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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 3 févr. 2025, n° 24/81610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/81610 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54XF
N° MINUTE :
CE avocat défendeur
CCC avocat demandeur
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. GEL PAC PV
RCS [Localité 6] 903 808 046
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David SEMHOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0100
DÉFENDERESSE
S.A.S. BIG-OPIUM
RCS [Localité 6] 839 570 959
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline FAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0255
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 16 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
Contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2023, la société Big-Opium a donné à bail à la société GEL PAC PV des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] (93).
Le 17 janvier 2024, la société Big-Opium a fait procéder à une saisie conservatoire de créance de la société GEL PAC PV entre les mains de la société Vertigo pour un montant de 76.690,05 euros au visa de ce bail, dont le caractère fructueux ou infructueux est inconnu du tribunal. Cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 22 janvier 2024.
Le 29 janvier 2024, la société Big-Opium a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société GEL PAC PV ouverts auprès de la banque Bred Banque Populaire pour un montant de 73.510,24 euros au visa du même bail. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 26.923,66 euros, a été dénoncée à la débitrice le 31 janvier 2024.
Le 8 février 2024, la société Big-Opium a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société GEL PAC PV ouverts auprès de la banque Bred Banque Populaire pour un montant de 73.198,27 euros au visa du même bail. Cette saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 14 février 2024.
Par acte du 27 mars 2024 remis à personne morale, la société GEL PAC PV a fait assigner la société Big-Opium devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de saisies conservatoires.
Par une ordonnance d’injonction de payer du 18 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné la société GEL PAC PV à payer à la société Big-Opium la somme de 7.3090,65 euros au titre de sa dette locative. Cette ordonnance, signifiée le 3 mai 2024, n’a pas fait l’objet d’une opposition dans le délais d’un mois et est devenue exécutoire.
Le 9 juillet 2024, la société Big-Opium a fait signifier à la banque Bred Banque Populaire un acte de conversion de la saisie conservatoire du 29 janvier 2024 en saisie-attribution sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer. Cet acte de conversion a été signifié à la débitrice le 11 juillet 2024. Un paiement de 26.923,66 euros s’en est suivi.
Le 7 août 2024, la société Big-Opium a fait signifier à la banque Bred Banque Populaire un acte de conversion de la saisie conservatoire du 29 janvier 2024 en saisie-attribution sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer du 18 avril dans la limite d’un solde restant dû de 49.214,20 euros. Cet acte de conversion a été signifié à la débitrice le 12 août 2024. Un paiement de 49.466,63 euros s’en est suivi.
Par jugement du 12 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître des contestations de saisies conservatoires et a renvoyé l’affaire au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Le 15 octobre 2024, la société Big-Opium a donné mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 17 janvier 2024 auprès de la société Vertigo.
A l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 16 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société GEL PAC PV a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Ecarte des débats les conclusions déposées par la société Big-Opium à l’audience ;Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société Big-Opium les 17 janvier, 29 janvier et 8 février 2024 entre les mains des sociétés Isosolidarité, Vertigo et Bred banque Populaire ;Condamne la société Big-Opium à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamne la société Big-Opium à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La demanderesse relève que la société Big-Opium n’a pas respecté le calendrier de procédure imposé au cours de la précédente audience et a communiqué ses conclusions une heure avant l’audience, ne lui permettant pas d’y répondre, de sorte qu’elles ne peuvent être admises par le juge. Sur le fond, la société GEL PAC PV considère que la défenderesse ne justifie pas remplir les conditions prévues à l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, faute de créance fondée en son principe puisque la créance alléguée a été réglée au moyen de la conversion de saisies, et conteste l’existence même de la créance locative invoquée. Elle fonde sa demande indemnitaire sur l’article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, affirmant que les saisies conservatoires lui ont causé un préjudice d’image et une perte de chance auprès des sociétés Vertigo et Bred Banque Populaire.
Pour sa part, la société Big-Opium a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute la société GEL PAC PV de ses demandes ;Condamne la société GEL PAC PV à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de l’instance.
La défenderesse explique la tardiveté de la communication de ses écritures par l’échec des discussions entre les parties et indique que les pièces qu’elle a produites viennent essentiellement justifier les déclarations de son adversaire. Sur le fond, elle explique que les demandes de mainlevées de saisies conservatoires ne sont plus recevables après la conversion des mesures en saisies-attributions. Elle souligne que l’ordonnance d’injonction de payer du 18 avril 2024 a reconnu le sérieux de sa demande et qu’elle n’a pas été contestée. Elle relève enfin que les dommages-intérêts prévus à l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ne peuvent être accordés par le juge que si celui-ci ordonne la mainlevée de la mesure conservatoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir écarter les conclusions déposées par la société Big-Opium
Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 135 du même code précise que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée la première fois devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, la société Big-Opium avait sollicité un renvoi pour répondre aux conclusions communiquées par la société GEL PAC PV, cette dernière s’y opposant. Un renvoi avait été ordonné pour permettre le respect du principe de la contradiction, avec un calendrier de procédure accepté par les conseils des parties et la précision que l’affaire serait nécessairement plaidée ou radiée à l’audience suivante.
Les parties conviennent que des discussions ont été entamées, qui ont échoué. Le fait que des négociations soient engagées n’empêche pas d’envisager leur échec et la préparation de conclusions en défense. L’échec des discussions le 3 décembre 2024 devait conduire la société Big-Opium à produire immédiatement des conclusions, le calendrier prévoyant celles-ci pour le 2 décembre au plus tard. La communication de conclusions le 16 décembre 2024, une heure avant l’audience, ne permettait pas un débat contradictoire sur leur contenu et la défenderesse ne peut prétendre qu’elle envisageait sérieusement un renvoi de l’affaire alors que cette éventualité avait été écartée tant par son adversaire que par le juge à l’audience précédente.
En conséquence, les conclusions déposées par la société Big-Opium seront écartées des débats. Ne seront retenues que ses observations orales. La société GEL PAC PV ne poursuit pas le rejet des pièces communiquées par sa contradictrice. Celles-ci seront donc retenues.
Sur la validité des saisies conservatoires
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
En application de l’article L. 512-1 du même code, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Aux termes de l’article L. 523-2 du code des procédures civiles d’exécution, si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
L’article R. 523-9 du même code précise que le débiteur dispose, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’un délai de quinze jours après la dénonciation qui lui est faite de l’acte de conversion pour contester celui-ci.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il ressort de la combinaison de ces textes que la conversion de saisie conservatoire en saisie-attribution met un terme à la mesure conservatoire et que sa contestation n’est plus recevable postérieurement à l’acte de conversion faute d’objet à la demande, et donc d’intérêt à agir du débiteur, sauf à ce que celui-ci ait préalablement contesté avec succès la régularité ou le bienfondé de l’acte de conversion.
En l’espèce, la société GEL PAC PV poursuit la mainlevée de quatre saisies conservatoires pratiquées sur ses comptes.
Elle évoque d’abord une saisie conservatoire pratiquée le 17 janvier 2024 sur des créances détenues par la société Isosolidarité. Aucun acte relatif à cette saisie n’est produit aux débats. La pièce n°4 supposée correspondre au procès-verbal de cette saisie conservatoire comprend en réalité la copie des trois autres saisies, pratiquées auprès des sociétés Vertigo et Bred banque Populaire, les 17 janvier, 29 janvier et 8 février 2024. En l’absence de démonstration de l’existence d’une saisie correspondant à la demande, celle-ci est dépourvue d’objet et doit être déclarée irrecevable.
La saisie pratiquée le 17 janvier 2024 entre les mains de la société Vertigo a fait l’objet d’une mainlevée le 15 octobre 2024. La demande de mainlevée judiciaire est dès lors également dépourvue d’objet et doit être déclarée irrecevable.
Les saisies pratiquées les 29 janvier et 8 février 2024 entre les mains de la banque Bred Banque Populaire ont fait chacune l’objet d’un acte de conversion en saisie-attribution, les 9 juillet et 7 août 2024. Ces actes de conversion n’ont pas été contestés et les sommes saisies ont été versées entre les mains de la créancière. Les mesures conservatoires ont été éteintes par l’exécution de ces conversions. Les demandes de mainlevée les concernant sont également dépourvues d’objet et seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Les demandes de mainlevée formées par la société GEL PAC PV n’étant pas satisfaites, la demande indemnitaire en était le corollaire sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société GEL PAC PV, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société GEL PAC PV, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera condamnée à payer à la société Big-Opium la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
ECARTE DES DEBATS les conclusions déposées par la société Big-Opium à l’audience du 16 décembre 2024 ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de mainlevée d’une saisie conservatoire pratiquée le 17 janvier par la société Big-Opium sur les créances de la société GEL PAC PV détenues par la société Isosolidarité ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 17 janvier par la société Big-Opium sur les créances de la société GEL PAC PV détenues par la société Vertigo ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 29 janvier 2024 par la société Big-Opium sur les comptes de la société GEL PAC PV ouverts auprès de la société Bred Banque Populaire ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 8 février 2024 par la société Big-Opium sur les comptes de la société GEL PAC PV ouverts auprès de la société Bred Banque Populaire ;
DEBOUTE la société GEL PAC PV de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société GEL PAC PV au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société GEL PAC PV de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GEL PAC PV à payer à la société Big-Opium la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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