Confirmation 3 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 3 août 2023, n° 23/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 25 juillet 2023, N° 23/0917 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00094 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L5MV
N° Minute :
Notification le
3 août 2023
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 03 AOUT 2023
Appel d’une ordonnance 23/0917 rendue par Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 25 juillet 2023 suivant déclaration d’appel reçue le 31 Juillet 2023
ENTRE :
APPELANT
Monsieur [A] [B]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [6] à [Localité 4]
né le 04 Avril 1955 en Pologne
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
assisté de Me Célia LAMY, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [J] accompagnant de l’hôpital
ET :
INTIME
Monsieur PREFET DE L ISERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à M. Bernard SIMIER Avocat générale près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 2 août 2023,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 03 Août 2023 par Gaëlle BARDOSSE, conseillère, déléguée par M. le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 16 juillet 2023, assistée de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 03 AOUT 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Gaëlle BARDOSSE conseillère et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant arrêté municipal du maire de [Localité 7] du 17 juillet 2023 pris en considération d’un certificat médical établi le même jour par le docteur [R], Monsieur [B] [A] été admis en soins psychiatriques sans consentement le 17 juillet 2023 au centre hospitalier [6].
Par arrêté du 18 juillet 2023, le Préfet de l’Isère a confirmé cette mesure provisoire et a décidé de l’admission de [B] [A] en soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète .
Les certificats des 24 h et 72 h ont été établis les 18 et 20 juillet 2023 par les docteurs [M] et [U]. Le Préfet de l’Isère a, par arrêté préfectoral en date du 21 juillet 2023, décidé du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
C’est dans ce contexte que le Préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention par requête du 20-juillet 2023.
Par ordonnance du 25 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Grenoble a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète du patient.
Par déclaration du 31 juillet 2023, [B] [A] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 03 juillet 2023.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience en chambre du conseil.
[B] [A] poursuit l’infirmation de la décision.
Au soutien de son appel il fait valoir qu’il ne présente aucun trouble psychiatrique, qu’il ne contraignait pas sa mère à demeurer à la maison et n’avait pas de difficulté avec ses voisins ;
Son conseil soutient qu’il vit mal l’hospitalisation, souhaite pouvoir sortir de l’hôpital.
Le représentant du préfet n’était ni présent ni représenté.
L’avocat général, par réquisition écrite du 02/08/23 requiert la confirmation de l’ordonnance déférée.
[B] [A] a eu la parole en dernier.
MOTIFS :
Sur la forme
L’appel de [B] [A], interjeté dans les délais et dans les formes est recevable.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l’espèce, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département ou par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment du certificat médical d’admission que le patient présentait, lors l’hospitalisation, un délire de persécution centré sur le voisinage avec menaces de mort. Il était relevé qu’il vit reclus chez sa mère dont il limite la liberté d’aller et venir. Les dernières tentatives de contact étaient restées vaines.
Il est ainsi relevé que la situation a été signalée à l’équipe mobile Psymob du CHAI parles des travailleurs sociaux du Service Local de Solidarité (SLS) de [Localité 7] on mars 2023 dans les termes suivants :
« – Depuis une violente altercation avec le voisinage il y a 3 ans, Monsieur [B] vit reclus au domicile de sa mère (Mme [B] [D]), sans en sortir, tous volets formés ;
— Monsieur [B] n’effectue plus aucune démarche administrative et est en 'n de droits sociaux ;
— Monsieur [B] limite la liberté d’aller et venir de sa mère et surveille ses moindres actions, elle ne peut sortir du logement que ponctuellement pour faire les courses alimentaires minimales, elle ne peut disposer d’un téléphone ni de relations personnelles ;
— Monsieur [B] a régulièrement cassé des objets au domicile, il a des antécédents de violence à répétition et de peine de prison.
Des infirmiers ont réalisé une visite à domicile la 11 mai 2023 et relèvent que M. [B] exprime des idées délirantes de persécution centrées sur le voisinage (pense être surveillé en permanence). il dit « si je sors je vais tous les tuer, je sais où me procurer des armes par la mafia ''. Monsieur [B] refuse toute orientation vers les soins psychiques et par la suite il annule le rendez- vous prévu à domicile.
Mme [B], la mère de Monsieur, se dit épuisée par la situation et exprime des idées suicidaires. Depuis plusieurs semaines elle ne se rend plus à ses rendez-vous au SLS, et ses proches sont préoccupés par son état de santé.
Elle ne s’est pas présentée aux derniers rendez-vous proposés et n’a pas ouvert la porte de son domicile lors des tentatives de contact ».
Les certificats médicaux de 24 et 72 heures ont relevé que le patient présentait des idées désorganisées et était opposé à l’échange et à la prise de traitement, tenait toujours de propos hétéro-agressifs.
L’avis motivé du 23 juillet 2023 constatait :
— Un discours parfois flou.
— Un déni total de ses troubles psychiques et comportementaux.
— Une opposition aux soins psychiatriques.
— De multiples revendications.
— Des troubles importants du sommeil.
C’est au regard de ces éléments que l’hospitalisation a été maintenue par le juge des libertés et de la détention le 25 juillet 2023 par ordonnance dont appel.
Le certificat médical de situation du 02 aout 2023 du docteur [X] conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Elle relève que:
'Monsieur [B] est d’un contact mé’ant et hautain, il rapporte des propos désorganisés se contredisant et traduisant des idées délirantes de grandeur et de persécution :
— dit pouvoir obtenir de l’argent à volonté puis informe qu’il n’a pas de ressources depuis 3 ans ;
— dit à nouveau que ses voisins et des artisans ont cassé sa maison ;
— dit qu’il découpe ses habits après utilisation pour ne pas les donner à d’autres.
Il ne montre pas de compréhension des examens complémentaires qui sont réalisés après 3 ans de rupture de suivi médical sur le plan général alors qu’il a une hypertension artérielle et des antécédents d’infarctus non traités pendant ces 3 années, ce qui traduit aussi la désorganisation psychique.
Il ne présente aucune conscience de ses troubles, il est dans l’attente de rentrer chez lui (pouvant parler indifféremment de l’appartement de sa mère ou de la Pologne), et dit qu’il va faire intervenir pour cela la police, les préfets, des personnes haut placées…
Les idées délirantes ainsi que la non conscience de troubles empêchent un consentement aux soins et nécessitent une prise en charge'
A l’audience en cause d’appel, il a maintenu les propos tenus devant le médecin, affirmé connaître des hauts fonctionnaires mais encore se rendre directement à l’usine de médicament en Pologne pour y acheter ses médicaments pour le coeur.
Il a contesté présenter les troubles psychiatriques décrits par les médecin et pour autant affirmer que ses voisins lui nuisaient depuis plus de 40 ans et qu’il n’hésiterait pas à utiliser une arme à feu pour régler la difficulté. Il a maintenu qu’une de ses voisines s’était renseignée sur son compte et sur son passé pénal.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que [B] [A] présente des troubles importants du comportement qu’il conteste se traduisant par des propos menaçants et un sentiment de persécution mais encore une rupture de traitement médical alors même qu’il présente des antécédants médicaux (infarctus) et a déjà, selon ses dires, été condamné par la cour d’assises.
Ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Gaëlle BARDOSSE déléguée par M. le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel de M. [A] [B],
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Grenoble en date du 25 juillet 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La conseillère
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