidarité
L’expert propose un partage de responsabilité à hauteur de 50 % pour les installations sanitaires des consorts A et 50 % pour celles de M. D ;
Il est rappelé que les infiltrations en provenance des appartements des consorts A et de M. D ont affecté la totalité du plafond et des murs de la penderie-bureau de l’appartement de la SCI Haveli et qu’elles se sont propagées au plafond et sur les murs de la chambre à coucher, touchant les peintures du plafond du mur de droite et du mur du fond côté bibliothèque ; les mêmes pièces de l’appartement du 1er étage de la SCI Haveli ont donc été endommagées par les fuites d’eau en provenance des deux lots situés au 2e étage; il y a bien un dommage unique ;
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité ; à l’égard de la SCI Haveli et de M. et Mme X, des condamnations in solidum seront prononcées ;
Dans les rapports entre les consorts A d’une part, M. D d’autre part, le partage de responsabilité tel que préconisé par l’expert sera retenu;
Par ailleurs, le droit à indemnisation des victimes des dommages, à savoir la SCI Haveli et de M. et Mme X, ne saurait, comme le soutiennent les consorts A, être limité du fait que les victimes auraient omis de mettre en cause M. D dès la première procédure d’expertise ; les infiltrations en provenance du lot des consorts A ont en effet persisté après le dépôt du rapport d’expertise de M. B puisque, comme il a été vu plus haut, les travaux réalisés par la société Fosse en janvier 2012 n’ont pas mis fin aux défectuosités de leurs installations sanitaires génératrices des fuites d’eau ;
Sur les travaux de réparations
• Sur les travaux à réaliser dans le lot des consorts A
¤ Les travaux demandés par l’expert
L’expert indique que la non conformité généralisée de l’étanchéité des vidanges et l’absence d’étanchéité du sol et des murs nécessitera l’exécution totale de cette étanchéité par tous moyens conformes aux règles, normes et DTU et sous le contrôle de l’architecte de la copropriété ;
Il y aura lieu, selon M. C, de ressortir du sol le collecteur de vidange de la douche et du lavabo afin de procéder, en apparent, à son raccordement dans la chute, partie commune de la copropriété, sur laquelle l’expert n’a constaté aucune infiltration ;
L’expert a demandé qu’il soit retenu et contrôlé, que les consorts A aient l’obligation d’abandonner l’installation de chauffage central et les vidanges encastrées dans l’épaisseur du plancher et qu’il soit procédé à l’exécution de l’installation de chauffage central en apparent, ainsi que l’ensemble des vidanges des installations sanitaires de leur salle d’eau et de la cuisine ;
La non exécution de cette proposition de l’expert entraînerait des désordres futurs et certains dans l’épaisseur du plancher, dans les logements des étages inférieurs, et pourrait porter
atteinte à la pérennité du bâtiment par la détérioration progressive de la structure en bois;
Les consorts A ont présenté à l’expert un devis de plomberie de la société CTO 28 route de Chatou 78240 Carrière sur Seine sous le numéro 1600051 daté du 9/09/2016 d’un montant de 6.967,50 € HT, outre les honoraires de maîtrise d’oeuvre estimé à 10%, soit 696,75 € ; au total, le montant des travaux à réaliser chez les consorts A est évalué par l’expert à la somme de 8 .430,67 € TTC, valeur septembre 2016, maîtrise d’oeuvre incluse;
Le devis prévoit le dégagement des conduites dans le sol et l’exécution de l’étanchéité dans
la salle d’eau ; il correspond aux travaux demandés par l’expert et tous les travaux ont un lien de causalité avec la mission pour laquelle il a été commis ;
L’expert a également demandé aux consorts A de réaliser des travaux sur le chauffage central ;
Afin d’éviter des désordres futurs et certains, par la présence d’humidité, d’insectes et de champignons lignivores, provoqués par la présence de canalisations apportant humidité et chaleur dans l’épaisseur du plancher, l’expert a demandé que soit chiffrée la réfection complète de l’installation de chauffage central par des réseaux apparents en déposant ou abandonnant l’ancien réseau noyé dans l’épaisseur du plancher ;
Les consorts A ont produit un devis succinct de la société AARC n° 87 daté du 26 janvier 2017 d’un montant de 12.500 € HT ; avec les honoraires de maîtrise d’oeuvre, l’expert chiffre ces prestations à la somme de 14.190 € TTC, valeur janvier 2017 ;
Il indique que l’exécution des travaux devra être entérinée par l’architecte de la copropriété par une ou plusieurs visites sur place ;
¤ Les travaux réalisés par les consorts A en décembre 2018
Les consorts A produisent une facture de la société Robat du 16 décembre 2018 d’un montant de 9.410 € TTC qui a réalisé notamment les travaux de démolition (dépose des appareils sanitaires, de chauffage et des revêtements des murs et sols), gros oeuvre (étanchéité du sol et des parois verticales, reprise avec mortier hydraulique sur les murs, chape en bitume), plâtrerie-carrelage
(receveur de douche, revêtement du sol et mur, faux plafond en BA13 hydrofuge), plomberie sanitaire chauffage (réfection du réseau de chauffage et du réseau d’alimentation EF / EC avec emplacement visitable, réfection du réseau d’évacuation EU /EV avec emplacement visitable, robinetterie, paroi douche) ; ces travaux ont été effectués sous la maîtrise d’oeuvre de la société Atel.I.A et réceptionnés le 7 décembre 2018 ; la facture de l’architecte du 15 décembre 2018 s’élève à la somme de 1.430 € TTC (pièces A n° 15, 16, 17) ;
Les travaux préconisés par M. C selon le devis de la société CTO 28 ont donc été effectués, mais pas ceux de la société AARC ; les préconisations de l’expert n’ont pas été entièrement respectées puisque, outre que le montant total des travaux est inférieur au montant total des deux devis qui lui ont été présentés ( 8 .430,67 € + 14.190 € = 22.620,67 € au lieu de 10.840 € tels qu’exposé par les consorts A en décembre 2018 en tenant compte des honoraires de leur architecte), il n’y a aucun rapport de visite de l’architecte de la copropriété ;
Il doit donc être fait droit à la demande de la SCI Haveli d’ordonner la communication par les consorts A dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt de l’attestation de l’architecte de l’immeuble (dont les frais à la charge des consorts A) confirmant la bonne exécution des travaux tels que décrits par l’expert C en page 122 et 123 de son rapport pour un montant de 8.430,67 €, en ce qui concerne les travaux de la salle de bains et de 14.190 € en ce qui concerne les travaux de la mise en apparent de l’installation de chauffage et ce, sous astreinte de 80 € par jour de retard passé ce délai ;
• Sur les travaux à réaliser dans le lot de M. D
L’expert retient un devis présenté par M. D, celui de la société Mon Soleil d’un montant de 10.632,50 € HT qui prévoit la réfection complète des installations sanitaires de la cuisine et du cabinet de toilette, la réfection des peintures, l’exécution d’une étanchéité sur les sols et sur les murs et la ventilation réglementaire des pièces humides ; les honoraires de maîtrise d''uvre pour suivi de l’exécution des travaux suivant un taux de 10 % sont estimés par l’expert à 1.063,25 € HT ;
Le montant total TTC des travaux préconisés par l’expert, honoraires de maîtrise d’oeuvre inclus s’établit 12.865,32 € TTC, valeur juillet 2016 ;
M. D justifie avoir fait réaliser les travaux préconisés par l’expert par la société Mon soleil pour un montant de 13.426,71 € TTC sous la maîtrise d’oeuvre de M. W AA, architecte dont les honoraires se sont élevés à la somme de 1.100 € TTC ; la réception a été prononcée avec réserve le 6 octobre 2017 (remplacement du robinet d’arrêt /compteur), la réserve a été levée le 26 juin 2018 (pièces D n° 8, 9 et 10) ;
Dans la mesure où les travaux ont été réalisés par la société Mon soleil dont l’expert a retenu le devis, qu’ils sont conformes à ce devis et qu’ils ont été effectués sous la maîtrise d’oeuvre de l’architecte qui a assisté M. D lors des opérations d’expertise (pièces D n° 4 et 5), il n’y a pas lieu d’ordonner à M. D de communiquer, sous astreinte, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt l’attestation de l’architecte de l’immeuble confirmant la bonne exécution des travaux tels que décrit par l’expert en page 124 et 125 de son rapport pour 12.865 € ; la demande de la SCI Haveli de ce chef doit être rejetée ;
Sur les demandes de la SCI Haveli et de M. et Mme X
• Sur le préjudice matériel
M. C a retenu le devis de la société Cavanna n° BB011632 du 1er septembre 2016, d’un montant de 7.822,34 € HT qui correspond aux travaux qu’il a demandés et qui ont un lien de causalité avec la mission pour laquelle il a été commis ; les prestations comprennent la purge des plâtres détériorés et
la réfection des peintures du dressing et de la chambre après assèchement de l’ensemble ; en revanche, M. C n’a pas retenu la nécessité de faire appel à un maître d’oeuvre ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a condamné in solidum les consorts A, in solidum avec la société Allianz, celle-ci dans la limite de 1.300 €, à payer à la SCI Haveli la somme de 8.250 € réévaluée selon l’évolution de l’indice BT01 de février 2011 au jour du jugement, cette somme incluant des honoraires de maîtrise d’oeuvre qui n’apparaissent pas nécessaire ;
M. AC AD A, M. AF AG A et Mme AG T A de première part, M. O D de seconde part, doivent être condamnés in solidum à payer à la société civile immobilière Haveli, en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes déjà versées en exécution du jugement, la somme de 7.822,34 € HT en réparation du préjudice matériel, indexée en fonction des variations de l’indice BT01 de septembre 2016 au jour de l’arrêt et augmentée de la TVA au taux applicable à la date de l’arrêt sur la somme résultant de l’indexation ;
M. AC AD A, M. AF AG A et Mme AG T A (les consorts A) de première part, M. O D de seconde part, doivent être condamnés à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations prononcées contre eux à l’égard de la société civile immobilière Haveli, selon les pourcentages suivants :
— les consorts A : 50%,
— M. O D : 50% ;
• Sur le préjudice immatériel de la SCI Haveli
La SCI Haveli sollicite une somme de 5.587,20 € en indemnisation de la perte de chance de vendre ou louer son appartement ;
Il s’agit en réalité d’un préjudice hypothétique, non indemnisable, car l’appartement de la SCI est occupé par ses associés, et il n’est justifié d’aucune mise en vente ou en location de l’appartement à des tiers ;
La SCI Haveli doit être déboutée de sa demande de ce chef ;
• Sur le trouble de jouissance et le préjudice sanitaire
M. et Mme X sollicitent les sommes de 21.999,60 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice sanitaire depuis 2003 et 1.120 € de frais d’hôtel pendant la durée des travaux devant intervenir dans la chambre à coucher ;
M. et Mme X n’étaient pas parties à la procédure en première instance ; ils sont intervenus volontairement devant la cour par conclusions signifiées le 8 mars 2014 (et non pas le 2 mars 2015) ; c’est à juste titre que les consorts A soulèvent l’acquisition de la prescription pour la période antérieure à mars 2009 (et non pas mars 2010) en application de l’article 2224 du code civil ; la demande de M. et Mme X pour la période antérieure au mois de mars 2009 est donc irrecevable ;
M. et Mme X justifient par la production des avis de taxe d’habitation de 2009 à 2018 (pièce n°59) de ce qu’ils habitent effectivement l’appartement litigieux ; ce point n’a d’ailleurs jamais été contesté durant les opérations d’expertise de M. C ;
L’humidité permanente qui affecte la penderie-bureau et la chambre, soit 20% de l’appartement de 80 m² a causé une gêne, partielle mais certaine, dans les conditions d’existence de M. et Mme X qui justifie le principe de l’indemnisation du trouble de jouissance ; il est indifférent à cet égard que M.
et Mme X ne payent pas de loyer à la SCI Haveli, puisque le trouble de jouissance est toujours réparé sur une base objective qui est celle de la valeur locative ;
Il convient de distinguer deux périodes d’indemnisation :
— de mars 2009 à septembre 2017 (103 mois), date d’achèvement des travaux de reprise dans l’appartement de M. D (réception du 6 octobre 2017) qui ont mis fin aux infiltrations en provenance de son lot : pour cette période, durant laquelle les infiltrations provenaient des deux lots A et D, une condamnation in solidum sera prononcée,
— d’octobre 2017 à novembre 2018 (14 mois), date d’achèvement des travaux de reprise dans l’appartement des consorts A (réception du 7 décembre 2018), qui ont mis fin aux infiltrations en provenance de leur lot : pour cette période, durant laquelle les infiltrations provenaient du seul lot des consorts A, ces derniers seront seuls condamnés, sans recours contre M. D ;
A partir du mois de décembre 2018, plus aucune infiltration n’est signalée ;
L’expert a édité les valeurs de références suivant le secteur géographique n°4 correspondant au […] à Paris dans le 3e arrondissement, à partir du recueil des actes administratifs spécial du n°IDF-033-2016 06 publié le 22 juin 2016 ; il ressort de son analyse que dans le secteur géographique 4, la valeur du loyer de référence est de 29,7 ;
Considérant la valeur moyenne de 17,5 en 2010 et de 29,7 en 2017, l’expert a considéré que la valeur moyenne pouvant être retenue est de [(29,70 +17,50) / 2] = 23,60 € le m2 de référence pour Paris, secteur rue Chapon ;
L’expert propose de retenir une gêne de 20 % affectant la penderie /bureau et une petite partie de la chambre ;
Le mode de calcul de l’expert doit être retenu ;
Pour la première période de mars 2009 à septembre 2017, le trouble de jouissance doit être indemnisé de la façon suivante : 20 m² x 23,60 € x 103 mois x 0,20 = 9.723,20 € ;
M. AC AD A, M. AF AG A et Mme AG T A de première part, M. O D de seconde part, doivent être condamnés in solidum à payer à M. L X et Mme M N épouse X, globalement, la somme de 9.723,20 € en réparation du trouble de jouissance pour la période de mars 2009 à septembre 2017 ;
M. AC AD A, M. AF AG A et Mme AG T A (les consorts A) de première part, M. O D de seconde part, doivent être condamnés à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations prononcées contre eux à l’égard de M. L X et Mme M N épouse X, selon les pourcentages suivants :
— les consorts A : 50%,
— M. O D : 50% ;
Pour la seconde période d’octobre 2017 à novembre 2018, il n’y a pas lieu de faire la moyenne entre le prix au mètre carré de 2010 à 2017, puisque seule les années 2017 et 2018 sont concernées, mais de prendre le seul prix au m² en 2017, soit 29,70 € comme indiqué dans le rapport de M. C, en l’absence d’élément sur le prix au m² en 2018 : 20 m² x 29,70 € x 14 mois x 0,20 = 1.663,20 € ;
M. AC AD A, M. AF AG A et Mme AG T A, doivent donc être
condamnés in solidum, seuls et sans recours, à payer à M. L X et Mme M N épouse X, globalement, la somme de 1.663,20 € en réparation du trouble de jouissance pour la période d’octobre 2017 à novembre 2018 ;
En ce qui concerne les frais d’hôtel générés par la nécessité de quitter la chambre à coucher pendant les travaux, ce poste n’est justifié ni dans son principe (il n’a pas été soumis à l’expert, lequel n’a d’ailleurs pas retenu l’indisponibilité totale de l’appartement durant la durée des travaux), ni dans son quantum (aucun devis ou facture d’hôtel n’est produit) ; M. et Mme X doivent donc être déboutés de leur demande en paiement de la somme de 1.120 € ;
Le préjudice sanitaire se confond avec le trouble de jouissance ; M. et Mme X ne formulent d’ailleurs pas de demande distincte sur ce point ;
Sur les demandes en garantie
• Sur la garantie de la société Allianz, assureur des consorts A
La société Allianz, venant aux droits de la société AGF est l’assureur multirisques habitation des consorts A depuis le 1er janvier 2003 ; aux termes des conditions générales de la police d’assurances (pièce Allianz n° 2, page 18), sont garantis les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en raison des dommages matériels et pertes pécuniaires consécutives causés aux voisins et aux tiers (y compris les co-locataires ou les copropriétaires) lorsque ces événements résultent d’un dommage couvert au titre de la garantie dégâts des eaux ; sont exclus des garanties 'les dommages résultant d’un défaut d’entretien et de réparation vous incombant, caractérisé et connu de vous, sauf cas de force majeure, étant entendu que les causes non supprimés d’un précédent sinistre sont considérés automatiquement comme un défaut d’entretien’ (page 31 des conditions générales) ;
Aux termes de l’article L 113-1 du code des assurances, 'les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré';
La clause qui exclut de la garantie les dommages résultant d’un défaut d’entretien et de réparation, caractérisé et connu de l’assuré, 'étant entendu que les causes non supprimés d’un précédent sinistre sont considérés automatiquement comme un défaut d’entretien', est claire et précise et permet à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie;
Il résulte des deux expertises judiciaires qu’à partir de septembre 2003, l’appartement de la SCI Haveli a subi de manière récurrente, jusqu’en 2017, de multiples dégâts des eaux en provenance de l’appartement des consorts A ; les infiltrations, limitée en 2003, à la penderie, se sont étendues au fil des ans au bureau et à la chambre à coucher de l’appartement de la SCI Haveli ; les préjudices dont cette dernière et les occupants du logement sollicitent l’indemnisation sont la résultante, non pas du seul dégât des eaux de septembre 2003, mais de la totalité des venues d’eau en provenance du lot des consorts A pendant 14 ans ; durant cette période, les consorts A ont su que leurs installations de plomberie et de chauffage étaient défectueuses ; les réparations qu’ils ont entrepris en mars 2008 ont été insuffisantes et n’ont pas supprimé la cause des désordres dans le lot de la SCI Haveli ; la connaissance par les consorts A, tant de l’état défectueux de leurs installations de plomberie et de chauffage, que de l’ampleur des travaux de réparation à effectuer dans leur lot leur a été définitivement acquise par le rapport d’expertise judiciaire de M. B du 16 avril 2011 ; or, ils n’ont entrepris aucune réparation sérieuse pour mettre fin aux infiltrations qui ont perduré pendant les opérations du second expert, M. C qui a constaté, comme il a été vu, que les travaux entrepris par
la société Fosse en 2012 dans leur lot étaient insuffisants et, au surplus, non conformes aux règles de l’art ; les consorts A n’ont donc pas réalisés, en toute connaissance de cause, les travaux de réparation indispensables préconisés par le premier expert ;
A cet égard, M. C a relevé dans le lot des consorts A les multiples non conformités au DTU et au règlement sanitaire départemental des installations sanitaires et de chauffage alors que ces dernières auraient du être réparés de manière conforme dès 2008, et plus encore après le dépôt du rapport de M. B le 16 avril 2011 :
— l’absence de ventilation (entrée d’air et sortie d’air) et la non conformité avec les articles
n°45, 40.1 et 23 du règlement sanitaire départemental ;
— l’absence d’étanchéité sur le sol et sur les murs de la salle d’eau ; non conformité ave les articles 33, 35 et 45a : aucune étanchéité n’a été constatée sous les revêtements de sols des pièces humides et y compris la cuisine ;
— l’impossibilité de contrôler périodiquement les canalisations d’alimentation et de vidange:
non conformité avec l’article 18 qui impose la vérification périodique et au moins une fois par an de l’ensemble des canalisations d’alimentations et de vidange;
— l’expert a encore constaté la non conformité avec le décret n°78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 fixant les règles générales de construction des bâtiments d’habitation dans son article R111-8 : 'les logements doivent être protégés contre les infiltrations et les remontées d’eau’ ;
— la non conformité avec le DTU 52.1 DTU 52.1 article 5.3.5 : ' les revêtements de sol ne pouvant assurer par eux mêmes l’étanchéité, un revêtement d’étanchéité est réalisé conformément aux dispositions de l’annexe A de la présente partie de la norme';
— la non conformité avec l’avis technique CSTB cahier n° 3265 : article 1.2 : 'le revêtement céramique (carreau + produit de collage + joint) ne peut en aucun cas assurer l’étanchéité du support. Si une étanchéité ou une protection à l’eau du support est à réaliser, celle ci doit être exécutée préalablement à la pose du carrelage…' ;
— la présence de vidanges en PVC dans le plancher entre le premier et le deuxième étage sans autorisation préalable du syndicat des copropriétaires et sans étanchéité du sol ni des murs :
concernant la pose d’une conduite en PVC noyée dans le plancher sans aucune protection , il y a un non respect de l’article 18 du règlement sanitaire départemental qui précise que 'les propriétaires, locataires et occupants doivent maintenir les installations intérieures en bon état d’entretien et de fonctionnement et supprimer toutes fuites dès qu’elle est décelée'; l’expert indique que la pose du collecteur en PVC noyé dans le sol, est en non conformité avec la réglementation et interdit tout contrôle de fuites par les occupants, locataires ou propriétaires ;
— non respect du DTU 60.33 P1 1 d’octobre 2007 qui précise que toute longueur de tuyau PVC inférieur à 1 mètre doit être traitée comme il est dit pour le passage des planchers avec fourreau ou point fixe ou jeu nécessaire. (article 4.3.2.3) ;
— l’entreprise n’a pas plus respecté le DTU 60.33 précisant, dans son article 4.323, le mode de pose des canalisations et plus particulièrement les obligations concernant les poses en encastré et en enrobé qui nécessitent la mise en place de points d’ancrage à une distance minimum de 0,10 mètre de la sortie des tubes encastrés : l’expert n’a constaté ni point d’ancrage ni fourreau sur les canalisations en PVC, favorisant ainsi la détérioration et la rupture prématurée du collecteur.(art 4.3.2.4) ;
Aucune réparation sérieuse n’a donc été entreprise par les consorts A jusqu’en 2017 (sous réserve des constatations à venir de l’architecte de la copropriété) ; les travaux réalisés en 2008 et 2012, ces derniers après le rapport d’expertise, ont été insuffisants, non conformes aux règles de l’art, et ils ont laissé persisté la cause des infiltrations ; en particulier l’absence d’étanchéité sur le sol, les murs de la salle d’eau et la cuisine ont permis aux infiltrations d’eau de se propager dans l’appartement de la SCI Haveli lors de chaque utilisation de la douche et des éviers, ce qui rend applicable la clause d’exclusion de garantie aux termes de laquelle les causes non supprimés d’un précédent sinistre sont considérés automatiquement comme un défaut d’entretien
En exécution de la clause de non garantie stipulée dans la police d’assurance souscrite par les consorts A, la société Allianz ne doit pas sa garantie pour ce sinistre qui a perduré 14 années ;
Le jugement doit être réformé en ce qu’il a retenu la garantie partielle de la société Allianz;
Les consorts A, la SCI Haveli et M. et Mme X et le syndicat des copropriétaires doivent être déboutés de leurs demandes contre la société Allianz ;
• Sur la demande en garantie de M. D contre M. Y et son assureur la MAF
En octobre 2007, M. D a fait procéder à des travaux sur ses installations sanitaires par M. AB K, artisan exerçant sous l’enseigne Entreprise de rénovation et de menuiserie pour un montant de 3.433 € TTC (pièce D n° 1) ;
Cette entreprise a rénové une partie du mur abîmé par des fuites d’eau par pose de Xylophène et d’un grillage et de plâtre, réalisé l’étanchéité du sol et des murs par pose de panneaux d’étanchéité, pose du carrelage sur les murs et sur le sol, posé d’un nouveau bac à douche + raccordement plomberie (arrivée d’eau et évacuation), posé un WC et créer un support avec pose d’une vasque encastrée ;
M. AK-O Y, architecte, est intervenu à l’occasion de 'visites conseils et suivi ponctuel du chantier', ses honoraires ayant été facturés à la somme de 211 € TTC (pièce D n° 2) ;
Ces travaux de rénovation de la salle de bains entrepris par M. D ne s’assimilent pas à la construction d’un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil ; de plus, s’agissant d’un dommage causé aux tiers, la responsabilité de M. Y envers le maître de l’ouvrage ne peut être éventuellement engagée que sur un fondement contractuel envers le maître de l’ouvrage ;
Il résulte du rapport d’expertise de M. C que ces travaux n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art et que la défectuosité des installations sanitaires de la salle d’eau de l’appartement de M. D sont à l’origine des dégâts des eaux subis par l’appartement de la SCI Haveli, comme il a été vu ; un autre origine de ces désordres se trouve dans la cuisine de l’appartement de M. D, non concernée par les travaux entrepris en octobre 2007 ;
Il appartient à M. D de démontrer une faute commise par M. Y dans l’exercice de sa mission de maître d’oeuvre ; M. D ne produit pas les plans, descriptifs, comptes rendus de chantier ou courriers de M. Y relatifs aux travaux de la salle d’eau, de sorte qu’il ne démontre pas que M. Y ait eu une mission de maîtrise d’oeuvre, d’autant plus qu’il n’est pas versé aux débats le devis de M. K qui aurait été visé par M. Y ; il est également à noter que la facture de l’artisan, versée aux débats n’est pas visée par M. Y ;
M. C indique d’ailleurs que l’intervention de M. Y, n’est pas à l’origine des désordres constatés dans le logement de la SCI Haveli et que la facture d’honoraires relative aux travaux de réaménagement de la salle d’eau, décrit une visite, un conseil et un suivi ponctuel de chantier pour un montant de 200 € HT ; il ajoute que compte-tenu du montant des honoraires et de la description de la mission, il est impossible que la mission de M. Y concerne la mise en oeuvre de la totalité de
l’aménagement sanitaire effectué par M. D ;
Il n’est donc démontré à l’encontre de M. Y aucune faute en lien avec les désordres subis par le lot de la SCI Haveli ;
M. D doit donc être débouté de ses demandes contre M. Y et la MAF ;
Sur les demandes des consorts A
• Sur les demandes contre la SCI Haveli et M. et Mme X
Les consorts A sollicitent la condamnation de la SCI Haveli et de M. et Mme X à leur payer la somme de 10.000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Il doit être rappelé que la SCI Haveli et M. et Mme X ont subi pendant 15 ans des venues d’eau dans leur appartement en provenance du lot des consorts A ; les nombreux rapports d’expertise amiables et les deux rapports d’expertise judiciaire ont mis en évidence l’origine de ces infiltrations qui se trouvent dans le lot des consorts A ; le fait que ces derniers ne soient, dans leur rapport avec M. D , responsables qu’à moitié, n’est pas de nature à les exonérer de leur responsabilité envers la SCI Haveli et M. et Mme X ; il ne peut être reproché à ces derniers de n’avoir dirigé leur procédure qu’à l’encontre des consorts A dans la mesure où, jusqu’aux opérations de M. C, en 2015-2017, rien ne laissait supposer, en dehors du rapport G en 2007, qu’une autre cause d’infiltrations existait ;
Par ailleurs, la responsabilité encourue par les consorts A, tant sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage que de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle, et leur condamnation à payer à la SCI Haveli et à M. et Mme X des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels, exclut que la procédure engagée par ces derniers ait été abusive ;
Les consorts A doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
• Sur la demande contre M. D
Les consorts A sollicitent la condamnation de M. D à leur payer la somme de 24.623,67 €, subsidiairement la moitié de cette somme, au titre de leurs préjudices matériels ;
Cette demande est fondée sur l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et sur la théorie des troubles anormaux de voisinage ; la somme sollicitée représente les frais de recherche de fuite exposés en 2011 à hauteur de 2.285,29 €, le coût des travaux de remise en état à réaliser dans l’appartement de la SCI Haveli, soit 8.915,71 € qui ont été payés suite à la saisie attribution pratiquée par la SCI Haveli sur le compte bancaire des consorts A, et le coût des travaux réalisés dans leur lot en 2012 par la société Fosse et en 2018 par la société Robat pour un montant global de 13.422,67 € ;
¤ Les frais de recherche de fuite : 2.285,29 €
Il a été vu que les consorts A ne sont pas intégralement responsables des infiltrations survenues dans le logement de la SCI Haveli ;
Pour le remboursement de ces frais, l’expert a proposé qu’ils soient répartis par moitié entre les consorts A d’une part, M. D d’autre part ;
Les factures d’intervention d’architecte, d’entreprises pour procéder à différents sondages qui ont été
facturés dans les charges de copropriété par le syndic correspondent à l’intervention de M. V G, architecte, de la société Bragard Rénovation, de la société Fosse et de l’entreprise Deschamps ; elles s’élèvent à la somme de 2.285,59 € avancée par les consorts A ;
Compte tenu de la part de responsabilité proposée par l’expert et retenue par la cour, comme il a été vu plus haut, M. D doit être condamné à rembourser aux consorts A la somme de 2.285,59 € x 0,50 = 1.142,65 € ;
¤ Le coût des travaux de remise en état de l’appartement de la SCI Haveli
À la suite du jugement, la SCI Haveli a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte des consorts A le 3 mars 2014 pour un montant de 8.817,71 €, outre des frais de 98 € soit un montant total de : 8.915,71 € ;
Il a déjà été statué plus haut sur le coût des travaux de remise en état du lot de la SCI Haveli et sur les recours entre les consorts A d’une part, M. D d’autre part ; chacun des co-responsables a été condamné à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage de la condamnation prononcée à l’égard de la SCI Haveli à proportion de la moitié pour chacun ; il n’y a pas lieu de statuer plus amplement sur ce point ;
¤ Le coût des travaux réalisés dans le lot des consorts A
Si M. D est responsable pour moitié des désordres ayant affecté le lot de la SCI Haveli, en revanche, la défaillance de ses installations sanitaires n’a causé aucun dommage à l’appartement des consorts A ; ces derniers doivent assumer seuls le coût des travaux de remise en état de leurs installations sanitaire et de chauffage ;
Les consorts A doivent être déboutés de leur demande en paiement de la somme de 13.422,67 € ;
• Sur la demande de délai
Pour obtenir des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, le débiteur doit démontrer sa bonne foi et effectuer des paiements en fonction de ses capacités;
Les consorts A persistent à contester toute responsabilité alors que deux expertises judiciaires ont démontré que leurs installations sanitaires et de chauffage sont fuyardes, non conformes aux règles de l’art les plus élémentaires et ont provoqué des infiltrations d’eau dans le logement de leurs voisin du dessous ; surtout, ils ont fait réaliser en 2008 et 2012 des travaux au rabais ; malgré les prescriptions de l’expert judiciaire et la condamnation, assortie de l’exécution provisoire, à réaliser les travaux préconisés par M. B prononcée par le jugement tribunal, les maigres travaux commandés à l’entreprise Fosse ont laissé perdurer la source des infiltrations, aggravant les préjudices de la SCI Haveli et de M. et Mme X ; il apparaît donc que les consorts A sont loin de démonter leur bonne foi ; par ailleurs, ils ne versent aux débats aucun document relatif à leur situation financière ;
Les consorts A doivent être déboutés de leur demande de délai de paiement ;
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des responsables à lui payer les sommes de 5.190,45 € TTC au titre des frais engagés en cours d’expertise et 4.224 € TTC au titre du devis de l’entreprise CRD pour les travaux de rebouchage et de réparation du mur entre le 1er et le 2e étage, suite à sa mise à nue, demandée dans le cadre de l’expertise;
L’expert a détaillé les frais avancés par le syndicat des copropriétaires pour les besoins de l’expertise comme suit :
— facture émise par l’entreprise CRD pour la mise en 'uvre du déplacement à une réunion d’expertise :187 € TTC, cette somme sera retenue car elle ne rentre pas dans les dépens,
— facture n°20161020 de l’entreprise CRD pour le dégagement de la chute d’eaux usées dans la cage d’escalier : 1.122 €, cette somme sera retenue pour les mêmes motifs que la précédente,
— facture n°FA0380 datée du 6 octobre 2016 d’Az Foncier, syndic pour présence aux
réunions d’expertise : 641,45 €, cette somme ne sera pas retenue car elle fait partie des frais irrépétibles sur lesquels il sera statué plus loin,
— facture n°2016-10-2 de Maître Juliette Bayle pour note d’honoraires et solde de ses
diligences effectuées dans le dossier : 1.980 €, cette somme ne sera pas retenue car elle fait partie des frais irrépétibles sur lesquels il sera statué plus loin,
— facture n°2016-10-3 de Maître Juliette Bayle pour note d’honoraires et solde de ses
diligences effectuées dans le dossier : 1.260 €, cette somme ne sera pas retenue car elle fait partie des frais irrépétibles sur lesquels il sera statué plus loin ;
Le montant du devis CRD du 22 septembre 2016 de 4.224 € TTC fait partie des frais que le syndicat devra exposé en vu de remettre en état le mur commun qui a du être mis à nu pour les besoins de l’expertise ; il s’agit certes de la réparation d’une partie commune, mais celle ci a été atteinte du fait de la défaillance des parties privatives des consorts A et de M. D, de sorte que le syndicat est recevable et bien fondé à solliciter le paiement de la remise en état du mur auprès des copropriétaires responsables par application de l’article 14 alinéa 4 in fine aux termes duquel le syndicat peut exercer toute action récursoire contre les responsables des dommages causés aux parties communes ; le montant de ce devis (4.224 € TTC) sera retenu ;
Les consorts A et M. D doivent donc être condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 187 € TTC + 1.122 € TTC + 4.224 € TTC = 5.533 € TTC au titre des frais générés par l’expertise ;
Dans leur rapport entre eux, les consorts A de première part, M. D de seconde part, doivent être condamnés à procéder, dans leur rapport entre eux, au partage de la condamnation prononcée à l’égard du syndicat des copropriétaires, selon les pourcentages suivants :
— les consorts A : 50%,
— M. D : 50% ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
• Sur les dépens et l’application de l’article 700 en première instance
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, qui comprennent ceux de référé et les frais de l’expertise judiciaire de M. B et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. D n’était partie ni aux opérations d’expertise de M. B, ni à la procédure de première
instance ; il n’a donc pas à participer aux dépens de cette procédure ; toute demande contraire doit être rejetée ;
• Sur les dépens et l’application de l’article 700 en cause d’appel
Les consorts A et M. D, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel, qui comprennent les frais de l’expertise de M. C, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— à la société civile immobilière Haveli : 6.500 €,
— au syndicat des copropriétaires du […] : 2.500 € ;
Les consorts A de première part, et M. D de seconde part, doivent être condamnés à procéder, dans leurs rapports entre eus, au partage des condamnations afférentes aux dépens d’appel et à l’application de l’article 700 en cause d’appel selon les pourcentages suivants :
— les consorts A : 50%,
— M. D : 50% ;
Les consorts A doivent être condamnés, seuls et sans recours, à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la société anonyme Allianz IARD : 3.000€,
— aux sociétés Amlin France legacy services et Amlin insurance SE, globalement : 2.000€;
M. O D doit être condamné, seul et sans recours, à payer à M. AK-O AL la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l’article 700 du code de procédure civile formulées par les consorts A et M. D ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement ;
Déclare recevable l’appel en intervention forcée de M. AK-O AL par M. O D ;
Dit que le rapport d’expertise de M. C, sans être opposable à M. Y, constitue un élément de preuve ordinaire soumis à l’appréciation de la cour ;
Ordonne la jonction de l’appel en intervention forcé à la requête des consorts A du syndicat des copropriétaires du […], de la société Amlin France Legacy Service et de M. O D avec l’affaire principale initiée par la déclaration d’appel des consorts A contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 septembre 2013 (RG 13 / 19844) ;
Ordonne la jonction de l’appel en intervention forcé à la requête de M. O D de M. AK-O AL et de la Mutuelle des architectes français avec l’affaire principale initiée par la déclaration d’appel des consorts A contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 septembre 2013 (RG 13 / 19844) ;
Met hors de cause la société Amlin France Legacy Service ;
Donne acte à la société Amlin Insurance Service de son intervention volontaire ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné in solidum les consorts A, in solidum avec la société Allianz, celle-ci dans la limite de 1.300 €, à payer à la SCI Haveli la somme de 8.250 € réévaluée selon l’évolution de l’indice BT01 de février 2011 au jour du jugement ;
Statuant à nouveau sur les deux seuls chefs réformés et y ajoutant,
Condamne in solidum M. AC AD A, M. AF AG A et Mme AG T A de première part, M. O D de seconde part, à payer à la société civile immobilière Haveli, en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes déjà versées en exécution du jugement, la somme de 7.822,34 € HT en réparation du préjudice matériel, indexée en fonction des variations de l’indice BT01 de septembre 2016 au jour de l’arrêt et augmentée de la TVA au taux applicable à la date de l’arrêt sur la somme résultant de l’indexation ;
Condamne in solidum M. AC AD A, M. AF AG A et Mme AG T A de première part, M. O D de seconde part, à payer à M. L X et Mme M N épouse X, globalement, la somme de 9.723,20 € en réparation du trouble de jouissance pour la période de mars 2009 à septembre 2017 ;
Condamne M. AC AD A, M. AF AG A et Mme AG T A (les consorts A) de première part, M. O D de seconde part, à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations prononcées contre eux à l’égard de la société civile immobilière Haveli, de M. L X et Mme M N épouse X, selon les pourcentages suivants :
— les consorts A : 50%,
— M. O D : 50% ;
Ordonne la communication par les consorts A, dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt, de l’attestation de l’architecte de l’immeuble (dont les frais seront à la charge des consorts A) confirmant la bonne exécution des travaux tels que décrits par l’expert C en pages 122 et 123 de son rapport pour un montant de 8.430,67 €, en ce qui concerne les travaux de la salle de bains et de 14.190 € en ce qui concerne les travaux de la mise en apparent de l’installation de chauffage et ce, sous astreinte de 80 € par jour de retard passé ce délai ;
Condamne in solidum M. AC AD A, M. AF AG A et Mme AG T A, seuls et sans recours, à payer à M. L X et Mme M N épouse X, globalement, la somme de 1.663,20 € en réparation du trouble de jouissance pour la période d’octobre 2017 à novembre 2018 ;
Déboute les consorts A de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral dirigée contre la SCI Haveli et M. et Mme X ;
Condamne M. O D à rembourser aux consorts A la somme de 1.142,65 € au titre des frais de recherche de fuite ;
Déboute les consorts A de leur demande en paiement de la somme de 13.422,67 € dirigée contre M. O D ;
Condamne in solidum M. AC AD A, M. AF AG A et Mme AG T A de
première part, M. O D de seconde part, à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 5.533 € TTC au titre des frais générés par l’expertise judiciaire ;
Condamne M. AC AD A, M. AF AG A et Mme AG T A (les consorts A) de première part, M. O D de seconde part, à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage de la condamnation prononcée contre eux à l’égard du syndicat des copropriétaires du […] selon les pourcentages suivants:
— les consorts A : 50%,
— M. O D : 50% ;
Déboute les consorts A de leur demande de délai de paiement ;
Déboute les consorts A, la SCI Haveli et M. et Mme X et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes contre la société Allianz ;
Déboute M. O D de ses demandes en garantie dirigées contre M. AK-O AL et la Mutuelle des architectes français ;
Condamne in solidum M. AC AD A, M. AF AG A et Mme AG T A de première part, M. O D de seconde part aux dépens d’appel, qui comprennent les frais de l’expertise de M. C et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du même code en cause d’appel:
— à la société civile immobilière Haveli : 6.500 €,
— au syndicat des copropriétaires du […] : 2.500 € ;
Condamne M. AC AD A, M. AF AG A et Mme AG T A (les consorts A) de première part, M. O D de seconde part, à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations afférentes aux dépens d’appel et à l’application de l’article 700 en cause d’appel selon les pourcentages suivants :
— les consorts A : 50%,
— M. O D : 50% ;
Condamne in solidum M. AC AD A, M. AF AG A et Mme AG T A, seuls et sans recours, à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la société anonyme Allianz IARD : 3.000€,
— aux sociétés Amlin France legacy services et Amlin insurance SE, globalement : 2.000€;
Condamne M. O D, seul et sans recours, à payer à M. AK-O AL la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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