Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 déc. 2024, n° 24/05798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05798 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOVD
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 décembre 2024, à 13h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [M]
né le 28 mars 1985 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris – Mme [V] [R] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE [Localité 2]
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 11 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 25 décembre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 décembre 2024, à 14h22, par M. [S] [M] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [S] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de [Localité 2] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [S] [M], né le 28 mars 1985 à [Localité 1] (Algérie), a été placé en rétention administrative le 11 octobre 2024.
La requête aux fins de première prolongation de la mesure a été rejetée le 15 octobre 2024, décision infirmée par par la cour d’appel le 17 octobre 2024. Le 10 novembre 2024, le magistrat du siège a, à nouveau, rejeté la demande de prolongation, et sa décsion a été infirmée par la cour d’appel le 12 novembre 2024. Enfin, la mesure a été prolongée par ordonnance du 11 décembre 2024, dont Monsieur [S] [M] interjette appel en soulevant les moyens suivants :
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de production d’un registre conforme dès lors que :
Il est composé de plusieurs parties distinctes
Il n’est pas émargé dans sa seconde partie
Il est incomplet en ce qu’il ne mentionne pas l’ordonnance ayant accordé l’effet suspensif au procureur de la République le 15 octobre 2024
Un manque de diligences de l’administration dès lors que l’audition consulaire du 20 novembre 2024 n’a pas eu lieu, sans explication et sans demande de nouveau rendez-vous.
Réponse de la cour :
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture et le registre
Sur l’émargement
Il résulte de la lecture combinée des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Un registre actualisé doit s’entendre comme étant un document retraçant l’intégralité de l’historique de la mesure de rétention, depuis l’entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements. Toutefois, aucun texte n’interdit que ce registre soit tenu informatiquement et que les extractions, à chaque stade de la procédure, donnent lieu à une nouvelle édition, complétée des éléments intervenus antérieurement, tout comme rien n’interdit que le registre soit composé de plusieurs pages, dès lors que le juge dispose, lors de sa saisine, de l’ensemble des informations lui permettant de procéder à son contrôle.
Si le registre doit être émargé par le retenu, aucune disposition n’exige qu’il le soit à chaque stade de la procédure.
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
En l’espèce, Monsieur [S] [M] a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5] le 11 octobre 2024 (arrivé au centre le 11 octobre à 0h15) ; figure à la procédure un document comportant les informations relatives à la notification de ses droits lors de l’arrivée au centre de rétention administrative ainsi que l’heure et le jour d’arrivée, son identité et les mentions relatives à l’OQTF, document émargé par le retenu et le chef de poste, le 12 octobre à 00h15.
Le 10 décembre 2024, la préfecture de [Localité 4] a saisi le juge aux fins de troisième prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [S] [M], en joignant, préalablement, à sa requête un document sans titre comportant :
— la mention de l’identité du retenu et de son numéro de retenu,
— les événements propres à la première et deuxième prolongation de rétention,
— les indications relatives au premier refus d’audition consulaire le 30 octobre 2024
Ce document n’est émargé ni par le retenu, ni par un agent du centre de rétention administrative.
Toutefois, l’exigence d’émargement du registre doit être comprise comme étant le moyen pour le juge de s’assurer que les droits ont été notifiés au retenu lors de son arrivée au centre. Dès lors que la première partie du registre, établie lors de l’arrivée, fait mention de la notification des droits et est émargée par le retenu, il n’est pas nécessaire d’exiger un nouvel émargement à chaque édition actualisée du registre, sauf à faire peser sur l’administration un formalisme excessif.
Sur les mentions portées sur ce registre
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
Au regard du moyen pris du défaut d’actualisation du registre, il n’est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 4 septembre 2024, pourvoi n°23-12.550).
Aucune disposition législative ou réglementaire insérée au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre du centre de rétention administrative, et notamment celles relatives aux instances suivies devant la juridiction administrative. En revanche, l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) prévoit en son article 2 que ' Le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement.
L’annexe de l’arrêté précise, concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ;
3° Demande d’asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
Toutefois, cet arrêté a pour seul objet d’autoriser l’administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel dans ce cadre, et ne saurait donc être considéré comme fixant de façon définitive et intangible la liste des informations devant être contenues dans tout registre, y compris non informatisé. Il s’agit, en réalité, des informations que l’administration est autorisée à collecter et non de celles devant, de façon obligatoire figurer au registre. Des informations ne figurant pas dans cette liste qui seraient collectées conduiraient à ce que l’administration soit en infraction au regard de la loi informatique et liberté, mais à l’inverse un registre ne comportant pas l’intégralité desdites informations ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
En l’espèce, il ressort de la lecture des pièces produites que la copie du registre communiquée au magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté ne mentionne ni l’ordonnance ayant accordé l’effet suspensif au procureur de la République le 15 octobre 2024, ni aucun élément quant à l’audition consulaire du 20 novembre 2024 alors même que l’administration affirme dans sa requête qu’elle a eu lieu (ce que conteste Monsieur [S] [M]).
Ce faisant le registre produit doit être considéré comme n’étant pas complet et actualisé en ce qu’il ne permet pas de disposer de l’ensemble des informations utiles au contrôle du juge. La requête de l’administration sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête du préfet de [Localité 4]
DISONS n’y avoir lieu au maintien de M. [S] [M] en rétention administrative
RAPPELONS à M. [S] [M] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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