Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 5 mars 2026, n° 2301351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301351 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 mai 2023, le 6 janvier 2025, le 5 février 2025 et le 19 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Monel, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le denier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune du Lavandou à lui verser la somme de 17 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’emprise irrégulière, avec capitalisation des intérêts au taux légal ;
2°) de condamner la commune du Lavandou à lui verser la somme de 27 340 euros au titre de l’indemnité annuelle d’occupation, avec capitalisation des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les canalisations traversant son terrain sont des ouvrages publics installés sans son consentement et constituent ainsi une emprise irrégulière ;
- la commune a engagé sa responsabilité pour faute en lui communiquant des informations erronées et en s’abstenant de régulariser la situation malgré sa demande expresse ;
- la responsabilité sans faute de la commune est engagée compte tenu des débordements des canalisations des eaux usées ; ces débordements révèlent un défaut d’entretien et un défaut de conception des ouvrages ;
- l’ensemble de ses préjudices doit être réparé ;
- il a droit à l’indemnité annuelle d’occupation prévue par l’article L. 125-1 du code forestier.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 septembre 2023, le 20 janvier 2025 et le 25 février 2025, la commune du Lavandou, représentée par Me Roi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est partiellement incompétente ;
- la requête est irrecevable dès lors que la créance du requérant est prescrite et que l’indemnité annuelle d’occupation n’a pas été précédée d’une demande préalable auprès de l’administration ;
- sa responsabilité pour faute ou sans faute n’est pas engagée ;
- les conclusions présentées au titre du défaut d’entretien normal des ouvrages sont mal dirigées dès lors que la société Saur est titulaire d’une délégation de service public pour l’exploitation des réseaux d’eau potable et usées.
Un mémoire enregistré le 1er avril 2025, présenté par la commune du Lavandou, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code forestier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
- et les observations de Me Monel, avocate du requérant,
- la commune du Lavandou n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. B… est propriétaire de deux parcelles cadastrées section BA n° 67 et 105, sises 880 avenue du Levant au Lavandou. Par un courrier du 5 janvier 2023, réceptionné le 9 janvier suivant, il a demandé à la commune du Lavandou l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’implantation irrégulière de quatre canalisations sur sa propriété. La commune ayant gardé le silence sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 9 mars 2023. Par un courrier du 6 mars 2025, réceptionné le 10 mars suivant, M. B… a sollicité auprès de la commune du Lavandou le versement de l’indemnité annuelle d’occupation prévue par l’article L. 125-1 du code forestier.
Sur l’emprise irrégulière :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune :
L’implantation d’une canalisation publique dans le sous-sol d’une parcelle appartenant à une personne privée, opération dépossédant les propriétaires de cette parcelle d’un élément de leur droit de propriété, ne peut être régulièrement mise à exécution qu’après soit l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, soit l’institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, soit, enfin, l’intervention d’un accord amiable conclu avec les propriétaires intéressés.
Il résulte de l’instruction, en particulier des courriels échangés entre le requérant et la société Saur, gestionnaire du service public de l’eau et de l’assainissement pour la commune du Lavandou, que la propriété de M. B… est traversée par plusieurs canalisations affectées à ce service. La commune ne justifiant l’implantation des canalisations précitées par aucune autorisation ni titre ni servitude, les délibérations des années 70 se bornant à faire état de simples accords oraux dans la perspective du projet de réseau d’assainissement, elles doivent donc être regardées comme constituant une emprise irrégulière de nature à engager sa responsabilité à l’égard du requérant.
En ce qui concerne l’évaluation et l’indemnisation des préjudices :
En premier lieu, le droit à l’indemnisation des conséquences dommageables d’une emprise irrégulière d’un ouvrage public n’est pas subordonné au caractère définitif de la privation de propriété qui en résulte. En l’absence d’extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité moindre d’immobilisation réparant le préjudice résultant de l’occupation irrégulière de cette parcelle.
Si M. B… se trouve privé de la pleine jouissance de ses parcelles, il ne s’est plaint de la présence de canalisations enterrées, qui ne le prive pas de l’utilisation de son jardin, que plusieurs années après être devenu l’unique propriétaire en 2016. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de son préjudice de jouissance, incluant le « préjudice tenant à la violation de son droit de propriété », en le fixant à la somme de 10 500 euros.
En second lieu, M. B… fait valoir qu’il a dû diligenter plusieurs procédures, démarches administratives et judiciaires contre la commune du Lavandou et la société Saur afin de faire valoir ses droits. Toutefois, ces procédures se rapportent essentiellement au paiement de factures pour le service d’approvisionnement en eau réclamé par la société Saur à compter de 2019 et non à l’emprise irrégulière. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à réclamer la somme de 5 000 euros au titre d’un préjudice moral.
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale :
Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…) ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance (…) ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; (…) /Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption ».
Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.
Pour l’application de ces règles, la créance du propriétaire d’un bien immobilier relative à l’indemnisation des préjudices résultant pour lui de l’occupation irrégulière, sans extinction du droit de propriété, de ce bien par une personne publique présente un caractère continu et évolutif et doit, en conséquence, être rattachée à chacune des années au cours desquelles ces préjudices ont été subis.
Il résulte de l’instruction que M. B… est propriétaire indivisaire des parcelles depuis 1981 et qu’il est devenu l’unique propriétaire suite à un nouveau partage réalisé en 2016. Il résulte également de l’instruction qu’il a connaissance de l’implantation de canalisations sur sa propriété depuis de très nombreuses années, notamment en raison d’un débordement survenu en 1984 selon ses propres allégations, de sorte qu’il a été en mesure de connaître l’étendue de ses préjudices liés à l’emprise irrégulière avant le 5 janvier 2023, date de sa réclamation préalable qui a interrompu le cours de la prescription quadriennale. En conséquence, les créances nées antérieurement à l’année 2019 sont prescrites. Par suite, et dans cette seule mesure, l’exception de prescription quadriennale opposée par la commune du Lavandou doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune du Lavandou doit être condamnée à verser au requérant une somme de 7 500 euros.
Sur la responsabilité pour faute de la commune du Lavandou :
M. B… recherche la responsabilité pour faute de la commune en raison du silence gardée sur sa demande préalable indemnitaire ainsi que des informations que la commune lui a fournies, notamment les délibérations des années 70, quant à l’implantation des canalisations, et fait valoir qu’il a été induit en erreur. Toutefois, la circonstance que la commune ait estimé, notamment sur la base des délibérations précitées, qu’aucune emprise irrégulière n’était établie ne permet pas de caractériser une faute de nature à engager sa responsabilité, distincte de l’emprise irrégulière en elle-même retenue aux points précédents.
Sur la responsabilité sans faute de la commune du Lavandou :
En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
Si les collectivités publiques, leurs concessionnaires ou leurs entrepreneurs doivent, quelle que soit la nature du service public qu’ils assurent, réparer les dommages causés aux tiers par les ouvrages dont ils ont la charge ou les travaux qu’ils entreprennent et si la responsabilité qu’ils encourent ainsi, même en l’absence de toute faute relevée à leur encontre, ne peut être appréciée que par la juridiction administrative, il n’appartient pas, en revanche, à ladite juridiction de connaître des dommages imputables aux ouvrages ou travaux dont s’agit et d’apprécier la responsabilité encourue à raison de vices dans leur conception, leur exécution ou leur entretien lorsque ces dommages ont été causés à l’usager d’un service industriel et commercial par une personne ayant collaboré à l’exécution de ce service et à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service à cet usager. En raison des liens de droit privé existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de l’action formée par l’usager contre les personnes participant à l’exécution du service.
La commune du Lavandou soutient que la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de la responsabilité sans faute en raison du débordement du réseau d’eaux usées sur sa parcelle cadastrée section BA n° 67, dès lors qu’elles sont relatives à des liens de droit privé existant entre le service public industriel et commercial de l’assainissement et un usager. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment d’un courriel de la société Saur du 1er février 2022, que la parcelle précitée n’est pas raccordée au réseau d’assainissement. Par suite, M. B… est, ainsi qu’il l’indique, tiers aux ouvrages en cause et l’exception d’incompétence de la juridiction administrative doit être écartée.
En ce qui concerne le débordement du réseau d’eaux usées :
En cas de délégation limitée à la seule exploitation de l’ouvrage, comme c’est le cas en matière d’affermage, si la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et son dimensionnement, appartient à la personne publique délégante.
Il résulte de l’instruction que les débordements du réseau d’eaux usées dont se plaint M. B… sont imputables à un défaut de fonctionnement du réseau et que la commune du Lavandou a délégué, par un contrat d’affermage, l’exploitation de celui-ci à la société Saur. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la commune du Lavandou.
Sur l’indemnité annuelle d’occupation :
Aux termes de l’article L. 111-2 du code forestier : « Sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code les plantations d’essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d’une obligation légale ou conventionnelle. / Le titre III du présent livre et les dispositions pénales qui s’y rapportent s’appliquent également aux landes, maquis et garrigues. / Le titre IV du présent livre et les dispositions pénales qui s’y rapportent s’appliquent également aux dunes. ». Aux termes de l’article L. 125-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites pénales encourues en cas de coupes et enlèvements d’arbres non autorisés, toute occupation de bois et forêts par des ouvrages, infrastructures ou équipements implantés sous terre sans l’accord écrit des propriétaires ou hors de toute servitude d’utilité publique régulièrement déclarée, dans le but d’assurer le transport d’énergie, les télécommunications, le captage ou la distribution d’eau, donne lieu au paiement, au profit du propriétaire ou, pour les forêts qui lui sont confiées en gestion conformément au second alinéa de l’article L. 221-2, de l’Office national des forêts, d’une indemnité annuelle d’occupation par mètre linéaire ou mètre carré dont le montant est fixé par décret, dans la limite de 20 € par mètre linéaire ou mètre carré. / Si la date de début de l’occupation n’est pas déterminée, et sauf preuve contraire, l’indemnité est calculée sur une durée d’occupation de trois ans avant la découverte de celle-ci. / En l’absence de toute régularisation au-delà de six années d’occupation sans titre, l’indemnité est majorée de 20 % chaque année supplémentaire. ».
Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est pas même allégué, que les parcelles du requérant comporteraient des plantations d’essences forestières au sens des dispositions de l’article L. 111-2 précitées. Dans ces conditions, M. B… ne peut se prévaloir de l’indemnité annuelle d’occupation prévue par l’article L. 125-1 du code forestier. Par suite, ses conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
M. B… a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 7 500 euros à compter du 9 janvier 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 9 janvier 2024, date à laquelle était due une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 2 000 euros à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du requérant, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la commune du Lavandou demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La commune du Lavandou est condamnée à verser à M. B… une somme de 7 500 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023 et des intérêts capitalisés à compter du 9 janvier 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : La commune du Lavandou versera à M. B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune du Lavandou.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
Le président,
Ph. HARANG
Le rapporteur,
D. HELAYEL
Le président,
Ph. HARANG
La greffière,
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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