Article L131-9 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012
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Version27/11/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. L321-12 (VT), II.

Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-1, des incinérations et des brûlages dirigés peuvent être réalisés, avec l'accord écrit ou tacite des propriétaires, au titre des autres mesures de prévention des incendies de forêts par :

1° L'Etat ;

2° Les collectivités territoriales et leurs groupements ;

3° Les associations syndicales autorisées.

Ces travaux peuvent être confiés à des mandataires tels que les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ou l'Office national des forêts.

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