Rejet 22 avril 2025
Rejet 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 22 avr. 2025, n° 2408846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408846 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 novembre 2024 et 3 février 2025, M. E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un vice de procédure à défaut de production par la préfète du Bas-Rhin de l’avis de la commission du titre de séjour du 11 juillet 2024 et en raison de la composition irrégulière de cette commission ;
— méconnait les dispositions des articles L. 432-1 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il sollicitait le renouvellement de sa carte de résident ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
— méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant le refus de titre de séjour ;
— est entachée d’incompétence ;
— méconnait le droit d’être entendu conformément au principe général du droit de l’Union européenne affirmé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière ;
— méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le requérant n’était pas en situation irrégulière sur le territoire français depuis plus de trois mois ;
— méconnait l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malgras, première conseillère,
— et les observations de Me Airiau, pour M. B, non présent.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant marocain né le 8 décembre 1954, est entré en France le 21 novembre 1990, selon ses déclarations. Il a été admis au séjour en 1999 puis a bénéficié d’une carte de résident en 2002, renouvelée jusqu’en 2022. M. B a déposé en 2022 une nouvelle demande de renouvellement de sa carte de résident. Par un arrêté du 18 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 18 octobre 2024 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
2. Par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à
M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer « () tous les arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’État dans le département ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Aux termes de l’article L. 432-14 du même code : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements ".
4. D’une part, la préfète du Bas-Rhin produit, en défense, l’avis de la commission du titre de séjour réunie le 11 juillet 2024 pour se prononcer sur la situation de M. B. D’autre part, par un arrêté du 19 avril 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour et accessible tant au juge qu’aux parties, la préfète du Bas-Rhin a régulièrement désigné les membres de cette commission. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
6. Pour refuser de renouveler la carte de résident de M. B, la préfète du Bas-Rhin a considéré que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier et notamment du bulletin n°2 de son casier judiciaire, que M. B a fait l’objet de plusieurs condamnations entre 2007 et 2019, pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, exécution d’un travail dissimulé et trafic de stupéfiants. Il ressort en particulier de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 9 avril 2019 que l’intéressé, reconnu coupable d’avoir, entre le 1er septembre 2017 et le 23 septembre 2018, détenu, offert, cédé et transporté sur le territoire national de la cocaïne et de l’héroïne qu’il a importées des Pays-Bas et de la Belgique, en état de récidive légal, a été condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement. La circonstance que l’arrêté attaqué mentionne à tort les articles L. 432-1 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne concernent pas le renouvellement de la carte de résident, est sans incidence sur sa légalité dès lors que la préfète du Bas-Rhin s’est également fondée sur l’article L. 433-2 du même code pour prendre sa décision. Eu égard à la gravité des faits reprochés, à la position hiérarchique occupée par M. B au sein du réseau de trafic international de produits stupéfiants précité, au caractère réitéré et récent des infractions commises, ainsi qu’au quantum des peines prononcées, la préfète a pu, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, considérer que la présence en France de l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public justifiant le refus de renouvellement de sa carte de résident.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français et de l’intensité de ses liens familiaux et professionnels en France. S’il soutient, sans être contredit par la préfète, être présent sur le territoire français depuis 34 ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu’il a vécu au Maroc jusqu’à l’âge de 35 ans et qu’il a de fortes attaches dans son pays d’origine où résident son épouse et cinq de ses huit enfants. De surcroit, les attestations qu’il produit ne sont pas de nature à établir l’intensité des liens revendiqués avec les membres de sa famille résidant en France. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant a pu faire preuve d’efforts de réinsertion durant son incarcération, ces éléments ne suffisent pas à établir la réalité de son insertion professionnelle dans la société française. Dans ces conditions, et compte-tenu également du motif d’ordre public justifiant le refus de renouvellement de sa carte de résident détaillé au point 6, la préfète du Bas-Rhin n’a en l’espèce pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision lui refusant le séjour a été prise. Elle n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
11. En outre, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande la délivrance d’un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
12. En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire a été prise sur le fondement des dispositions 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que l’administration n’avait pas à mettre le requérant à même de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure. Par ailleurs, M. B, en déposant une demande de titre de séjour, ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cas de refus. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d’influer sur le contenu de la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
13. En troisième lieu, il est vrai que l’arrêté attaqué mentionne à tort dans l’un de ses motifs le nom d’une autre personne que le requérant. Toutefois, compte tenu notamment de ce qui a été exposé au point 8, cette erreur de plume n’a pas, en l’espèce, eu d’incidence sur le sens de la décision prise à l’encontre de M. B. Le requérant n’est dès lors pas fondé à se prévaloir de cette erreur ou d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
15. Pour prononcer la mesure d’éloignement en litige, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur les dispositions des 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que l’intéressé a, par un arrêté du 18 octobre 2024, fait l’objet d’un refus de titre de séjour, la circonstance qu’il n’était pas en situation irrégulière sur le territoire français depuis plus de trois mois est sans incidence, les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvant à elles seules justifier l’édiction de la mesure en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’illégalité pour ce motif doit être écarté.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : / 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ». M. B soutient que la préfète a méconnu l’article précité en l’obligeant à quitter le territoire français alors qu’il avait sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la préfète ne s’est pas fondée sur l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur l’article L. 433-2 du même code pour prendre l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui la décision fixant le pays de renvoi :
18.Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
19.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— M. D, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2025.
La rapporteure,
S. MALGRASLe président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Abroger ·
- Vie privée ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Abrogation ·
- Carte de séjour ·
- Étranger
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Police ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Fermeture administrative ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Irrecevabilité ·
- Éducation nationale ·
- Peine ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Cameroun ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Regroupement familial ·
- Naturalisation ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Épouse ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Géopolitique ·
- Injonction ·
- État ·
- Iran
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Construction ·
- Suspension ·
- Permis de construire ·
- Déclaration préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Solidarité ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fichier ·
- Courriel ·
- Système d'information ·
- Décision implicite ·
- Auteur
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Prothése ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Département ·
- Aide ·
- Délivrance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.