Confirmation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 20 févr. 2024, n° 22/02512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 2 juin 2022, N° 20/01078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/02512 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LNVA
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 FEVRIER 2024
Appel d’un Jugement (N° R.G. 20/01078)
rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 02 juin 2022
suivant déclaration d’appel du 30 juin 2022
APPELANT :
M. [B] [L]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Mme [Z] [W]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2023, Madame Clerc a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [L] a été engagé par la société Focel gestion selon contrat à durée déterminée du 22 novembre 2010 en qualité de responsable animation adulte dans le centre Village Club «'les 4 saisons'» situé à [Localité 9] (05) pour une durée de 5 mois.
Son contrat de travail a été prolongé en contrat à durée indéterminée le 10 mai 2011.
A la suite de deux avenants à ce dernier contrat régularisés les 1er octobre 2012 et 31 mai 2013, il a occupé le poste de directeur d’exploitation.
Après entretien préalable du 26 novembre 2013, M. [L] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé avec AR du 29 novembre 2013.
Il a contesté ce licenciement devant le conseil de prud’hommes de Gap avec l’assistance de Me Nathalie Lourenco, avocat au barreau de Gap.
Il a réglé trois factures d’honoraires de Me [W] émises les 18 décembre 2013, 12 décembre 2014 et 13 février 2015 pour un total de 2.085,80€ TTC.
Par jugement du 11 mai 2015, le conseil de prud’hommes de Gap a débouté M. [L] de ses demandes.
Ce jugement est devenu définitif, aucun appel n’en ayant été interjeté.
Le 5 décembre 2016, Me [W] a établi sa facture de solde d’honoraires pour un montant de 1.433,72€.
Faisant valoir qu’il avait donné mandat à Me [W] de relever appel, M. [L] a, par l’entremise de son assurance protection juridique, envoyé à celle-ci un courrier daté du 12 mars 2018 afin de contester le montant des honoraires facturés et indiquant vouloir engager sa responsabilité pour faute'; le même jour, un courrier était adressé à l’assureur responsabilité civile professionnelle de Me [W], la compagnie Allianz, afin de réclamer indemnisation de son préjudice.
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, M. [L] a, suivant acte extrajudiciaire des 3 et 4 mars 2020, assigné Me [W] et la compagnie Allianz devant le tribunal de grande instance de Grenoble en responsabilité et réparation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 2 juin 2022 le tribunal précité, devenu tribunal judiciaire, a':
débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [L] aux dépens.
La juridiction a retenu en substance que':
la faute de l’avocat est caractérisée, le mandat qui lui avait été donné de relever appel n’ayant pas été exécuté,
M. [L] ne communique pas de pièces permettant de juger qu’il disposait d’une chance d’obtenir une décision plus favorable de la cour d’appel et qu’ainsi par la faute de son avocate il aurait perdu une chance de gagner son procès et donc d’obtenir une indemnisation suite à son licenciement,
les chances de succès de M. [L] devant la cour d’appel ne sont pas établies en l’absence de pièces susceptibles de remettre en cause le jugement du conseil de prud’hommes de Gap qui a dit justifié le licenciement pour faute grave.
Par déclaration déposée le 30 juin 2022, M. [L] a relevé appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2023 sur le fondement de l’article 1231 du code civil M. [B] [L] demande que la cour, jugeant recevable son appel, infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau,
juge que Me [W] a commis une faute contractuelle en ne respectant pas le mandat qui lui a été donné de relever appel dans le délai d’un mois du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Gap en date du 11 mai 2015, notifié le même jour,
juge que cette faute lui à fait perdre une chance d’obtenir une indemnisation devant la cour d’appel du préjudice consécutif à son licenciement pour faute grave,
condamne solidairement Me [W] et son assureur Allianz à réparer le préjudice subi de la manière suivante :
indemnité conventionnelle de licenciement : 783,33€
indemnité de préavis : 7.800€
congés payés sur préavis : 780€
rappel de salaires du 22 novembre 2010 au 22 avril 2011 : 586,81€
congés payés : 58,68€
rappel de salaires pour les jours supplémentaires effectués pendant la période du contrat à durée indéterminée : 36.875,63€
congés payés : 3.687,56€
dommages et intérêts pour trouble de jouissance du logement : 5.000€
dommages et intérêts pour rupture abusive : 10.000€
dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale du travail : 8.000€
fixe la perte de chance, compte tenu de l’aléa de la procédure sur l’ensemble de ces sommes à hauteur de 80% et que par suite le montant total réclamé sera diminué de 20% sur les sommes indiquées,
subsidiairement,
juge que la perte de chance est de 100% en ce qui concerne la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
condamne solidairement Me [W] et son assureur Allianz aux sommes suivantes :
indemnité conventionnelle de licenciement : 783,33 euros
indemnité de préavis : 7.800€
congés payés sur préavis : 780€
rappel de salaires du 22 novembre 2010 au 22 avril 2011 : 586,81€
congés payés : 58,68€
rappel de salaires pour les jours supplémentaires effectués pendant la période du contrat à durée indéterminée : 36.875,63€
congés payés : 3.687,56€
dommages et intérêts pour trouble de jouissance du logement : 5.000€
dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale du travail : 8.000€
en tout état de cause,
déboute Me [W] et Allianz Iard de l’ensemble de leurs demandes,
condamne les mêmes à la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelant fait valoir en substance que':
la faute de Me [Z] [W] est rapportée puisque cette dernière n’a pas interjeté appel alors qu’il lui avait remis un pouvoir à cette fin,
le conseil de prud’hommes n’a pas tenu compte des fautes de son employeur concernant notamment le refus de régler les heures supplémentaires qu’il avait effectuées mais également concernant la coupure du chauffage de son logement de fonction en plein hiver. Il en va de même pour les autres éléments retenus contre lui qui auraient du être rejetés,
ainsi, le jugement du conseil de prud’hommes avait toutes ses chances d’être réformé en appel et la faute de Me [W] a entraîné une perte de chance de voir le jugement rendu par le conseil de prud’hommes être réformé.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 décembre 2022 au visa de l’article 1147 du code civil Me [Z] [W] et Allianz Iard entendent voir la cour':
confirmer en tous points le jugement déféré,
statuant à nouveau (sic)
rejeter tous chefs de demandes fins et conclusions de M. [L] à leur encontre,
juger en effet qu’aucune faute ne peut être imputée à Me [W] qui soit en relation selon un lien de causalité direct et certain avec les préjudices allégués fut-ce sous la forme d’une simple perte de chance,
condamner M. [L] à leur payer ensemble la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
condamner le même aux entiers dépens.
Les intimées répondent que':
le préjudice dont M. [L] demande réparation n’a fait que varier au cours de la procédure, sans produire de justificatif, passant de 54.000€ en première instance à 58.857,60€ en principal puis 63.571,96€ à titre subsidiaire en appel,
l’appelant ne produit aucune pièce susceptible d’établir la réalité de ses allégations ou corroborer les conclusions desquelles il se prévaut, et ses chances de succès devant la cour d’appel de voir infirmer le jugement du conseil des prud’hommes ne sont pas établies.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
Sur l’action en responsabilité
L’existence d’une faute commise par Me [W] dans l’exécution du mandat qui lui avait été confié par son client, M. [L], d’avoir à relever appel du jugement du conseil de prud’hommes de Gap rendu le 11 mai 2015,ne fait pas débat, Me [W] admettant avoir commis cette faute engageant sa responsabilité civile professionnelle.
Pour autant, pour prétendre à l’indemnisation de la faute ainsi commise par son avocat dans l’exercice de sa mission, il incombe à M. [L] de rapporter la preuve d’un préjudice et du lien de causalité entre la faute et ce préjudice.
Le préjudice réparable de M. [L] doit s’apprécier au regard de la perte de chance subie du fait de cette faute, à savoir la perte de chance de gagner en appel son procès contre son employeur, ce qui implique de reconstituer fictivement la discussion sur le licenciement qui n’a pu avoir lieu devant les juges d’appel en raison de cette faute, et déterminer ainsi, tout en tenant compte de l’aléa judiciaire, la probabilité de succès ou d’insuccès de l’appel.
Il résulte du jugement du conseil de prud’hommes de Gap, que l’employeur de M. [L] avait justifié, par la production de divers témoignages de la réalité des fautes alléguées à son encontre pour fonder son licenciement pour faute grave.
Or, tout comme en première instance, M. [L] s’abstient à hauteur d’appel de communiquer des éléments d’appréciation extrinsèques de nature à combattre l’analyse de son dossier par le conseil de prud’hommes.
Autrement dit, son courrier daté du 14 novembre 2013 (pièce 25) dans lequel il conteste la décision de licenciement pour faute grave envisagée à son encontre, les conclusions rédigées par Me [W] dans la procédure pendante devant le conseil de prud’hommes ne sont pas de nature à porter cette contradiction et établir le bien fondé de ses prétentions et par suite ses chances de succès de voir infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en appel, s’agissant de pièces qui véhiculent ses propres déclarations et analyses.
Sont tout aussi dépourvues de pertinence et en tout état de cause notoirement insuffisantes à démontrer la probabilité du succès d’un appel du jugement du conseil de prud’hommes, sa pièce 27 dite correspondre à son planning du 14 novembre 2014, et sa pièce 26 correspondant à un avis de classement à auteur l’informant de l’absence de poursuite pénale de faits dénoncés contre lui (PV du 13 octobre 2015 de la brigade de Limonest pour menaces, chantage': appel téléphonique anonyme).
Au vu de ces constatations et considérations, et sans plus ample discussion, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a par de justes motifs adoptés par la cour, débouté M. [L] de ses demandes indemnitaires.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, M. [L] est condamné aux dépens d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour'; il est condamné à verser aux intimés une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Les mesures accessoires du jugement querellé sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne M. [B] [L] à verser ensemble à Me [W] et la compagnie Allianz, la somme globale de 2.000€ au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute M. [B] [L] de sa demande présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [L] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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