Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-1, des incinérations et des brûlages dirigés peuvent être réalisés, avec l'accord écrit ou tacite des propriétaires, au titre des autres mesures de prévention des incendies de forêts par :
1° L'Etat ;
2° Les collectivités territoriales et leurs groupements ;
3° Les associations syndicales autorisées.
Ces travaux peuvent être confiés à des mandataires tels que les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ou l'Office national des forêts.
alinéa de l'article L. 1424-53, les mots : « service départemental » sont remplacés par le mot : « service » ; 4° Au dernier alinéa de l'article L. 1424-3, au deuxième alinéa de l'article L. 1424-7, à l'article L. 1424-8, au premier alinéa des articles L. 1424-9, L. 1424-10 et L. 1424-12, aux premier et second alinéas des articles L. 1424-15 et L. 1424-16, à la première phrase de l'article L. 1424-18, […] V.-Au dernier alinéa de l'article L. 131-9 du code forestier, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ». […]
Lire la suite…[…] Vu le code forestier et notamment ses articles L. 111-2, L. […]. 133-1 et R. […]. 131-11, […] Considérant que leur réalisation relève de l'intérêt général en application des articles L 131-7 à L 131-9 du code forestier, les brûlages dirigés réalisés par les seuls services compétents de l'Etat, des collectivités territoriales, des services